Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 29 avril 2025, n° 23/02693
CPH Caen 12 octobre 2023
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée, notamment un tableau de ses heures de travail, étaient suffisamment précis pour justifier sa demande.

  • Accepté
    Démonstration de l'intention de dissimulation

    La cour a jugé que les éléments de preuve démontraient que l'employeur était au courant des difficultés de charge de travail et n'a pas pris les mesures nécessaires.

  • Accepté
    Calcul des primes dues

    La cour a retenu les montants réclamés par la salariée, en l'absence de contestation valable de l'employeur sur ces calculs.

  • Accepté
    Calcul des congés payés non pris

    La cour a constaté que le calcul présenté par la salariée était fondé et corroboré par ses bulletins de salaire.

  • Accepté
    Droit à la prime au prorata du temps de travail

    La cour a jugé que le calcul de la salariée était correct et que l'employeur n'avait pas contesté ce calcul.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de la salariée, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Inaptitude et non-paiement de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était en partie due à une maladie professionnelle, rendant l'indemnité compensatrice de préavis due.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/02693
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02693
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 12 octobre 2023, N° F22/00401
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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