Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 février 2023, N° F21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00008
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE, immatriculée au RCS de Perpignan, n° SIRET : 887 898 591 000 11, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIMEE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] a été initialement engagée par la SARL Equifun du 5 août 2012 au 18 août 2012 inclus en qualité d’animatrice activité poney. Par la suite elle a effectué différents contrats à durée déterminée au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Le 1er novembre 2019 les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé de 27 heures par semaine réparties du lundi au dimanche, la salariée exerçant alors les fonctions d’enseignant animateur, groupe 1, coefficient 130 de la convention collective des centres équestres.
À compter du 1er septembre 2020 la SARL Equifun cédait le fonds à la SARL centre équestre de Val Marie et le contrat de travail de la salariée était transféré à cette dernière société.
Le 1er octobre 2020 l’employeur proposait à la salariée une rupture conventionnelle avec effet au 2 octobre 2020 que celle-ci refusait.
Le 5 octobre 2020 l’employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire et la convoquait à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave prévu le 14 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2020, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 13 janvier 2021 aux fins de condamnation de la SARL centre équestre de Val Marie à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 11 045 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2454 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 245,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 920,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1227 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclamait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 76 euros par jour de retard un bulletin de paie du préavis, une attestation pôle emploi, outre un certificat de travail rectifié mentionnant une ancienneté à compter du 25 novembre 2015.
Par jugement du 8 février 2023 le conseil de prud’hommes de Perpignan, reconnaissant à la salariée une ancienneté de 11 mois et 17 jours a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SARL centre équestre de Val Marie à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
o 1227 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 122,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 182,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 730,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2023, la SARL centre équestre de Val Marie a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SARL centre équestre de Val Marie conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées contre elle et à sa confirmation en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il a reconnu à Mme [Z] une ancienneté de 11 mois et 17 jours. Elle sollicite par conséquent le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, Mme [Z] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne lui a reconnu qu’une ancienneté de 11 mois et 17 jours, à sa confirmation en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation du centre équestre de Val Marie à lui payer les sommes suivantes :
o 11 045 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2454 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 245,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 782,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1227 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame également la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 76 euros par jour de retard ses documents sociaux de fin de contrat dont un certificat de travail mentionnant une ancienneté à compter du 25 novembre 2015 ainsi qu’un bulletin de paie du préavis rectifié.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Madame,
Vous êtes l’auteur d’un fait de prise d’alcool sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de travail qui s’est déroulé tous les jours durant le mois de septembre 2020.
Nous vous avons convoquée pour un entretien préalable le mercredi 14 octobre 2020 à neuf heures, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications. Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.
Par conséquent nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave'"
>
En application de l’article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
>
La lettre de licenciement fait grief à la salariée d’une prise d’alcool quotidienne sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail durant le mois de septembre 2020. Aucune prescription n’est par conséquent encourue dans la mesure où les faits, à les supposer fautifs et établis, ont été commis dans le délai de deux mois de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Au soutien de sa décision l’employeur verse aux débats des attestations de clients du centre équestre Val de Marie lesquels indiquent avoir vu la monitrice une bière à la main ou en train de consommer de la bière, soit durant les cours, soit pendant la journée, soit en fin de journée lorsqu’ils accompagnaient leurs enfants.
Si ces attestations sont insuffisantes à établir le caractère quotidien de prise d’alcool, elles suffisent cependant à rapporter la preuve d’une consommation de bière sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail durant le mois de septembre 2020 sans que les attestations de clients produites par la salariée selon lesquels elle ne consommait pas ou peu d’alcool, se montrait très professionnelle, était soucieuse de la sécurité des chevaux et des cavaliers, ne soient de nature à remettre en cause l’effectivité d’une consommation au moins épisodique de bière sur le lieu de travail pendant les horaires de travail durant le mois de septembre 2020.
L’employeur se prévaut des dispositions conventionnelles renvoyant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu’aux stipulations contractuelles imposant dans ce cadre à la salariée de conduire les activités en garantissant la sécurité des usagers.
Or, aucune de ces dispositions ne prohibe la consommation de bière, et ni la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ni les attestations venant au soutien de celle-ci ne permettent de démontrer une consommation excessive de bière de nature à amener la salariée à conduire les activités dans des conditions ne permettant pas de garantir la sécurité des usagers.
C’est pourquoi, faute d’un règlement intérieur ou d’une note de service prohibant la consommation de bière dans l’entreprise dont il appartenait à l’employeur de justifier d’une éventuelle existence, et alors que les seules dispositions légales ou réglementaires applicables se limitent à prohiber sur le lieu de travail les boissons alcoolisées autres que le vin, la bière, le cidre et le poiré, les faits établis sont insuffisants à caractériser l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z] par la SARL centre équestre de Val Marie.
>Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La salariée revendique une ancienneté dans l’entreprise remontant au 1er octobre 2017, date d’ancienneté figurant sur les bulletins de paie, et fait valoir que si elle a égaré certains contrats elle a en réalité travaillé sans discontinuité depuis cette date.
L’employeur soutient quant à lui que l’ancienneté de la salariée est inférieure à une année.
En effet lorsqu’un salarié a effectué des contrats à durés déterminée l’obligation légale de reprendre l’ancienneté ainsi acquise ne vaut que si les contrats se succèdent sans interruption.
Toutefois, alors que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté au contrat de travail, il convient de retenir la date du 1er octobre 2017 comme date d’entrée de la salariée dans l’entreprise.
Par suite, il y a lieu de dire qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Z] totalisait une ancienneté supérieure à trois années révolues au sein de la SARL centre équestre de Val Marie.
La SARL centre équestre de Val Marie justifie avoir employé habituellement moins de 11 salariés selon les mentions portées sur l’attestation France Travail sans que ce point ne soit par ailleurs utilement discuté par la salariée. Mme [Z] était âgée de 25 ans à la date du licenciement et elle ne produit pas d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois travaillés précédant la rupture du contrat de travail de 1227 euros bruts. Par suite, et quand bien même l’irrégularité de procédure résultant de l’absence des mentions prévues à l’article L1232-4 dernier alinéa du code du travail n’est-elle pas discutée, l’indemnité pour perte injustifiée de l’emploi répare également l’irrégularité de procédure sans possibilité de cumul des indemnités en pareille hypothèse dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui de la perte d’emploi. Aussi, convient-il, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, déboutant le salarié du surplus de ses demandes, de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [Z] à concurrence d’un montant de 1227 euros bruts.
La perte injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour la salariée au bénéfice des indemnités de rupture. Il sera fait droit à ce titre à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’à la demande de congés payés afférents, soit respectivement les sommes de 2454 euros bruts, outre 245,40 euros bruts outre à la demande d’indemnité de licenciement, dans la limite des prétentions des parties, pour un montant de 782,64 euros.
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de paie du préavis, rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL centre équestre de Val Marie supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 8 février 2023 sauf quant aux montants alloués à la salariée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL centre équestre de Val Marie à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
o 1227 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2454 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 245,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 782,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de paie du préavis, rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la SARL centre équestre de Val Marie à payer à Mme [Z] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] de ses demandes excédentaires ;
Condamne la SARL centre équestre de Val Marie aux dépens ;
La greffière Le président
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