Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 novembre 2023, N° 16/01465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00008
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCFE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 16/01465)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [C] CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [R], salariée de la société SAS [11] en qualité d’opératrice emballage depuis le 4 janvier 2010, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2016.
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2016 faisait état de « Lombosciatique gauche après effort de traction en rotation » et un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 3 février 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le jour des faits par l’employeur mentionnait que « en sortant une pièce (primo avec miroir) du four de la Corba, Mme [R] déclare avoir ressenti une douleur à la jambe gauche.'»
L’employeur ne formulait aucune réserve.
Par courrier en date du 3 juin 2016, la [8] a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 mai 2016 au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] [R] été placée en arrêt de travail du 27 mai 2016 au 14 juillet 2016 puis de nouveau du 25 août 2016 au 3 février 2017 soit pendant une durée cumulée de 7 mois.
L’état de santé de Mme [C] [R] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 3 février 2017.
La société [11] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 24 mai 2016 de Mme [C] [R].
Lors de sa séance du 13 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
La société [11] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy le 7 novembre 2016 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement avant-dire droit du 15 juin 2020, le Tribunal Judiciaire d’Annecy a ordonné une expertise médicale.
Le Dr [P] a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré inopposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Mme [C] [R], survenu le 24 mai 2016, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— débouté la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la [8] aux dépens, comprenant les frais de consignation à hauteur de 600€,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 19 décembre 2023, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025, la [8] ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, transmises déposées le 6 juin 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] [R] dans les suites de son accident du travail du 24 mai 2016,
— Condamner la société [11] à rembourser les frais d’expertise à hauteur de 600€.
La [8] conteste ne pas avoir transmis les éléments médicaux à l’expert désigné par le tribunal alors que lui-même cite le rapport du médecin conseil de la caisse qui fait état de l’ensemble des arrêts de travail et la nature des lésions décrites. Elle souligne que ces documents prouvent la continuité des soins et des symptômes quand bien même l’assurée avait repris le travail pendant une période, avant d’être à nouveau arrêtée pour la même pathologie. Elle critique la remarque de l’expert sur l’absence d’éléments médicaux permettant de documenter un état antérieur en relevant que c’est précisément parce que ce dernier n’existe pas qu’il n’est pas documenté. Elle souligne également que tous les arrêts ont été justifiés médicalement soit par le médecin traitant soit par le médecin de la caisse.
Elle considère donc que la présomption doit s’appliquer à la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation.
La société [11] dans ses conclusions d’appel, transmises par RPVA le 31 octobre 2024, déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail du 24 mai 2016 de Madame
[R], sont justifiés uniquement sur la période allant du 27 mai au 15 juillet 2016.
— Juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail du 24
mai 2016 à partir du 25 août 2016 sont inopposables à la Société [11]
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièce et nommer un expert
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [C] [R] par la [9] au Docteur [S], médecin consultant de la Société [11], demeurant [Adresse 3].
La Société [11] expose que la [7] n’a pas transmis à l’expert les pièces médicales en sa possession malgré la demande répétée de ce dernier et que cette carence l’a empêchée de répondre à une partie des question posées. Elle souligne que la caisse n’a pas à faire le tri dans les éléments médicaux à transmettre, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale lui imposant de transmettre l’intégralité de ces derniers. Elle relève que la caisse ne s’est pas présentée à la convocation de l’expert et n’a pas fait d’observations lors du pré-rapport. Elle estime que dès lors, ce manque de collaboration de la caisse doit être sanctionné par l’inopposabilité des arrêts et soins faisant suite à l’accident du travail de sa salariée.
Par ailleurs, elle indique que si la caisse a bien transmis le rapport de son médecin conseil, celui-ci ne fait aucune référence au dossier médical de l’assurée d’où la demande de l’expert d’avoir communication de ce dernier. Or, l’employeur relève que pendant son arrêt médical, l’assurée s’est vu prescrire une IRM dont le médecin conseil ne fait pas état. De même, il rappelle qu’elle a fait l’objet d’une consolidation anticipée sans séquelle alors même qu’aucun certificat médical final ne lui avait été délivré, le rapport du médecin conseil n’apportant aucune explication sur ce point.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’entérinement du rapport de l’expert et de retenir que lui sont uniquement opposables les arrêts de travail entre le 27 mai 2016 et le 15 juillet 2017, ces derniers pouvant être rattachés pour l’expert à la lésion initiale, et d’écarter les arrêts de travail prescrits à compter du 25 août 2016.
A titre infiniment subsidiaire, le débat étant d’ordre purement médical, elle sollicite une nouvelle expertise en raison des incohérences entre les circonstances de l’accident et la lésion prise en charge, mais également en raison des incohérences des certificats médicaux de prolongation postérieurement au 15 juillet 2016 et la lésion initiale, ainsi qu’en raison de la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire :
1. L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que': «'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'»
Par ailleurs, l’article 275 du code de procédure civile précise que «'Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.'»
2. En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Annecy a désigné un expert afin de « déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 24 mai 2015, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante, ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, de fixer la durée des soins et arrêt de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêt de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident. ». La société [11] reproche à la caisse de ne pas avoir transmis à l’expert les éléments médicaux sur lesquels elle s’est appuyée pour prendre sa décision.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise (pièce 6 de l’intimée) que l’expert vise spécifiquement dans la rubrique «'documents disponibles'» l’avis médicolégal du Docteur [S] mais également, le rapport du Docteur [F], médecin-conseil de l’assurance-maladie, daté du 22 mai 2023. De même, dans les réponses aux questions de la mission, l’expert a relevé, à nouveau, qu’il disposait uniquement de ces deux pièces médicales, ce qu’il a pu effectivement regretter pour la suite de son analyse, les éléments communiqués ne lui semblant pas suffisamment complets. Pour autant, le fait de disposer de pièces médicales lui apparaissant insuffisantes pour mener à bien sa réflexion sur les questions qui lui étaient posées, ne signifie pas que la caisse n’a pas communiqué les documents médicaux qui étaient en sa possession.
De fait, la synthèse du rapport du médecin-conseil est faite sur deux pages, ce qui démontre que ce rapport contenait une liste détaillée d’informations tant sur la nature des lésions que sur les différents arrêts de travail délivrés. De plus, la société [11] ne démontre pas que la caisse avait d’autres éléments que le rapport de son médecin conseil à communiquer à l’expert.
Dès lors, en communiquant ce document, la caisse a respecté la demande tant du tribunal que du médecin expert de transmettre les éléments médicaux en sa possession, et a parfaitement respecté le principe du contradictoire. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la prise en charge de la durée des arrêts de travail et des soins':
3. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981)'; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la [7], dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale. (Cass.civ 2ème 16 février 2012)
4. En l’espèce, Mme [C] [R] a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2016, une lombosciatique gauche étant médicalement constatée le 27 mai 2016 dans les suites de l’accident. Mme [C] [R] sera immédiatement placée en arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2016, date de la reprise, des soins se poursuivant jusqu’au 5 septembre 2016 (pièces 2, 3-1, 3-2, 3-2, 3-3, 3-4 et 4 de la caisse).
Ces arrêts et soins bénéficient donc de la présomption d’imputabilité et l’expert retient d’ailleurs que ces derniers sont «'sans conteste'» imputables à l’accident du travail du 24 mai 2016. La société [11] admet également, dans son subsidiaire, cette imputabilité pour les arrêts jusqu’au 15 juillet 2016 et ne rapporte donc pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
5. Par ailleurs, Mme [C] [R] a repris le travail le 15 juillet 2016 et elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 25 août 2016 jusqu’au 3 février 2017 (pièce 5-1 à 5-7 de la caisse), à nouveau pour une lombosciatique gauche. La société [11] estime que ces nouveaux arrêts de travail et soins lui sont inopposables en s’appuyant sur le rapport de l’expert qui indique qu’il ne peut pas se prononcer sur ces derniers à compter du 25 août 2016 et que la caisse n’a opposé aucun dire à ces conclusions.
6. Toutefois, la lésion constatée par son médecin, lorsque Mme [C] [R] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 25 août 2016, était bien une lombosciatique gauche, soit exactement la même lésion que celle notée sur le certificat médical initial. L’intégralité des arrêts versés au débat entre le 25 août et le 30 décembre 2016 mentionne cette pathologie et son aggravation en raison de la reprise du travail le 15 juillet 2016. De plus, l’expert relève qu’il ne peut pas caractériser l’existence d’un état antérieur pour expliquer l’état de santé de Mme [C] [R], et l’employeur n’apporte pas plus d’élément sur ce point. De même, l’existence d’une cause étrangère n’est pas plus rapportée.
Dès lors, rien ne justifie que la présomption d’imputabilité soit écartée, et l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] [R] dans les suites de son accident du travail du 24 mai 2016 seront déclarés opposables à la société [11].
Succombant à l’instance, la société [11] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la [8] la somme de 600 € au titre du remboursement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 16/01465 rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrit à Madame [C] [R] dans les suites dans son accident du travail du 24 mai 2016,
Condamne la société [11] à verser la somme de 600 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
Condamne la société [11] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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