Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 juillet 2023, N° 2022-03097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03861 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMVY
Monsieur [U] [G]
c/
S.A.S. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2023 (R.G. n°2022-03097) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 9 octobre 1968 à [Localité 2],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TEKIN
INTIMÉE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme [K], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [U] [G], né en 1968, a été engagé par la société par actions simplifiée [8] en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 août 2021.
2. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 novembre 2021, jusqu’au 3 décembre 2021 ; il a repris le travail le 4 décembre 2021 ; un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 1er mars 2022, jusqu’au 31 mars 2022, prolongé le 1er avril 2022 jusqu’au 1er mai 2022.
Le 1er avril 2022, M. [G] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier par le médecin du travail qui a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2022, par un courrier du 8 avril 2022, puis licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement, par un courrier du 28 avril 2022.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de huit mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4.Considérant qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et que l’inaptitude résultait des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification du licenciement et de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 13 juillet 2022.
Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement rendu le 26 juillet 2023.
Il a en a relevé appel par une déclaration du 6 août 2023.
5. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n°3 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2025, M. [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société [8] n’a pas manqué à ses obligations envers lui, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ; en conséquence,
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de visite initiale d’information et de prévention dans le délai de trois mois,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de prise en considération des contraintes médicales et d’aménagement du poste de travail de M. [G],
* 1 936,19 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50%, outre 193,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 521,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 76,79 euros au titre du reliquat du solde de tout compte ;
— condamner la société [8] à lui remettre une attestation [6] rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société [8] de ses demandes contraires et reconventionnelles ;
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et éventuels frais d’exécution.
6. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée n° 2-, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2025, la société [8] demande à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ; en conséquence,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
9. M. [G] fait valoir que s’il l’a fait bénéficier des temps de pause prévus à l’article D. 3312-45 du code des transports, l’employeur n’a en revanche pas tenu compte, au titre des heures de travail effectif, des temps de pause qu’il lui a imposés et pendant lesquels il était empêché de vaquer à ses occupations personnelles, singulièrement les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l’entretien du véhicule, aux formalités administratives et à faire le plein de carburant, le temps consacré à surveiller les opérations de chargement et les temps d’attente chez les clients pendant lesquels il était 'astreinte dans le véhicule sans pouvoir s’en éloigner', soit, en l’état des mentions figurant dans la carte conducteur -297,04 heures de travail- et du temps de travail mentionné dans ses bulletins de salaire -173,99 heures-, un déficit de 123,05 heures.
10. La société [8] objecte que la période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est, en application des dispositions conventionnelles applicables et des accords d’entreprise conclus le 30 avril 2000 et le 17 mars 2017, le quadrimestre, que la durée du travail des conducteurs courte distance, comme en l’espèce, s’établit à 39 heures par semaine, à 507 heures par trimestre et à 675,48 heures par quadrimestre et la durée de service maximale à 52 heures pour une semaine isolée, à 650 heures par trimestre et à 866 heures par quadrimestre. Elle précise qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, que suivant les accords d’entreprise conclus, les temps de chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives et plein de carburant sont du temps de travail effectif et que seules sont prises en compte pour les déterminer les données apparaissant sur les disques et la carte conducteur, qu’en l’espèce il ressort de l’analyse de ses données que M. [G] n’a effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail , la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Des accords collectifs peuvent assimiler les temps d’attente des conducteurs routiers à du temps de travail effectif, voire prévoir des contreparties à ces temps lorsqu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il est admis, de première part que le salarié qui demande le paiement de temps d’attente en les qualifiant de périodes de travail effectif, doit rapporter la preuve qu’il était pendant ces temps à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de deuxième part, que les circonstances de lieu et d’horaire, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne permettent pas à elles seules d’emporter la qualification des temps d’attente en temps de travail effectif.
12. Au cas particulier, l’employeur se prévaut des dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 17 mars 2017, dont le contrat de travail conclu entre les parties établit qu’il a été expressément porté à la connaissance de M. [G], suivant lesquelles :
— constituent le temps de service pris en compte à 100 % de leur durée, outre les temps de conduite et les temps en double équipage, les temps tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives et plein de carburant, les temps de disposition tels que la surveillance des opérations de chargement sans y participer et les temps d’attente entre deux périodes de travail ou de service, à la condition que cette durée d’attente ne soit pas définie, sans précision de l’horaire de fin (attente d’un chargement en retard pas exemple) ;
— pour déterminer les temps de service, seules sont prises en compte les données apparaissant sur les disques et la carte conducteur ;
— le décompte mensuel effectué à partir de ces éléments fait ressortir l’intégralité du temps de service du conducteur durant la période considérée (temps de conduite, travaux divers, temps à disposition).
13. En l’état des pièces produites, de première part, les parties, en désaccord sur le nombre d’heures de travail réalisées par le salarié, s’accordent en réalité sur l’obligation faite à l’employeur de prendre en compte pour déterminer la durée du travail effectif les temps de chargement et de déchargement, le temps consacré à l’entretien du véhicule et aux formalités administratives, le temps consacré à faire le plein de carburant, le temps consacré à surveiller les opérations de chargement et les temps d’attente entre deux périodes de travail ou de service ; de deuxième part, M. [G] n’établit pas qu’il était à la disposition de l’employeur et qu’il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant les temps d’attente durant lesquels il était contraint de rester dans le véhicule sans pouvoir d’en éloigner dont il se prévaut ; de troisième part, M. [G] ne présente aucun élément auquel la société [8] pourrait utilement répondre dont il résulterait qu’elle a, sur la période considérée, majoré les interruptions, repos et temps pendant lesquels il n’exerçait aucune activité et disposait librement de son temps, en sorte que c’est vainement qu’il critique le traitement opéré par l’employeur des données figurant sur les disques chronotachygraphes et la carte conducteur ; de dernière part, les bulletins de salaire établissent que M. [G] a été rémunéré sur la base de 204 heures.
Il ne résulte en définitive d’aucun des éléments du dossier que M. [G] a effectué des heures sans en être rémunéré. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
14. M, [G] soutient que le fait pour l’employeur de ne pas prendre en considération l’ensemble des pauses réalisées, de ne pas les mentionner sur les bulletins de salaire et de ne pas les régler procède d’une volonté assumée de dissimulation.
15. La société [8] objecte que M. [G] ne rapporte pas la preuve ni de la dissimulation dont il se prévaut ni de son caractère intentionnel.
Réponse de la cour
16. Il résulte des articles L. 8221-2, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
17. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [G] n’a effectué aucune heure de travail qui ne lui aurait pas été réglée, en sorte qu’il ne peut pas valablement prétendre à l’existence d’une dissimulation de la part de la société [8]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite initiale d’information et de prévention dans le délai imparti
18. M. [G] fait valoir que la visite initiale d’information et de prévention n’a eu lieu que le 12 janvier 2022 soit près de cinq mois après son embauche et que le manquement de l’employeur à son obligation est d’autant plus grave qu’il venait de subir une intervention chirurgicale.
19. La société [8] objecte que la première visite, fixée le 18 novembre 2021, a été annulée en raison de l’absence du médecin du travail, en conséquence pour une raison totalement indépendante de sa volonté, que les services de santé au travail, dépassés par les conséquences de l’épidémie de Covid, ont été autorisés à reporter les visites initiales d’information et de prévention jusqu’au 31 juillet 2022 et que M. [G] a été déclaré apte sans restriction, en sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudIce.
Réponse de la cour
20. Suivant les dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable au litige, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
21. Au cas particulier, il n’est pas discutable que la visite d’information et prévention n’ayant eu lieu que le 10 janvier 2022, soit presque cinq mois après que M. [G] a pris son poste, n’est pas intervenue dans le délai imparti.
Toutefois, outre d’une part, qu’il ressort du courriel que le service de santé a adressé à la société [3] le 15 novembre 2021 pour l’informer de son report en raison de l’absence du médecin du travail que la visite avait été initialement fixée au 18 novembre 2021, soit 3 mois et 1 jour après sa prise de poste, et d’autre part, qu’il a été déclaré apte à l’issue de la visite médicale, M. [G], qui se contente de conclure au soutien de sa demande que le manquement de l’employeur est d’autant plus grave qu’il 'sortait d’une intervention chirurgicale’ sans plus de précision, ne caractérise pas l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l’employeur, alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prise en considération des contraintes médicales et d’aménagement du poste de travail
22. M. [G] fait valoir qu’en le laissant à sa reprise de poste le 4 décembre 2021, après un arrêt de travail prescrit le 19 novembre 2021, continuer à porter des charges lourdes en dépit des contre indications formulées dans le certificat délivré le 3 décembre 2021 par le chirurgien qui l’avait opéré et régulièrement porté à sa connaissance, sans même avoir sollicité le concours des intervenants mentionnés à l’article L. 4121-2 du code du travail, la société [7] a manqué à l’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur et qu’il en a résulté une dégradation de son état de santé et l’inaptitude en raison de laquelle il a été licencié ; il ajoute qu’en l’absence manifeste de communication entre le chirurgien et le médecin du travail qui l’a déclaré apte au poste le 10 janvier 2022, la société [8] aurait dû, à la réception de l’avis d’aptitude et dans le cadre de l’obligation de prévention qui s’impose à l’employeur, solliciter une nouvelle évaluation.
23. La société [8] objecte que l’employeur n’est pas tenu par les restrictions formulées par le médecin traitant, qu’en l’espèce le médecin du travail a, à l’issue de la visite médicale organisée le 10 janvier 2022, déclaré M. [G], qui n’a alors soulevé aucune réclamation, apte à son poste, qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de la pathologie dont M. [G] souffrait dès avant son embauche et dont elle n’a pris connaissance qu’à la réception du certificat médical délivré le 19 novembre 2021, portant la mention des ' douleurs abdominales post chirurgicales', qui ne constitue en rien une restriction médicale à l’exercice des fonctions de chauffeur, que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il lui a remis le certificat rédigé par le chirurgien, qu’elle a dans tous les cas à son retour organisé ses tournées de telle façon qu’il ne porte pas de charges lourdes et n’utilise pas de transpalettes manuels et qu’il n’incombait pas à M. [G], conformément aux dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie réglementaire du code des transports, de décharger son véhicule lorsque le chargement excédait trois tonnes.
Réponse de la cour
24. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l’employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
25. Au soutien de sa demande, M. [G] produit :
— l’avis d’arrêt de travail en date du 19 novembre 2021 indiquant 'Douleurs abdominales post chirurgicales / voir médecin du travail pour juger aptitude au ' ;
— le certificat médical établi par le docteur [N], chirurgien viscéral, le 3 décembre 2021, libellé comme suit : 'Je soussigné Docteur [E] [N], certifie que l’état de santé de Monsieur [U] [G] contre indique le port de charges lourdes suite à son intervention chirurgicale sur la paroi abdominale. Pour son activité professionnelle, il est conseillé qu’il utilise des transpalettes électriques afin d’éviter les efforts soutenus qui pourraient abimer de nouveau sa paroi abdominale’ ;
— l’attestation de suivi délivrée le 3 mars 2022 par le médecin du travail comportant le commentaire suivant : 'vu ce jour en visite à la demande du salarié. La reprise de son poste actuel ne me semble pas envisageable. Etude de poste, de conditions de travail et échanges avec l’employeur à prévoir’ ;
— le certificat médical établi par le docteur [N] le 30 mars 2022, indiquant : '(…) M. [G] est inapte au port de charges lourdes et aux déplacements de charges lourdes compte tenu de son antécédent chirurgical du mois de mai 2021 (…)' ;
— l’avis d’inaptitude en date du 1er avril 2022.
26. En l’état de l’organisation, comme alléguée par l’employeur, de tournées excluant le port de charges lourdes et l’usage de transpalettes manuels, précisément contre- indiqués par le docteur [N] dans son certificat du 3 décembre 2021, la cour dispose des éléments suffisants pour se convaincre que la société [8] a pris connaissance du contenu dudit certificat lorsque M. [G] a repris le travail le 4 décembre 2021.
Force est de relever également que la société [8] ne justifie pas de l’effectivité des mesures dont elle se prévaut, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait à son obligation en mettant en oeuvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la circonstance que M. [G] n’a pas sollicité le médecin du travail et qu’il a été déclaré apte à son poste par le service de santé au travail le 10 janvier 2022 n’étant pas de nature à l’exonérer.
Le préjudice qui en a résulté pour M. [G] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle la société [8] est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d’avril 2022
27. M. [G] fait valoir que la somme de 1 299,69 euros net percue au titre du mois d’avril ne l’a pas entièrement rempli de ses droits dès lors que l’employeur lui devait en réalité la somme de 1 376,48 euros une fois l’avance sur frais et la cotisation mutuelle déduites.
28. La société [8] conclut au débouté de M. [G] en faisant valoir que la somme querellée résulte de l’application à l’indemnité compensatrice de congés payés d’un taux de charges sociales s’établissant à 22,62%.
Réponse de la cour
29. M. [G] fonde sa demande en considération d’un net imposable qui ne correspond pas au net à payer, mais sans tenir compte de la CSG et de la [4], qui sont certes dans le revenu imposables mais sans donner lieu à paiement. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
30. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [G] n’a pas effectué d’heures de travail pour lesquelles il n’a pas été rémunéré, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectifier l’attestation [6] remise. Ajoutant au jugement déféré, M. [G] est débouté de sa demande à ce titre.
31. La société [8], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
32. L’équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge de ses frais irrépétibles. La société [8] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de prise en considération des contraintes médicales et d’aménagement de son poste de travail et de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en ses dispositions qui condamnent M. [G] aux dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [8] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] de sa demande de remise d’une attestation destinée à [5] rectifiée, sous astreinte.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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