Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 juin 2023, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01530
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHNT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Juin 2023 – RG n° 21/00088
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMEE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur les appels interjetés par Mme [P] [X] d’un jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 3 janvier 2020, Mme [X] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (la MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 août 2020, la MDPH a rejeté cette demande au motif que le taux d’incapacité de Mme [X] était inférieur à 50 %.
Mme [X] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados, qui par décision du 14 décembre 2020 a rejeté son recours.
Par requête du 11 février 2021, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K], médecin expert qui a rendu son avis à l’audience.
Suivant jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours de Mme [X] recevable
— entériné les conclusions du docteur [K], médecin désigné par le tribunal
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté
en conséquence,
— rappelé que la décision de la commission notifiée le 14 décembre 2020 est maintenue dans toutes ses dispositions
— rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent
— condamné Mme [X] aux dépens en tant que de besoin.
Mme [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023 enregistrée sous le numéro 23 – 1530.
Elle a aussi formé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2024 enregistrée sous le numéro 24 – 2251.
Dans la procédure n° 23 – 1530, suivant arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Caen a :
— ordonné la réouverture des débats
— renvoyé l’affaire à l’audience de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 12 décembre 2024 à 9 heures
— dit que le dossier n° 24 – 2251 entre les mêmes parties relatif à l’appel du même jugement sera évoqué à cette même audience
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience.
À l’audience du 12 décembre 2024, Mme [X] a demandé l’infirmation du jugement, indiquant que sa conseillère sociale avait fait son dossier et fourni les pièces. Elle a précisé qu’elle n’arrivait plus à dormir à cause des douleurs et que les cachets ne lui faisaient plus rien.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH du Calvados demande la confirmation du jugement, considérant que Mme [X] ne présente pas un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% à la date de la demande.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions de la MDPH, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction de la procédure numéro 24 – 2251 à celle plus ancienne enrôlée sous le numéro 23 – 1530, s’agissant du même litige.
Par ailleurs, on relèvera que le chef du jugement ayant déclaré le recours de Mme [X] recevable n’est pas contesté.
Il sera donc confirmé.
Il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapées (AAH) est versée à la personne présentant :
— une incapacité permanente d’au moins 80 %
ou
— une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu’elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En l’espèce, Mme [X] sollicite une allocation aux adultes handicapés aux motifs qu’elle présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Elle a formé sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 3 janvier 2020 de telle sorte qu’il convient de se placer à cette date pour déterminer si les conditions susvisées sont remplies.
Sa demande a été rejetée au motif qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
Lors de son examen, le docteur [K] a retenu les symptômes suivants:
'Troubles mnésiques, troubles de la concentration, céphalées coxalgies permanentes.
Traitement antalgique palier II;
Pas de périmètre de marche spécifié, mais boiterie (déclare 1 h ce jour sans canne)
Mobilité : marche, préhension motricité fine avec difficultés, autonome, préhension main dominante, déplacements intérieurs et extérieurs.
Communication avec difficultés. Cognition autonomie (mention manuscrite : troubles cognitifs troubles mnésiques et anxiété)
Entretien personnel : autonome.
Analphabète. Avec difficulté sauf pour les démarches administratives en autonomie. 'Remarque : Inapte à toute activité professionnelle'.
Fracture du coude gauche post-AVP en 1987 précisés sur compte-rendus des urgences du CHP [4] de [Localité 2] du 11/06/2019.
04/12/2018 : scanner cérébral : pas de syndrome de masse ni déplacement des structures médianes. Petite lacune pariétale de 5mm.
11/06/2019 : radiographies épaule gauche : remaniement métaphyse humérus, épaule RAS.
12/08/2019 : radio bassin genoux : calcification fémoro tibiale droite remaniement post fractuaire aile iliaque droite.
Conclusion : Pas de documentation des troubles mnésiques de concentration. Selon le certificat du 28/08 du docteur [R] : taux '.
Il ne résulte pas de l’examen du docteur [K] que Mme [X] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Il est donc cohérent qu’il ait conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans son courrier de recours du 26 novembre 2020, Mme [X] précisait qu’elle présentait des douleurs importantes d’arthrose à la main droite en plus de celles affectant sa main gauche. Elle ajoutait que ces douleurs l’empêchaient de dormir et qu’en outre, elle ne pouvait rester assise longtemps.
Mme [X] se réfère à un scanner cérébral du 4 décembre 2018 ainsi qu’à des radiographies des genoux, du bassin et du dos datées du 3 septembre 2024.
Le scanner cérébral indique : 'pas de syndrome de masse intracrânien ni de déplacement des structures médianes petite lacune pariétale gauche de 5 mm. Hyperplasie muqueuse modérée du fond du sinus maxilaire droit et du sinus frontal droit'.
Ce scanner a déjà été pris en compte par le docteur [K] qui en fait état dans son compte-rendu.
Les radiographies du 3 septembre 2024 ont été faites plus de quatre ans après la demande. En outre, ces radiographies et le compte rendu médical annexé n’apportent aucun élément contredisant les constatations rappelées précédemment.
En conclusion, Mme [X] ne justifie d’aucun élément remettant en cause les conclusions du docteur [K].
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que la MDPH a retenu que Mme [X] ne présentait pas un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et décidé que sa demande d’AAH devait donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a entériné les conclusions du docteur [K], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours mal fondé, rejeté le recours et rappelé que la décision de la commission notifiée le 14 décembre 2020 est maintenue dans toutes ses dispositions
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens, y compris en ce qu’il a laissé les frais de consultation médicale du docteur [K] à la charge de l’organisme de sécurité sociale compétent.
Succombant en cause d’appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure n° 24 – 2251 à la procédure n° 23 – 1530 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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