Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01817
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIBX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 Juin 2023 – RG n° 22/00083
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-2614 du 07/04/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON, substitué par Me MINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [L] [M] d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [M], salarié de la société [7] en tant que couvreur, a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2016 : il a traversé un plancher, entre deux solives, sur lequel il marchait.
Le certificat médical initial du 27 janvier 2016 fait état d’une 'luxation épaule droite suite à une chute au travers d’un plancher.'
Le 8 mars 2016, la [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison au 31 mai 2016.
M. [M] a déclaré une rechute du 16 septembre 2016 au titre d’une ' luxation épaule droite – récidive douleur – luxation à la mobilisation', prise en charge par la caisse par décision du 14 novembre 2016, en tant que rechute de l’accident du 26 janvier 2016.
Il a été déclaré consolidé à la date du 16 juin 2017.
Le 6 juin 2020, un certificat médical de rechute a été établi, faisant état d’une ' luxation récidivante de l’épaule droite post traumatique – chirurgie type Bankart en 2017 – récidive des douleurs – arthroscanner – fissuration chondrale et latérale antéro inférieure – avis chirurgical demandé – latéralité : droite', prise en charge par la caisse, en tant que rechute de l’accident du 26 janvier 2016, par décision du 13 août 2020.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2021.
Le 14 juin 2021, a été établi un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail faisant état de ' épaule droite – tendinopathie coiffe rompue'.
Le 4 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [M] un refus de prise en charge de ces nouvelles lésions, le médecin conseil ayant estimé qu’elles n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2016.
Le 20 novembre 2021, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 6 avril 2022, a maintenu la décision de refus de la caisse, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 14 juin 2021 n’ayant pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 26 janvier 2016.
Le 25 avril 2022, M. [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par jugement du 30 juin 2023, ce tribunal a :
— constaté que le recours de M. [M] est recevable,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 avril 2022,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— dit que les nouvelles lésions du 14 juin 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 26 janvier 2016,
— débouté M. [M] de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré à tort que les nouvelles lésions du 14 juin 2021 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 26 janvier 2016 et a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau:
— imputer l’arrêt de travail du 14 juin 2021 à l’accident du 26 janvier 2016 et souligner que ce dernier est une rechute,
— ordonner le versement des indemnités journalières dues à M. [M] à compter de novembre 2021,
A titre subsidiaire,
— ordonner si besoin une mesure d’expertise pour déterminer si les nouvelles lésions du 14 juin 2021 étaient imputables à l’accident du travail du 26 janvier 2016,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n° II du 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire que le certificat médical du 14 juin 2021 ne s’analyse pas comme une rechute mais au titre d’une nouvelle lésion,
— dire que la nouvelle lésion du 14 juin 2021 n’est pas imputable à l’accident du travail du 26 janvier 2016,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise,
Si par extraordinaire, la cour devait ordonner une expertise, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas';
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement supporter leurs observations,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de M. [M] , la caisse ayant respecté ses obligations.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
M. [M] soutient que sa nouvelle lésion du 14 juin 2021 est en lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2016, qu’elle constitue une rechute, de sorte que la caisse devra lui verser les indemnités journalières depuis le mois de novembre 2021.
Constitue une rechute, en application des dispositions de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, toute conséquence nouvelle d’une blessure qui apparaît après la consolidation de l’état de la victime et entraîne une aggravation des séquelles de l’accident.
Ainsi, il ne peut y avoir rechute dès lors que la consolidation ou la guérison de la lésion précédente n’est pas établie.
En conséquence de sa rechute du 6 juin 2020, M. [M] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail, indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’au 15 novembre 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
C’est au cours de cette période qu’il a fait parvenir à la caisse un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail en date du 14 juin 2021 mentionnant ' épaule droite – tendinopathie coiffe rompue.'
Dès lors, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le certificat médical du 14 juin 2021 ne peut s’analyser comme une rechute de l’accident du travail du 26 janvier 2016 puisque M. [M] n’était pas, à cette date, consolidé de sa rechute du 6 juin 2020.
Sa demande ne peut donc porter que sur la reconnaissance d’une nouvelle lésion.
M. [M] fait valoir qu’il produit différents certificats médicaux qui contredisent l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [I].
Ce dernier a indiqué dans son rapport du 21 février 2022, rédigé en vue du recours exercé par M. [M] devant la commission médicale de recours amiable, que la lésion ' coiffe des rotateurs’ n’a jamais été évoquée depuis l’accident, que les arthroscanners n’en font pas mention et que son apparition quatre ans après l’accident ne peut être imputée à l’accident. Il conclut à l’absence d’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident.
Par certificat médical du 4 mars 2022, le docteur [P] [Y], certifie que les lésions de l’épaule droite de M. [M], mentionnées au certificat médical du 14 juin 2021, sont en relation avec l’accident du 26 janvier 2016.
Le docteur [F], certifie le 14 mars 2022, que l’intervention du 14 juin 2021 subie par M. [M] est en rapport direct avec l’accident du travail survenu le 26 janvier 2016, avec une luxation glénohumérale droite ayant entraîné une lésion du bourrelet qui a été opéré une première fois le 20 décembre 2016 et ré-opéré le 14 juin 2021 compte tenu d’un défaut de cicatrisation.
Cependant, dans une note technique du 8 août 2022, le docteur [I] rappelle que l’accident du travail du 26 janvier 2016 est une luxation de l’épaule droite, que les traitements en rapport avec les séquelles type chirurgie bankart en 2017 et l’intervention du 14 juin 2021 sont imputables à l’accident du 26 janvier 2016 mais que la lésion mentionnée au certificat médical du 14 juin 2021 du docteur [F] ' épaule droite, tendinopathie, coiffe rompue’ n’a pas de lien direct avec l’accident du travail du 26 janvier 2016 et ce d’autant plus, que l’arthroscanner du 28 mai 2020 montrait une coiffe parfaitement normale.
Dans une autre note technique du 6 février 2025, le médecin conseil de la caisse, Mme [N] [O], relève que l’accident du 26 janvier 2016 a été à l’origine d’une luxation de l’épaule droite, que le patient a réduite lui – même, ce qui est en faveur de luxations récidivantes de l’épaule, ce qui est confirmé par l’indication du scanner du 21 juillet 2020 qui note que l’intervention de [4] a fait suite à des luxations récidivantes de l’épaule.
Le médecin conseil souligne que la chirurgie de 2017 a stabilisé l’épaule, que la rechute pour scapulalgies a bien été acceptée et que la seconde intervention de 2021, sur le bourrelet glénoïdien, a bien été imputée à l’accident.
Le docteur [O] souligne que le médecin conseil ne pouvait accepter le certificat de prolongation du 14 juin 2021 qui notait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui n’existait d’ailleurs pas et qui n’aurait pas été imputable à l’accident du travail, les tendons de la coiffe n’ayant pas été touchés lors de l’accident.
Elle conclut que seule la première chirurgie de stabilisation et la seconde visant à consolider le bourrelet glénoïdien opéré une première fois, sont imputables à l’accident du travail.
En l’état de ces éléments précis, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, il convient de retenir que la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, constatée le 14 juin 2021, n’a pas de lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2016.
En conséquence, la décision de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge des nouvelles lésions du 14 juin 2021 , sera confirmée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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