Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 22/01935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJ3
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/01935, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTS :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (88), domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me
Olivier MERLIN, avocat au barreau d’ EPINAL
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 9] (88), domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me
Olivier MERLIN, avocat au barreau d’ EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD,
société anonyme d’assurances dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [C] [R] demeurant en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA HAUTE MARNE,
dont le siège social est [Adresse 4] – ès qualité de gestionnaire des recours de la CPAM DES [Localité 12],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
La CPAM DES [Localité 12] ,
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, M. [S] [E] a renversé accidentellement sur Mme [P] [J] le poêlon rempli d’huile de fondue bouillante qu’il portait.
Conduite immédiatement aux urgences, Mme [J] présentait de brûlures aux deuxième et troisième degrés, localisées sur le dos, le bras droit et la jambe gauche.
A la suite d’une expertise effectuée le 18 juin 2018, la société Allianz Iard, assureur multirisque habitation de M. [E], a versé à la victime une provision d’un montant de 6 700 euros par procès-verbal de transaction provisionnelle daté du 9 juillet 2018.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2019, Mme [J] a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et le versement d’une provision supplémentaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné une expertise médicale, en a confié la réalisation au docteur [Y] [O], et a alloué à Mme [J] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre le versement de la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a rendu son rapport le 11 février 2021 en le concluant en ces termes :
— pertes de gains professionnels actuels : du 1er janvier au 4 mars 2018 inclus,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 1er janvier au 18 janvier 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 19 janvier au 4 mars 2018,
* de 25% du 5 mars 2018 au 5 juillet 2019,
* de 15% du 6 juillet au 18 décembre 2019,
— date de consolidation : 18 décembre 2019,
— déficit fonctionnel permanent : 10%,
— assistance d’une tierce personne :
* une heure par jour du 19 janvier au 4 mars 2018 (toilette et habillage),
* 15 minutes par jour jusqu’à la consolidation,
* véhiculée pendant l’arrêt de travail,
— dépenses de santé futures : cure thermale annuelle et produits émollients pendant 5 ans,
— pertes de gains professionnels futurs : ralentissement du développement de la carrière,
— incidence professionnelle : néant,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire de 4/7 pendant le déficit fonctionnel temporaire total, puis de 3/7 jusqu’à la consolidation,
— préjudice esthétique permanent de 3/7,
— préjudice sexuel : néant,
— préjudice d’établissement : néant,
— préjudice d’agrément : néant,
— préjudice permanent exceptionnel : néant.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2022, Mme [J] et M. [B], son conjoint, ont assigné M. [E], la société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Mme [J] et M. [B] ont demandé au tribunal de condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 3 797,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 42 904,60 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 2 845,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 12 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 9 506,05 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire,
— 227 483,90 euros au titre de l’aide humaine permanente,
— 375 269,69 euros au titre de l’incidence professionnelle permanente,
— 24 821,92 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9 979,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 329 653,12 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 192 747,40 euros au titre du préjudice sexuel,
— 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Ils ont en outre sollicité la condamnation de la société Allianz Iard à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection.
Enfin, ils ont sollicité la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 10 854,80 euros à Mme [J] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.
M. [E] et la société Allianz Iard ont demandé au tribunal de déclarer satisfactoires les offres suivantes :
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuels : 1 906,02 euros,
— frais divers : 1 740,71 euros,
— tierce personne temporaire : 2 487 euros,
— préjudice scolaire : 8 000 euros,
— incidence professionnelle : rejet,
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : rejet,
— tierce personne définitive : rejet,
— dépenses de santé futures : 15 744,31 euros,
— Sur les préjudices extraptrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 748 euros,
— souffrances endurées : 13 100 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 15 500 euros,
— préjudice sexuel : rejet,
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
Total provisoire : 73 226,04 euros,
Provision à déduire : 22 700 euros,
Solde : 50 526,04 euros.
En outre, ils ont demandé au tribunal d’allouer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, d’allouer la somme de 75 557,54 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie, de débouter les demandeurs et la Caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes plus amples ou contraires et la réduction des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10] ont demandé au tribunal de donner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10], ès qualités de gestionnaire de recours contre tiers de
la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12], de son intervention volontaire, de condamner la société Allianz Iard, assureur de M. [E], à lui payer les sommes suivantes :
— 86 333,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de notification des premières conclusions de la CPAM par RPVA,
— 1 114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— donné acte à la CPAM de la [Localité 10], ès qualités de gestionnaire de recours contre tiers de la CPAM des [Localité 12], de son intervention volontaire,
— condamné la SA Allianz Iard à payer les sommes suivantes à Mme [J] :
— 2 240,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6 000,00 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 8 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 15 744,31 euros au titre des dépenses de santé futures (après déduction de la créance de la CPAM au titre des soins futurs),
— 72 131,30 euros au titre de l’aide humaine permanente,
— 5 622,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
— 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que ces sommes devront être versées après déduction des provisions versées à hauteur de 22 700,00 euros,
— débouté Mme [J] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire et de l’incidence professionnelle permanente,
— condamné la SA Allianz Iard à payer la somme de 3 000,00 euros à M. [B], au titre de son préjudice moral d’affection,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10] la somme de 75 557,54 euros en remboursement de ses frais et débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 1 114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24janvier 1996,
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens y compris, les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SA Allianz Iard à payer la somme de 2 000,00 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2024, Mme [J] et M. [B] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2 240,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6 000,00 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 8 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 15 744,31 euros au titre des dépenses de santé futures (après déduction de la créance de la CPAM au titre des soins futurs),
— 72 131,30 euros au titre de l’aide humaine permanente,
— 5 622,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
— 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et en ce qu’il a dit que ces sommes devront être versées après déduction des provisions versées à hauteur de 22 700,00 euros, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire et de l’incidence professionnelle permanente, en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer la somme de 3 000,00 euros à M. [B], au titre de son préjudice moral d’affection, et en ce qu’il a condamné cette société à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 avril 2025, Mme [J] et M. [B] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [J] et M. [B] recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’absence d’imputabilité de l’apparition du diabète de type 1 de Mme [J] suite à l’accident du 31 décembre 2017 et, statuant à nouveau, juger qu’un ensemble d’indices graves et concordants démontrent que le diabète de type 1 apparu chez Mme [J] courant 2018 est imputable audit accident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 5 622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 9 979, 37 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser 324 268 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 2 240, 71 euros au titre des dépenses de santé actuelles et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 659, 56 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 6 000 euros au titre de la tierce personne temporaire et, statuant à nouveau, condamner la société Alliand Iard à lui verser la somme de 42 904, 60 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer au titre des pertes de gains professionnels actuels et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [J] la somme de 25 235 euros à ce titre étant précisé que la somme de 2 845,98 euros sera assortie de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à partir du 16 novembre 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’incidence professionnelle permanente, et statuant à nouveau, condamner la société Alliand Iard à lui verser la somme de 315 238 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 72 131, 30 euros au titre de la tierce personne permanente et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 213 622 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire et, statuant à nouveau, condamner la société Allinz Iard à lui verser la somme de 12 000 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 176 561 euros à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme 15 744, 31 euros, après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie, au titre des dépenses de santé futures,
— condamner la société Allianz Iard à verser la somme de 1 800 euros à Mme [J] au titre des frais divers,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué M. [B] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral d’affection et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [J] la somme de 17 375 euros à ce titre,
— infirmer le premier jugement et ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 16 novembre 2022 (date de délivrance de l’assignation en liquidation des préjudices à la société Allianz Iard), ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 16 novembre 2023,
— infirmer le premier jugement et condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de toute la procédure (dont les frais d’expertises), actes et procédures d’exécution y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans l’éventualité d’un recouvrement forcé conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, M. [E] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 n°22/019358 en ce qu’il a jugé que le diabète dont Mme [J] est atteinte n’est pas imputable à l’accident survenu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 n°22/019358 en ce qu’il a indemnisé les préjudices de Mme [J] de la manière suivante :
— Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 2 240,71 euros,
— frais divers : 0,00 euros,
— tierce personne temporaire : 6 000,00 euros,
— préjudice scolaire : 8 000,00 euros,
— Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 15 744,31 euros,
— tierce personne permanente : 72 131,30 euros,
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 622,00 euros,
— souffrances endurées : 20 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros,
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 25 000,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8 000,00 euros,
— préjudice sexuel : 3 000,00 euros,
Total provisoire : 170 738,32 euros,
Provision à déduire : 22 700, 00 euros,
Solde : 148 038,32 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 n°22/01935 en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa réclamation au titre des postes de préjudice suivants :
— incidence professionnel temporaire,
— incidence professionnelle permanente,
— constater que le tribunal judiciaire d’Epinal a omis de statuer sur les pertes de gains professionnels actuels sollicités par Mme [J].
Et en conséquence,
— fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels de Mme [J] à la somme de 2 845,98 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 en ce qu’il a indemnisé le préjudice moral de M. [B] à la somme de 3 000,00 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 n°22/019358 en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM de [Localité 10] à la somme de 75 557,54 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 n°22/019358 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 114,00 euros,
— débouter la CPAM de la [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes au titre de sa créance, des intérêts légaux et de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur les seuls intérêts,
— déclarer que les intérêts sur la créance de la CPAM ne pourront courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, sur l 'article 700 du code de procédure civile,
— réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à la CPAM à ce titre,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 décembre 2023 n°22/019358 en ce qu’il a fixé la somme due à Mme [J] et à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000,00 euros,
— déclarer la demande de Mme [J] et de M. [B] au titre des intérêts avec anatocisme, irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [J] et M. [B] de leur demande au titre des intérêts avec anatocisme.
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le point de départ des intérêts à la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [J], M. [B] et la CPAM de la [Localité 10] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Jean-Dylan Barraud.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des frais et débours exposés par la CPAM les frais liés au diabète de Mme [J].
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz Iard, assureur de M. [E], à payer à la CPAM de la [Localité 10] les sommes suivantes :
— 86 333,82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de notification des premières conclusions de la CPAM par RPVA,
— 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [P] [J]
A/ L’imputabilité du diabète
Un débat s’est instauré entre Mme [P] [J] et la société Allianz IARD sur le point de savoir si le diabète de type 1 qui lui a été diagnostiqué au cours de son hospitalisation du 2 au 9 octobre 2018 était la conséquence de son accident de la nuit du Nouvel An 2018.
L’expert judiciaire, le docteur [O], indiquait dans son pré-rapport au sujet de ce diagnostic : 'Dans un premier temps, un lien avec les injections de corticoïdes a été fait, mais il convient de noter qu’une prise de sang effectuée le 6 janvier 2018, retrouvait déjà une glycémie à 3,22 g/l, dans un contexte familial (une soeur est diabétique insulino-dépendante)'.
Mme [P] [J] ayant déposé un dire à expert sur cette question, le docteur [O] a maintenu son avis de non-imputabilité en argumentant son point de vue de façon précise et détaillée :
«Concernant le diabète si, en effet, la glycémie effectuée le 01/01/2018 à 7h est normale, il est difficile de considérer une perfusion de sérum glucosé et une alimentation riche en sucre comme seuls responsables de l’hyperglycémie découverte le 06/01/2018 (3,22g/L pour une normale > 1,06 selon le laboratoire) sauf à envisager un réel trouble de la régulation du sucre par le pancréas de Mademoiselle [J] (contexte familial de diabète jeune insulino-dépendant).
Le FRESUBIN est un complément alimentaire hyper-protéiné, hypercalorique, riche en fibres (dont la quantité permet la régulation de la glycémie, en particulier chez le diabétique).
Il ne contient pas de saccharose, pas de lactose, il est édulcoré, il ne peut donc pas participer à l’augmentation de la glycémie constatée.
De plus, on note que la voie veineuse a été retirée le 04/01/2018 « ALIM : reprise de l’alimentation sans problème => ablation de la VVP… ''.
Enfin, il n’est à aucun moment dans le dossier précisé qu’il s’agit de perfusions de sérum glucosé (il peut s 'agir de sérum salé) ; à l’admission il est noté un remplissage par 2500ml de cristalloïdes à 5h25, il y a donc eu une hémodilution qui peut expliquer une glycémie basse sur le prélèvement de 7h.
Aucun prélèvement sanguin effectué entre le 06/01/2018 et le 22/09/2018 ne permet de prouver la normalisation de la glycémie.
Lors de la découverte de ce diabète, le diabétologue dit que les glycémies élevées ne sont pas d’apparition récente, puisque l’HbA1 C est à 11,8 %.
Il n’est donc pas possible d’établir un lien direct et certain entre l’accident et le diabète ''.
Le docteur [Z], du service médical d’Allianz, va dans le même sens : 'Aucun lien à ce stade ne permet d’établir un lien de causalité entre le diabète, son évolution, et l’accident. L’hypothèse d’une pancréatite auto-immune qui aurait été favorisée par une situation de stress a été écartée avec un dosage des anticorps spécifiques négatif. On note par contre des dosages d’anticorps qui sont en faveur d’un diabète de type 1 génétiquement déterminé'.
Le tribunal ayant retenu l’avis de l’expert judiciaire sur la non-imputabilité de ce diabète, Mme [P] [J] produit à hauteur d’appel, une note du docteur [T] [W] [D], médecin de Caen spécialiste en endocrinologie, diabète et nutrition, laquelle conclut en ces termes :
'Il n’y a aucune preuve de son diabète antérieur. Elle était probablement programmée génétiquement pour un diabète de type 1, comme l’a évoqué le docteur [K], il s’agit d’un diabète de type 1 avec présence d’anticorps. Mais se serait-il déclenché ' Et dans combien de temps ' Impossible de le prédire…
Il est raisonnable de dire que ce diabète est imputable à l’accident du 31 décembre 2017. Les injections de corticoïdes, le stress psychologique et physique, peut-être les antidépresseurs, ont très certainement été les déclencheurs de son expression, d’autant que nous avons n’avons aucun argument dans ce dossier en faveur d’un diabète antérieur'.
L’ensemble des ces avis médicaux apparaissent sérieux et tant celui du docteur [O] que celui du docteur [W] [D] sont minutieusement motivés.
Toutefois, l’expertise du docteur [O] présente l’avantage d’avoir été réalisée de façon contradictoire, sur la base de pièces connues par toutes les parties, en toute transparence, et par un expert dont la neutralité est garantie par son mode de désignation, puisqu’elle a été désignée par le juge sur la liste des experts près la cour d’appel de Nancy. Le docteur [O] n’avait, dans cette affaire, aucun intérêt particulier à défendre la thèse de la non-imputabilité du diabète plutôt que l’inverse.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de retenir l’avis de l’expert judiciaire et de considérer que le diabète de type 1 dont souffre Mme [P] [J] n’est pas lié à son accident du Nouvel An 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.
B/ Les différents postes de préjudice
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a retenu les sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles de Mme [P] [J] :
— cure thermale à [Localité 11] : 1 029,66 euros (frais de transport et d’hébergement) et 24,70 euros (complément tarifaire des thermes),
— frais d’hospitalisation : reste à charge de 28,91 euros,
— confection de vêtements compressifs : 157,44 euros de reste à charge,
— crème hydratante : 500 euros,
— frais de trajet pour rendez-vous médicaux : 500 euros.
La société Allianz IARD sollicite la confirmation de ces évaluations et se borne à faire valoir que les frais de trajet pour les rendez-vous-médicaux ne sont pas des dépenses de santé actuelles mais des frais divers, ce qui est exact.
Mme [P] [J] conteste uniquement l’évaluation faite par le tribunal au titre des frais de transport, estimant qu’ils se sont élevés à 1 918,85 euros, soit 3 533,80 km x 0,543 euros.
Mme [P] [J] produit le tableau détaillé de ses déplacements motivés par les différents rendez-vous médicaux impliqués par le suivi de son état de santé suite à l’accident. L’analyse de ce tableau ne montre aucun abus. En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient de prendre en compte ce kilométrage précis et justifié de 3 533,80 km plutôt que de procéder par l’octroi d’une somme forfaitaire de 500 euros décorrelée de toute réalité.
Aussi ce poste des trajets sera-t-il indemnisé comme suit : 3 533,80 km x 0,50 euros = 1 766,90 euros, somme à mettre en compte au titre des frais divers.
Hors trajet, Mme [P] [J] est donc fondée à demander au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 1 740,71 euros.
La CPAM produit également un état de débours au titre des dépenses de santé actuelles :
— frais hospitaliers du 1er au 18 janvier 2018 : 50 548,48 euros,
— frais hospitaliers du 2 au 9 octobre 2018 : 10 261,86 euros,
— cure thermale : 160 euros,
— frais médicaux : 6 694,30 euros,
— frais pharmaceutiques : 1 476,92 euros,
— frais d’appareillage : 2 919,26 euros,
— frais de transport : 2 857,06 euros.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’hospitalisation du 2 au 9 octobre 2018 était liée au diabète de Mme [P] [J], lequel diabète n’est pas imputable à l’accident. La CPAM est donc fondée à demander le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles de la somme de 64 656,02 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
2°/ L’aide humaine à titre temporaire :
L’expert judiciaire a évalué comme suit les besoins d’assistance de Mme [P] [J] par une tierce personne :
* une heure par jour du 19 janvier au 4 mars 2018 (toilette et habillage),
* 15 minutes par jour jusqu’à la consolidation,
* véhiculée pendant l’arrêt de travail.
Le tribunal a chiffré le volume horaire ainsi défini à 300 heures en fixant un taux horaire de 20 euros, d’où une indemnité de 6 000 euros. La société Allianz IARD conclut à la confirmation et Mme [P] [J] à l’infirmation en considérant que le volume horaire retenu par l’expert est insuffisant. En effet, elle évalue ainsi l’aide humaine qui lui a été nécessaire avant la consolidation :
— soutien moral et psychologique : 1 heure par jour pendant toute la période temporaire,
— remise en place des pansements : 5 mn par jour pendant un mois après l’hospitalisation,
— mise en place et retrait du vêtement compressif quatre fois par jour : 1h20mn par jour du 14 février au 14 mars 2018, 40 mn par jour du 15 mars au 11 avril 2018, 28 mn par jour du 12 avril au 18 décembre 2019,
— massage et hydratation des brûlures : 1h30mn par jour du 14 février au 15 avril 2018 et 1h00 par jour du 16 avril 2018 au 18 décembre 2019.
— transport en automobile pour toutes démarches : 30 mn par jour en moyenne du 18 janvier au 4 mars 2018.
Il est à noter que ces évaluations de Mme [P] [J] ont été soumises à l’expert judiciaire dans le cadre d’un dire, mais que le docteur [O] a maintenu son évaluation initiale. En outre, le soutien moral et psychologique dont Mme [P] [J] a incontestablement eu besoin ne se mesure pas en périodes de temps exclusivement dédiées à cette fin, car un tel soutien se traduit plutôt par des paroles et attitudes empathiques distillées dans le déroulement de la vie quotidienne et pendant les activités de soins spécifiquement prises en compte au titre de l’aide humaine.
Par conséquent, le volume horaire retenu par le tribunal à hauteur de 300 heures apparaît adapté aux besoins décrits par l’expert judiciaire. Sur la rémunération, les parties s’accordent sur un taux horaire de 20 euros. L’évaluation globale de ce chef de préjudice à hauteur de 6 000 euros sera donc confirmée.
3°/ Les frais divers :
Les frais de trajet retenus ci-dessus à hauteur de 1 766,90 euros constituent des frais divers.
Mme [P] [J] sollicite également à ce titre le remboursement de l’expertise qu’elle a demandée au docteur [W] [D] pour voir établir l’imputabilité de son diabète. La cour n’a finalement pas retenu les conclusions de ce praticien. L’utilité de la saisine unilatérale de cet expert n’est donc pas établie et Mme [P] [J] n’est donc pas fondée à demander le remboursement de son intervention.
Les frais divers s’établissent donc à 1 766,90 euros.
4°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
Le tribunal a omis de statuer sur le chef de pertes de gains professionnels actuels.
Mme [P] [J], qui était lors de l’accident préparatrice en pharmacie hospitalière, a été en arrêt de travail du 1er janvier au 4 mars 2018 inclus, puis elle a arrêté son travail du 4 au 24 mars 2019 pour suivre une cure à [Localité 11] (les autres arrêts de travail cités ne sont pas imputables s’agissant de conséquences du diabète).
La société Allianz IARD ne conteste pas le montant de 2 845,98 euros sollicité par Mme [P] [J], qui lui sera donc alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels. Le jugement sera complété sur ce point.
La CPAM est également fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières servies :
— du 4 janvier au 4 mars 2018 pour 1 714,20 euros,
— du 7 au 22 mars 2019 pour 481,12 euros,
en revanche l’imputabilité de la somme de 514,42 euros qu’elle réclame pour la période du 1er au 17 octobre 2020 n’est pas démontrée.
Par conséquent, la société Allianz IARD sera condamnée à rembourser à la CPAM au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 2 195,32 euros. Le jugement sera confirmé à cet égard.
5°/ L’incidence professionnelle temporaire :
Mme [P] [J] se prévaut d’une incidence professionnelle pendant la période antérieure à la consolidation du 18 décembre 2019 qui s’est traduite de quatre façons :
a/ Son exclusion du marché du travail en raison de ses arrêts de travail :
Mme [P] [J] a été en arrêt de travail du 1er janvier au 4 mars 2018, puis pour suivre une cure à [Localité 11] du 4 au 24 mars 2019 (les deux autres arrêts de travail allégués sont en lien avec son diabète et donc non imputables à l’accident). Ces arrêts de deux mois en 2018, puis de 21 jours en 2019 sont trop courts pour justifier l’existence d’une 'exclusion du marché du travail’ et d’une désocialisation subséquente. En effet, celle de ces deux périodes qui est la plus longue correspond à la durée pendant laquelle un enseignant est en congé pendant la période estivale ; or, nul ne songerait à qualifier la durée de cette période de congé comme une 'exclusion du marché du travail’ ou une expérience de 'désocialisation'. Ce prétendu chef de préjudice au titre d’une incidence professionnelle n’est manifestement pas sérieux.
b/ Augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé :
Mme [P] [J] considère que pendant cette période temporaire au cours de laquelle elle a travaillé, elle a subi une pénibilité accrue à cause de son dos. Un tel préjudice est à intégrer dans le poste des souffrances endurées.
c/ Dévalorisation subie dans l’emploi :
Mme [P] [J] a eu le sentiment d’être dévalorisée dans son travail de préparatrice en pharmacie compte-tenu de l’impossibilité de travailler dans le sous-groupe chimio à cause de son diabète et de l’impossibilité d’apparaître comme suffisamment polyvalente, ce qui se serait traduit par un manque de reconnaissance de la part de ses supérieurs. Mais d’une part, les conséquences du diabète n’ont pas à être prises en compte, d’autre part le manque de reconnaissance allégué par Mme [P] [J] est purement subjectif. Elle ne produit pas la moindre preuve tangible de ce qu’elle aurait subi un traitement discriminatoire dans son travail du fait des conséquences de son accident. Elle n’établit donc pas la dévalorisation alléguée.
d/ Perte d’une chance professionnelle :
Mme [P] [J] fait valoir qu’à cause des restrictions que lui a imposées son état de santé (sans qu’elle distingue entre diabète et stigmates des brûlures), elle aurait été privée d’un accès à une évolution professionnelle. A titre d’illustration, elle cite deux collègues, [N] et [U], arrivées en même temps qu’elle, et qui ont pu changer de postes et évoluer vers d’autres formations. Toutefois, rien ne vient objectiver ces différences de traitement dans les pièces produites. Demander la réparation d’un préjudice implique de pouvoir prouver un dommage en lien causal direct et certain avec l’accident, alors qu’en l’occurrence Mme [P] [J] ne prouve aucun dommage ni à plus forte raison le lien avec l’accident. La perte de chance professionnelle ne sera donc pas retenue au titre de l’incidence professionnelle pour la période antérieure à la consolidation.
Au total, Mme [P] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
6°/ Le préjudice de formation :
Mme [P] [J], qui exerçait l’emploi de préparatrice en pharmacie hospitalière en qualité de contractuelle, souhaitait passer le concours lui permettant de devenir titulaire dans cet emploi. Elle a passé ce concours en 2020 et a été admise. En revanche, elle n’a pas été sélectionnée pour bénéficier du financement de sa scolarité au sein du centre de formation à la profession de préparatrice en pharmacie hospitalière. Le courrier électronique du 24 avril 2020 lui notifiant ce refus n’est pas motivé, de sorte qu’il est impossible de savoir si l’accident du Nouvel An 2018 et les séquelles subséquentes ont joué un rôle causal dans ce refus de financement qui l’a contrainte à décaler d’un an son entrée dans ledit centre de formation. Quoi qu’il en soit, la société Allianz IARD accepte de compenser ce retard d’une année par l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros, en sollicitant la confirmation du jugement rendu sur ce point.
Mme [P] [J] estime que cette perte d’une année, eu égard à son âge et la nature de ses études, lui occasionne un préjudice de 12 000 euros, mais sans démontrer le lien de causalité entre l’accident et ses séquelles d’une part et le refus de financement notifié en 2020 d’autre part.
Par conséquent, l’offre de la société Allianz IARD sera retenue et Mme [P] [J] sera indemnisée au titre du préjudice de formation à hauteur de 8 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7°/ Les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Toutes les parties concluent à la confirmation de la décision du tribunal sur les dépenses de santé actuelles, à savoir une indemnité de 24 450,51 euros ainsi répartie :
— 15 744,31 euros pour Mme [P] [J],
— 8 706,20 euros pour la CPAM.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
8°/ L’incidence professionnelle permanente :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence d’incidence professionnelle et a maintenu sa position malgré le dire de Mme [P] [J] visant à lui voir reconnaître ce chef de préjudice. Le tribunal a suivi l’avis de l’expert judiciaire en déboutant Mme [P] [J] de ce chef de demande et la société Allianz IARD conclut à la confirmation. A hauteur d’appel, Mme [P] [J] sollicite à ce titre une somme de 315 238 euros et elle maintient subir une incidence professionnelle présentant deux composantes :
a/ Une pénibilité accrue :
Mme [P] [J] invoque le fait que dans son travail de préparatrice en pharmacie hospitalière, elle doit porter des charges et lever les bras, ce qui entraîne l’utilisation des tissus dorsaux qui sont toujours le siège de troubles trophiques. Toutefois, cette gêne est celle qu’elle ressent dans sa vie quotidienne (et indemnisée à ce titre par le déficit fonctionnel permanent), sans que son activité professionnelle de préparatrice en pharmacie soit cause d’une pénibilité spécifique. Elle ajoute également subir 'la problématique du diabète instable', mais cette maladie n’étant pas imputable, il n’y a pas lieu de prendre en compte son retentissement sur la vie professionnelle.
La pénibilité accrue n’est donc pas démontrée au titre de l’incidence professionnelle.
b/ La perte de chance d’être formée sur plusieurs spécialités, de les exercer et d’acquérir des capacités formatives :
Mme [P] [J] fait valoir que du fait de son diabète, elle ne peut être formée en chimio, mais cette maladie n’étant pas imputable, elle ne peut solliciter à ce titre aucune indemnisation. Elle ajoute que les restrictions de son activité ont ralenti sa polyvalence et sa mobilité (elle indique notamment avoir été privée pendant 1 an et 10 mois d’accéder au groupe pharmaco-technique). Mais il y a lieu de relever d’une part que ces restrictions imposées par la médecine du travail ont été levées en juillet 2019 (pendant la période temporaire) et d’autre part que leur effet a déjà été indemnisé via le préjudice de formation.
En fait, Mme [P] [J] n’apporte pas la moindre preuve objective d’un ralentissement ou d’une pénalisation de sa carrière découlant des séquelles de ses brûlures et elle ne peut donc solliciter à ce titre une indemnisation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [P] [J] au titre de l’incidence professionnelle.
9°/ L’aide humaine à titre permanent :
L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine pour la période postérieure à la consolidation (le 18 décembre 2019). Toutefois, le tribunal a alloué une somme de 72 131,30 euros en considérant que l’application d’un émollient sur le dos de Mme [P] [J] nécessite une assistance d’une tierce personne pendant 10 minutes par jour à titre viager.
La société Allianz IARD sollicite la confirmation de cette décision, tandis que Mme [P] [J] la considère insuffisante au motif que les soins dispensés par un tiers ne durent pas 10 minutes mais 30 minutes par jour :
— crémage du dos le matin pendant 7 minutes,
— lavage du dos le soir pendant 7 minutes,
— crémage du dos le soir pendant 15 minutes.
Il apparaît légitime de prévoir une aide extérieure pour le lavage du dos, en plus des crémages, puisque la persistance des troubles trophiques l’affectant (notamment prurit) est établie et que ces troubles rendent plus délicat le lavage de dos que pour une personne qui ne présente pas de tels troubles. Les durées proposées par Mme [P] [J] apparaissent toutefois excessives et doivent être ramenées à des proportions plus réalistes, soit :
— crémage du matin : 5 minutes,
— lavage du dos : 5 minutes,
— crémage du soir : 5 minutes,
total : 15 minutes par jour à titre viager.
Ainsi, l’indemnité due au titre de la période échue depuis le 18 décembre 2019, s’établit à : (1 heure x 0,25) x 20 euros x 2 130 jours = 10 650 euros.
Il est dû pour la période à venir à compter de ce jour (Mme [P] [J] étant âgée de 28 ans comme étant née le [Date naissance 8] 1996) : (1 heure x 0,25) x 365 jours x 20 euros x 49,4 = 90 155 euros.
La société Allianz IARD sera donc condamnée à indemniser l’aide humaine due à Mme [P] [J] pour la période postérieure à la consolidation à hauteur de : 10 650 + 90 155 = 100 805 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
10°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert judiciaire a retenu les période de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 1er janvier au 18 janvier 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 19 janvier au 4 mars 2018,
* de 25% du 5 mars 2018 au 5 juillet 2019,
* de 15% du 6 juillet au 18 décembre 2019.
Le tribunal a retenu les périodes fixées par l’expert et les a indemnisées sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. La société Allianz IARD demande la confirmation, tandis que Mme [P] [J] conteste les périodes retenues par l’expert, qu’elle estime insuffisantes, et sollicite une indemnisation sur la base de 35 euros par jour. Toutefois, pour motiver la majoration de son déficit fonctionnel, Mme [P] [J] argue de son diabète, alors qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte puisqu’il n’est pas imputable. Aucune des objections faites par Mme [P] [J] à l’encontre de l’appréciation de l’expert judiciaire et du chiffrage fait par le tribunal n’apparaissant pertinente, il convient de confirmer l’évaluation retenue par le jugement à hauteur de 5 622 euros.
11°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 4,5/7 les souffrances endurées par Mme [P] [J] du fait des graves brûlures (2ème et 3ème degrés sur près de 14% de la surface du corps) subies le 1er janvier 2018 et des multiples, longs et douloureux traitements nécessités ensuite par ces brûlures. Mme [P] [J] estime que la cotation retenue par l’expert est insuffisante. Mais l’expert a maintenu cette cotation après avoir pris connaissance du dire de l’avocat de la victime En outre, la lecture du rapport d’expertise montre que le docteur [O] a analysé de façon complète et approfondie le traumatisme initial et toutes ses suites. En revanche, l’expert judiciaire n’a pas quantifié les souffrances endurées causées par le diabète, ce que lui reproche à tort Mme [P] [J] puisque l’imputabilité de cette maladie n’est pas retenue.
Il est à noter que le docteur [O] a recouru aux services d’un sapiteur psychiatre, le docteur [I], pour compléter ses propres investigations médicales, compte-tenu du retentissement psychologique que l’accident a eu sur Mme [P] [J]. Le docteur [I] a évalué le retentissement psychologique à 0,5/7, ce taux étant venu majorer le taux des souffrances somatiques.
Au vu de ces éléments, la cotation de 4,5/7 sera retenue et le chiffrage effectué par le tribunal à hauteur de 20 000 euros sera confirmé.
12°/ le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 pendant le déficit fonctionnel temporaire total (du 1er au 18 janvier 2018), puis à 3/7 jusqu’à la consolidation.
Les brûlures subies recouvrent près de 14% de la surface de son corps et sont localisées sur le genou gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche, l’avant-bras gauche, le bras et l’avant-bras droit et surtout sur le dos.
Mme [P] [J] produit de nombreux clichés photographiques qui sont très explicites quant à l’image corporelle dégradée qu’elle a pu ressentir d’elle-même au vu de ces multiples plaies et de leur évolution tout au long de la période dite 'temporaire'.
Au vu de ces éléments, compte-tenu de l’âge de la victime (jeune femme de 21 ans au moment de l’accident et 23 ans lors de la consolidation) et de la cotation retenue par l’expert, l’évaluation faite par le tribunal à hauteur de 5 000 euros paraît insuffisante : une indemnité de 7 500 euros sera retenue pour respecter le principe de la réparation intégrale. Le jugement déféré sera réformée sur ce point.
13°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert judiciaire a estimé à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent, intégrant un taux d’AIPP de 3% proposé par le sapiteur au titre des séquelles psychologiques, en motivant ainsi son évaluation :
'les séquelles fonctionnelles directement et exclusivement imputables à l’accident sont constituées par :
— des troubles trophiques au niveau des cicatrices des brûlures du dos avec prurit et tiraillements imposant l’application d’émollients (les autres brûlures ayant cicatrisé de façon non pathologique),
— des symptômes psychiques associant douleur morale permanente et sentiment de vulnérabilité'.
Le tribunal a retenu ce taux de 10% et a fixé l’indemnisation en découlant à 25 000 euros, ce dont la société Allianz IARD demande la confirmation, tandis que Mme [P] [J] sollicite une indemnité de 324 268 euros.
Mme [P] [J] reproche à l’expert judiciaire d’avoir évalué le déficit fonctionnel permanent uniquement en fonction du barème médico-légal de 2003 (antérieur à l’établissement de la nomenclature Dintilhac) qui ne tient compte que de l’atteinte fonctionnelle sans intégrer les souffrances permanentes et l’atteinte subjective à la qualité de vie.
La motivation de l’expert précitée montre qu’il n’a pas retenu que l’atteinte fonctionnelle, mais qu’il a bien intégré les symptômes psychiques, à savoir la douleur morale et le sentiment de vulnérabilité (une expertise psychiatrique a même été réalisée à cette fin). L’atteinte à la qualité de vie qu’elle décrit découle précisément de ce sentiment de vulnérabilité qui est bien pris en compte dans les 10% retenus.
Dès lors, le taux de 10% apparaît pertinent.
Mme [P] [J] était âgée de 23 ans lors de la consolidation, de sorte que la valeur du point est de 2 500 euros. La fixation de ce chef de préjudice à hauteur de 25 000 euros sera donc confirmée.
14°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
L’expert judiciaire a retenu une cotation de 3/7 et le tribunal a évalué le préjudice subséquent à 8 000 euros.
Au vu de la description des stigmates laissés par les brûlures et des clichés photographiques produits, tant la cotation effectuée par l’expert judiciaire que son évaluation financière faite par le tribunal paraissent adaptées. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
15°/ Le préjudice sexuel :
Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’avait retenu aucun préjudice sexuel, mais le tribunal a considéré qu’un tel préjudice existait bien et il en a évalué l’indemnisation à 3 000 euros. Mme [P] [J] estime cette évaluation insuffisante et réclame une somme de 176 561 euros.
Il est incontestable que les séquelles de l’accident perturbent la vie sexuelle de Mme [P] [J] : elle ne supporte plus qu’on touche les zones de son corps abîmées par les brûlures, notamment son dos, et l’image blessée qu’elle a d’elle-même est de nature à atteindre sa libido. Le docteur [I] (sapiteur psychiatre) a d’ailleurs qualifié de 'cohérent’ ce poste de préjudice.
La réticence à ce qu’on lui touche certaines zones du corps et la diminution de sa libido, alors que Mme [P] [J] avait 23 ans seulement au jour de la consolidation, justifie une indemnité de 6 000 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur le préjudice moral du compagnon
Il ressort du dossier que M. [A] [B] a non seulement assisté à l’épisode au cours duquel sa compagne a été très gravement brûlée, mais qu’il l’a accompagnée et assistée jusqu’à ce jour dans les nombreuses épreuves et vicissitudes que cet accident lui a causées.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 5 000 euros lui sera allouée au titre de son préjudice moral. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les indemnités allouées aux deux victimes et à la CPAM de la [Localité 10] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles qui font l’objet d’une confirmation et à compter de ce jour pour celles qui font l’objet d’une infirmation et qui sont donc fixées par la présente cour d’appel.
Mme [J] et M. [B] sollicitent le bénéfice de l’anatocisme, mais la société Allianz relève à juste titre que cette demande n’avait pas été faite devant le tribunal et qu’étant ainsi formée pour la première fois à hauteur de cour, elle se heurte à la règle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles prévue par l’article 564 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société Allianz IARD à participer aux frais de justice irérpétibles de Mme [P] [J] à hauteur de 6 000 euros à hauteur d’appel, la somme de 2 000 euros octroyée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmée.
De même, concernant la CPAM de la Haute Marne, il est équitable de condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1114 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer les sommes suivantes à Mme [J] :
— 1 740,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 766,90 euros au titre des frais divers (frais de trajet),
— 2 845,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 100 805 euros au titre de l’aide humaine permanente,
— 7 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
sauf à déduire les sommes déjà réglées à titre d’acompte ou de provision,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer la somme de 5 000,00 euros à M. [B], au titre de son préjudice moral d’affection (sauf à déduire les sommes déjà réglées à titre d’acompte ou de provision),
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la CPAM de la [Localité 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a :
— dit que le diabète de type 1 dont souffre Mme [P] [J] n’est pas lié à son accident du Nouvel An 2018,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [P] [J] les sommes de :
* 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire,
* 8 000,00 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
* 15 744,31 euros au titre des dépenses de santé futures (après déduction de la créance de la CPAM au titre des soins futurs),
* 5 622,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 25 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
sauf à déduire les sommes déjà réglées à titre d’acompte ou de provision,
— débouté Mme [P] [J] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle temporaire et d’incidence professionnelle permanente,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10] la somme de 75 557,54 euros en remboursement de ses frais et débours suivants :
— 64 656,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 195,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières),
— 8 706,20 euros au titre des dépenses de santé futures,
ainsi que la somme de 1 114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24janvier 1996,
sauf à déduire les sommes déjà réglées à titre d’acompte ou de provision,
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens y compris, les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SA Allianz Iard à payer la somme de 2 000,00 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais divers (honoraires du docteur [W] [D]),
DIT que l’ensemble des indemnités allouées à Mme [J], à M. [B] et à la CPAM de la Haute Marne porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles qui font l’objet d’une confirmation et à compter de ce jour pour celles qui résultent de l’infirmation du jugement,
DECLARE irrecevable la demande d’anatocisme formée par Mme [J] et M. [B],
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d’appel et autorise Me Barraud, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des [Localité 12].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-cinq pages.
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