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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 31 janv. 2025, n° 22/14017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2022, N° 20/09317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES CHARDONS 1800, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14017 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHPJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/09317
APPELANTE
S.A.S. LES CHARDONS 1800 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Les Chardons 1800 a confié à la société Eiffage Construction Réhabilitation Centre-Est (la société Eiffage), en qualité de contractant général, la réhabilitation d’un ensemble immobilier pour un montant forfaitaire de 8 538 500,67 euros TTC. Le marché incluait le versement par la société Les Chardons 1800 d’une avance sur chantier à hauteur de 2 millions d’euros. La réception de l’ouvrage devait avoir lieu le 30 novembre 2019, pour une remise des clés au maître de l’ouvrage en décembre 2019.
En contrepartie du versement de cette avance, la société Eiffage a fourni à la société Les Chardons 1800 deux attestations de caution solidaire de la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions (la société CEGC) portant les numéros 585105-00 (à hauteur de 1 016 400 euros) et 586615-00 (à hauteur de 983 600 euros) afin de garantir son éventuel remboursement ultérieur.
Par avenants en date du 7 novembre 2019, la durée de ces deux engagements de caution de la société CEGC a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 30 septembre 2020.
En parallèle, la société Les Chardons 1800 a souscrit, le 1er mars 2019, une garantie d’achèvement des travaux auprès de la société Zurich Insurance PLC.
La société Les Chardons 1800 a résilié le marché conclu avec la société Eiffage et lui a demandé le remboursement de son avance de 2 millions d’euros. Compte tenu du refus de la société Eiffage, malgré une mise en demeure du 28 février 2020, la société Les Chardons 1800 a entendu mettre en 'uvre le cautionnement solidaire fourni par la société CEGC, laquelle s’y est opposée.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a déclaré la société Les Chardons 1800 irrecevable en ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2020, la société Les Chardons 1800 a assigné la société CEGC, en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 millions d’euros au titre du remboursement de l’avance sur chantier versée à la société Eiffage dans le cadre du marché de travaux confié à cette dernière.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 février 2021, la société Les Chardons 1800 a assigné la société Eiffage devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision de 2 716 006,02 euros suite à la résiliation du marché de travaux, incluant l’avance de 2 millions d’euros.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
débouté la société Les Chardons 1800 de ses demandes,
débouté la société Eiffage de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
condamné la société Les Chardons 1 800 à payer à la société Eiffage une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC irrecevable, cette dernière relevant de la compétence du juge de la mise en état ;
déboute la société Les Chardons 1 800 de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la société Les Chardons 1 800 au paiement des dépens ;
condamne la société Les Chardons 1 800 à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette le surplus des demandes ;
rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la société Les Charbons 1800 a interjeté appel du jugement, intimant la société CEGC devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société Les Chardons 1800.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Les Chardons 1800 demande à la cour de :
infirmer le jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
débouté la société Les Chardons 1800 de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CEGC à lui verser la somme de 2 millions d’euros à titre de remboursement de l’avance sur chantier versée par le maître de l’ouvrage avec intérêts au taux de la BCE + 10 points à compter du 28 février 2020, date de la mise en demeure, outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
condamné la société Les Chardons 1800 au paiement des dépens,
condamné la société Les Chardons 1800 à payer à la société CEGC une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer la société Les Chardons 1800 recevable et bien-fondée dans son action ;
En conséquence,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CEGC tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société Les Chardons 1800 ;
Et statuant à nouveau :
juger que l’avance de 2 millions d’euros consentie par la société Les Chardons 1800 à la société Eiffage n’a été ni consommée au fur et à mesure des travaux, ni restituée à la résiliation du contrat,
juger que la société Eiffage est en conséquence débitrice à l’égard de la société Les Chardons 1800 d’une obligation de paiement certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 millions d’euros correspondant au remboursement de l’avance versée par le maître de l’ouvrage et indûment conservée à la suite de la résiliation du marché,
juger qu’en sa qualité de caution solidaire, la société CEGC est tenue à l’entier paiement de la somme de 2 millions d’euros correspondant au remboursement de l’avance versée par le maître de l’ouvrage et indûment conservée par la société Eiffage à la suite de la résiliation du marché,
En conséquence,
condamner la société CEGC à payer à la société Les Chardons 1800, conformément à ses deux engagements de cautionnement solidaire et de leurs avenants, la somme de 2 millions d’euros à titre de remboursement de l’avance sur chantier versée par le maître de l’ouvrage, outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 28 février 2020,
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige au fond pendant devant le tribunal judiciaire d’Albertville entre notamment la société Eiffage et la société Les Chardons 1800,
En tout état de cause,
condamner la société CEGC au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CEGC aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ortolland, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société CEGC demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondée la société CEGC en ses demandes,
faire droit à l’appel incident et rejeter l’appel principal,
infirmer le jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC irrecevable,
statuant à nouveau, faire droit à cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Les Chardons 1800 et la déclarer irrecevable en son action et en ses demandes,
Subsidiairement au fond,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Les Chardons 1800 de l’ensemble de ses demandes,
Encore subsidiairement, le cas échéant,
surseoir à statuer sur les demandes de la société Les Chardons 1800 dans l’attente de l’obtention pour elle d’un titre exécutoire sur la société Eiffage Construction Rénovation Center et débiteur principal,
En toutes hypothèses,
débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Chardons 1800 à payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, la condamner en cause d’appel à une nouvelle somme de 7 000 euros sur le même fondement,
condamner la société Les Chardons 1800 aux dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard, aux offres de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Les Chardons 1800
Moyens des parties
La société CEGC indique avoir saisi le conseiller de la mise en état et la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir qui n’a pas été jugée par le tribunal. Elle fait valoir que la société Les Chardons 1800 n’a plus qualité à agir à son encontre car, à la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire, elle avait subrogé la société Zurich Insurance PLC dans ses droits, et ce même si à cette date la société d’assurance n’avait pas versé de fonds, l’opération s’analysant en une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier. Elle précise que, selon la convention, la société Zurich Insurance PLC subordonnait la délivrance pour le compte de la société Les Chardons 1800 d’une garantie d’achèvement prévue par l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, au bénéfice des futurs accédants à la propriété et d’un montant de 16 247 850 euros, à la mise en place par cette société d’un certain nombre de sûretés, et que, quels que soient les termes utilisés, subrogation ou autre, cela démontre que la société Les Chardons 1800 a transféré ses droits à la société d’assurances et n’a ainsi plus qualité à agir. Elle ajoute que l’assignation délivrée par la société Les Chardons 1800 le 29 septembre 2020 ne peut, faute de qualité pour agir, avoir un quelconque effet interruptif sur la date de caducité des cautions émises par elle, ces cautions devenant de nul effet passé la date du 30 septembre 2020.
La société Les Chardons 1800 fait valoir qu’elle a résilié le marché de travaux qu’elle avait conclu avec la société Eiffage, qu’elle lui a demandé de lui restituer l’avance de 2 millions d’euros qu’elle lui avait versée et qui n’a jamais été imputée sur le prix des travaux effectivement réalisés puis, la société Eiffage ne s’étant pas exécutée, elle a mis en jeu la garantie de la société CEGC.
Elle précise que la garantie de la société Zurich Insurance PLC est une garantie d’achèvement des travaux qui est sans lien avec la garantie souscrite auprès de la société CEGC, que la garantie d’achèvement n’a pas été mise en jeu de sorte que la société Zurich Insurance PLC n’a effectué aucun paiement et ne peut être subrogée dans ses droits. Elle ajoute que compte-tenu du montant important de la somme cautionnée, la société Zurich Insurance PLC a elle-même pris des sûretés sur la garantie qu’elle a consenti, au nombre desquelles figure notamment la subrogation à son bénéfice, des cautions solidaires émises par la société Eiffage, ce qui constitue une subrogation ex parte creditoris puisqu’elle-même est créancière de l’obligation sur laquelle elle repose (la somme de 2 millions d’euros). Elle précise que les travaux se sont achevés en décembre 2020, que la garantie de parfait achèvement n’était pas mobilisable avant cette date, ni après faute de contestation des travaux, et que la société Zurich Insurance PLC n’avait donc aucun intérêt à agir contre la société CEGC. Subsidiairement, elle indique qu’il ne peut y avoir subrogation sans paiement subrogatoire, et qu’elle n’a reçu aucun versement de la part de la société Zurich Insurance PLC.
Réponse de la cour
Le tribunal a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC, tirée du défaut de qualité à agir de la société Les Chardons 1800, irrecevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état.
La société CEGC a formé appel incident et a sollicité devant la cour l’infirmation de ce chef du jugement.
Cependant, si elle forme, dans ses écritures, des développements relatifs à la fin de non-recevoir elle-même, et à la question de savoir qui, du conseiller de la mise en état ou de la cour, est compétent pour statuer en appel sur la fin de non-recevoir, force est de constater qu’elle n’a développé aucun moyen de droit et/ou de fait relatif au chef du jugement contesté, qui a statué non sur la fin de non-recevoir elle-même mais sur la compétence du tribunal pour en connaître, celui-ci n’ayant pas rejeté la fin de non-recevoir soulevée, mais l’ayant déclarée irrecevable car relevant du juge de la mise en état et non du tribunal.
Par conséquent, aucun moyen n’étant soulevé par la société CEGC à l’appui de sa demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu’elle a opposée à la société Les Chardons 1800, tirée du défaut de qualité à agir de cette société.
Sur les demandes de la société Les Chardons 1800
Moyens des parties
La société Les Chardons 1800 conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et fait valoir qu’elle peut actionner la société CEGC en qualité de garant de la société Eiffage, la garantie étant solidaire sans bénéfice de discussion. Elle soutient que les fonds avancés n’ont pas été consommés par la société Eiffage, puisqu’elle lui a par ailleurs réglé les situations de travaux reçues en totalité, de sorte qu’elle détient une créance de restitution de la somme de 2 millions d’euros à l’égard de cette société. Elle conteste le raisonnement du jugement qui a assimilé deux créances, celle de restitution de l’avance et celle en discussion devant le tribunal judiciaire d’Albertville, relative aux manquements contractuels de la société Eiffage, créances dépourvues de lien de connexité suffisant, ce qui exclut leur compensation, la seconde étant hypothétique et inexigible du fait de la contestation pendante devant la juridiction. Elle indique que la créance de restitution est celle garantie par la société CEGC, garant solidaire sans bénéfice de discussion d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle conclut que compte tenu de la nature de cette créance, distincte de celle en débat devant le tribunal judiciaire d’Albertville, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette instance. Elle forme toutefois cette demande à titre subsidiaire.
La société CEGC rappelle qu’une caution est accessoire à l’obligation principale et que le créancier doit établir la réalité de l’obligation principale et de son exigibilité pour pouvoir poursuivre la caution. Elle indique que la résiliation du contrat de travaux entre les sociétés Les Chardons 1800 et Eiffage n’entraîne pas l’exigibilité de l’avance sur travaux qu’elle garantit et fait observer que la société Les Chardons 1800 poursuit la caution devant un tribunal différent de celui devant lequel elle poursuit la société Eiffage par déloyauté. Elle estime que le montant des travaux réalisés par la société Eiffage est de 4 702 954,61 euros, que de cette somme doit être déduite l’avance sur travaux de 2 millions d’euros, ce qui laisse la société Eiffage créancière de la société Les Chardons 1800 à hauteur de la somme de 2 702 954,61 euros, de sorte que les circonstances ne sont pas réunies pour que la société Les Chardons 1800 obtienne un titre exécutoire à l’encontre de la société CEGC au terme de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville. Elle se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution ayant validé la saisie conservatoire faite par la société Eiffage sur les comptes de la société Les Chardons 1800, selon lequel aux termes d’une situation de travaux n° 9 établie par la société Les Chardons 1800, la société Eiffage avait réalisé 52,15 % du marché valorisé à la somme de 8 538 500,67 euros TTC, soit une créance apparente de 4 452 828,10 euros, montant supérieur au cumul de l’avance sur travaux et des versements faits par la société Les Chardons 1800, la cour validant la saisie conservatoire diligentée par la société Eiffage. Elle estime que la demande de la société doit donc être rejetée. Subsidiairement, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention par la société Les Chardons 1800 d’un titre exécutoire condamnant la société Eiffage à lui payer une somme.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans les rapports entre le créancier de l’obligation et la caution, la mise en oeuvre du cautionnement suppose que le créancier démontre l’existence et l’exigibilité de sa créance, la défaillance du débiteur principal, sauf en cas de caution sans bénéfice de discussion, et la mise en demeure préalable de la caution.
La société Les Chardons 1800 doit donc au préalable établir qu’elle est créancière de la société Eiffage.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) liant les sociétés Les Chardons 1800 et Eiffage stipule, en son paragraphe 5.2 – Avance, la possibilité pour l’entreprise de solliciter auprès du maître d’ouvrage un acompte maximum de 11 % sous réserve de fournir au maître d’ouvrage une garantie bancaire de restitution d’acompte.
Il n’est pas discuté par les parties que l’avance a été fixée à la somme de 2 millions d’euros que la société Les Chardons 1800 a versé à la société Eiffage, en contrepartie d’une caution de la part de la société CEGC.
Par deux actes des 22 et 27 février 2019, la société CEGC s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Eiffage 'pour garantir le remboursement de l’avance prévue contractuellement’ à hauteur de la somme totale de 2 millions d’euros, et a renoncé au privilège de discussion et de division. Les actes stipulaient à peine d’irrecevabilité la nécessité d’une mise en jeu du cautionnement par lettre recommandée avec accusé de réception, l’amortissement du cautionnement à mesure de l’amortissement de l’avance (c’est-à-dire la diminution de l’engagement de caution à mesure que les travaux avançaient, financés au moyen de l’avance), et sa caducité dans trois cas : remboursement de l’avance, y compris par réalisation de travaux à concurrence de son montant, survenance du terme fixé au 30 novembre 2019, réception des travaux.
Par deux actes du 7 novembre 2019, le terme du cautionnement a été porté au 30 septembre 2020.
Le CCAP ne fournit aucune précision sur les modalités de remboursement de l’avance, seule sa date de versement, au plus tard le 25 février 2019, est indiquée (page 17), cette date correspondant au début des travaux d’exécution. Les modalités et effets de la résiliation du contrat sont stipulés au paragraphe 12.9 mais n’abordent pas la question de l’avance de frais, pour le cas où elle n’aurait pas été réglée.
Le CCAP stipule qu’il s’agit d’un acompte, la caution solidaire fait référence à une avance, ce dont il ressort que la somme versée par la société Les Chardons 1800 à la société Eiffage, et dont le remboursement est cautionné par la société CEGC, constitue un paiement anticipé des travaux à réaliser par la société Eiffage. Ainsi, au fur et à mesure de leur avancement, ils sont payés par prélèvement sur cette avance, jusqu’à concurrence de son montant, la société Eiffage devenant créancière de la société Les Chardons 1800 pour tous travaux réalisés au-delà de ce montant de 2 millions d’euros, et à l’inverse, pour le cas où les travaux ne seraient pas réalisés, ou pour un montant moindre que celui de l’avance, la société Les Chardons 1800 reste créancière de la société Eiffage pour son remboursement à proportion de son solde le cas échéant, cette créance étant garantie par la société CEGC.
La société Les Chardons 1800 a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019 (sa pièce 8) en visant notamment l’article 12.9 du CCAP, aux torts de la société Eiffage. Cette résiliation a pour effet de mettre un terme aux obligations réciproques des parties, à savoir pour la société Eiffage la réalisation des travaux prévus et pour la société Les Chardons 1800 le paiement desdits travaux, et donc de permettre les comptes entre les parties impliquant l’estimation du montant des travaux exécutés par la société Eiffage et la déduction des sommes versées par la société Les Chardons 1800. Si le montant des travaux réalisés est supérieur aux sommes versées, ce montant s’impute sur l’avance et la société Les Chardons 1800 n’est créancière que du solde de celle-ci le cas échéant.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que dans l’instance opposant notamment la société Eiffage à la société Les Chardons 1800, pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville, la société Eiffage sollicite l’annulation du contrat la liant au maître d’ouvrage, ainsi que le paiement des sommes dues en exécution partielle du contrat de travaux. Quant à la société Les Chardons 1800, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’évaluer de façon certaine et sans équivoque le montant des travaux effectivement réalisés par la société Eiffage avant la résiliation du marché. En effet, selon les différents documents produits, le montant des travaux réalisés est estimé et le montant en diffère.
Ainsi, s’il résulte du contrat que seuls les travaux réalisés doivent s’imputer sur l’avance allouée, et non tous autres frais ou dommages-intérêts résultant de désordres ou malfaçons, force est de constater qu’à hauteur de cour, la société Les Chardons 1800 ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle détient une créance certaine à l’encontre de la société Eiffage d’un montant déterminé permettant de faire jouer le cautionnement de la société CEGC.
Compte tenu des prétentions respectives des parties dans l’instance les opposant devant le tribunal d’Albertville, cette juridiction sera amenée à déterminer le montant des travaux réellement effectués par la société Eiffage, et à imputer sur cette somme tant les paiements effectués par la société Les Chardons 1800 que l’avance octroyée. L’issue de ce litige a donc une incidence directe sur l’instance pendante devant la cour.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant les sociétés Les Chardons 1800 et Eiffage, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
Sur les frais du procès
La cour ayant sursis à statuer sur la demande principale de la société Les Chardons 1800, il est également sursis à statuer sur les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
SURSOIT A STATUER dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant les sociétés Les Chardons 1800 et Eiffage Construction Réhabilitation Centre-Est, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville,
DIT que l’instance sera rétablie à la demande de la plus diligente des parties, sur justificatif d’une décision définitive dans l’instance précitée,
ORDONNE le renvoi de la présente instance à l’audience de mise en état du jeudi 6 mars 2025, 9h, lors de laquelle les parties informeront le conseiller de la mise en état de l’avancement de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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