Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2023, N° 18/519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INTERMERCATO FRANCE c/ S.A.R.L. [ R ], S.A.S. SER, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FC
Minute n° 25/00006
S.A.S. INTERMERCATO FRANCE, S.A.S. SRE
C/
S.A.R.L. [R], S.A.S. [R], S.A.S. INTERMERCATO FRANCE, S.A.S. SER
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 18/519
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTES :
S.A.S. INTERMERCATO FRANCE représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Gérard BENOIT, avocat plaidant du barreau de LYON
S.A.S. SRE représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Etienne GUTTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [R] représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.A.S. INTERMERCATO FRANCE représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Gérard BENOIT, avocat plaidant du barreau de LYON
S.A.S. SRE représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Etienne GUTTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [R] a acquis auprès de la SARL SRE une pelle sur chenille de marque Doosan DX 140 LCR-5, équipée d’un grappin scie de marque Intermercato au prix de 156 240 euros TTC selon commande du 11 avril 2016 et facture en date du 05 octobre 2016.
Le grappin scie avait été vendu par la société Intermercato France à la société SRE, selon commande du 20 avril 2016 et facture du 25 juillet 2016.
En décembre 2016, suite à différents dysfonctionnements invoqués par la société [R], la société suédoise Intermercato, fabriquant du matériel, a demandé le rapatriement du grappin scie, afin de procéder à un diagnostic complet.
Par exploit d’huissier du 03 mai 2018, la SARL [R] a assigné la SAS SRE devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de :
— résoudre le contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE, portant sur une machine pelle sur chenille de marque Doosan, équipée notamment d’un grappin scie de marque Intermercato ;
— condamner la société SRE à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros avec intérêt au taux légal ;
— dire et juger que la SAS SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin par la SAS Intermercato ;
— condamner la SAS SRE à payer à la SARL [R] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal, sauf à parfaire au titre de la perte commerciale qui aurait été subie sur l’année 2017 ;
Suivant exploit d’huissier du 03 août 2018, la SAS SRE a fait assigner la société Intermercato France en intervention forcée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de la voir condamner à garantir la SAS SRE de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance en cours l’opposant à la société [R]. Cette procédure a été jointe avec la procédure principale.
Par jugement du 31 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE, portant sur la machine pelle sur chenille Doosan DX 140 LCR-5, équipée d’un grappin scie, objet de la facture SRI 00004/M16 en date du 5 octobre 2016 ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France au paiement de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard de la SARL [R] ;
— débouté la SARL [R] de sa demande tendant à parfaire sa demande au titre de la perte commerciale subie pour l’année 2017 ;
— pris acte de ce que le grappin de la machine est actuellement en possession de la société Intermercato ;
— dit que la SAS SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin auprès de la société Intermercato ;
— débouté la SAS SRE de sa demande tendant au paiement du solde du prix de vente par la SARL [R] pour une somme de 4 340 euros TTC compte tenu de la résolution de la vente ;
— débouté la SAS SRE de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente du grappin scie conclu entre la SAS SRE et la SAS Intermercato France le 25 juillet 2016, et de sa demande de condamnation de la SAS Intermercato France à rembourser à la société SRE le prix de vente de 23 508 euros TTC ;
— débouté la SAS Intermercato France de sa demande en paiement tendant à condamner la société SRE à-lui payer la somme de 7 752,40 euros HT, outre intérêts au taux légal ;
— condamné la SAS Intermercato France à garantir la SAS SRE de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la SARL [R] ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France aux entiers frais et dépens ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 février 2023, la SAS Intermercato France a interjeté appel et intimé les sociétés [R] et SRE aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE, portant sur la machine pelle sur chenille Doosan DX 140 LCR-5, équipée d’un grappin scie, objet de la facture SRI 00004/M16 en date du 5 octobre 2016 ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France au paiement de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard de la SARL [R] ;
— débouté la SARL [R] de sa demande tendant à parfaire sa demande au titre de la perte commerciale subie pour l’année 2017 ;
— pris acte de ce que le grappin de la machine est actuellement en possession de la société Intermercato ;
— dit que la SAS SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin auprès de la société Intermercato ;
— débouté la SAS Intermercato France de sa demande en paiement tendant à condamner la société SRE à lui payer la somme de 7 752,40 euros HT, outre les intérêts aux taux légal ;
— condamné la SAS Intermercato France à garantir la SAS SRE de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la SARL [R] ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France aux entiers frais et dépens ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 février 2023, la SAS SRE a interjeté appel et intimé les sociétés [R] et Intermercato France aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE, portant sur la machine pelle sur chenille Doosan DX 140 LCR-5, équipée d’un grappin scie, objet de la facture SRI 00004/M16 en date du 5 octobre 2016 ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France au paiement de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard de la SARL [R] ;
— débouté la SARL [R] de sa demande tendant à parfaire sa demande au titre de la perte commerciale subie pour l’année 2017 ;
— pris acte de ce que le grappin de la machine est actuellement en possession de la société Intermercato ;
— dit que la SAS SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin auprès de la société Intermercato ;
— débouté la SAS SRE de sa demande tendant au paiement du solde du prix de vente par la SARL [R] pour une somme de 4 340 euros TTC compte tenu de la résolution de la vente ;
— débouté la SAS SRE de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente du grappin scie conclu entre la SAS SRE et la SAS Intermercato France le 25 juillet 2016, et de sa demande de condamnation de la SAS Intermercato France à rembourser à la société SRE le prix de vente de 23 508 euros TTC ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France aux entiers frais et dépens ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS SRE de sa demande tendant à la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, la cour d’appel de Metz a joint les deux procédures.
Par conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la « société » Intermercato France demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau :
— débouter la SAS SRE et la SARL [R] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Intermercato France ;
À défaut :
— juger que la SARL [R] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité de la pelle équipée du grappin scie ;
— prononcer la résolution partielle du contrat de vente conclu entre la SAS SRE et la société [R] aux torts partagés entre chacune d’elles en la limitant au seul grappin scie ;
— juger que la société Intermercato France ne peut être tenue de garantir la SAS SRE que dans la limite de la somme de 16 455,60 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS SRE à payer à la société Intermercato France la somme de 7 052,40 euros outre intérêts au taux légal augmentés des pénalités contractuelles calculés sur le taux d’intérêts appliqué par la BCE selon la formule de calcul suivante : (montant TTC x nombre de jours de retard x 3 fois le taux d’intérêt légal / 365) ;
— ordonner la compensation judiciaire entre la société Intermercato France et la société SRE ;
— condamner in solidum la SAS SRE et la SARL [R] à payer à la société Intermercato France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS SRE et la SARL [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de la première instance ;
— débouter la SAS SRE et la SARL [R] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
Sur la résolution du contrat de vente aux torts partagés de la SAS SRE et la SARL [R], la société Intermercato France soutient que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Elle soutient également que la SARL [R] ne pouvait fonder ses prétentions sur l’article 1217 du code civil inapplicable en l’espèce, et aurait dû fonder son action sur les dispositions des articles 1147 et 1184 anciens du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ce qui justifie ainsi selon elle que le jugement querellé soit infirmé en toutes ses dispositions pour défaut de fondement juridique.
La société Intermercato France s’appuie sur les constatations de M. [I] [T], expert, pour dire que les désordres subis par le grappin scie sont imputables à la SAS SRE et à la SARL [R]. Elle fait valoir en effet que la première a installé le grappin scie sur la pelle en procédant à de mauvais réglages et sans informer la seconde des conditions d’utilisation du matériel.
Elle ajoute que les consignes contenues dans la documentation technique du grappin scie n’ont pas été respectées et que le resserrage préconisé après 8 heures d’utilisation n’a jamais été effectué même après 105 heures d’utilisation.
Par conséquent elle considère que les limites de l’appareil ont été largement dépassées au cours de l’exploitation alors qu’elles étaient mentionnées dans la notice technique : « ne pas utiliser la machine pour tirer ou arracher des objets au sol ; ne pas faire tourner l’équipement lorsque celui-ci se trouve au sol ; instructions spéciales de sécurité pour le rotateur : lever la charge du sol avant de tourner ; il n’est pas permis de tirer une charge au sol en utilisant le rotateur ; après 8 heures (d’exploitation), vérifier le serrage des écrous et des raccords ».
Ainsi la société Intermercato France estime avoir délivré un matériel conforme avec sa notice technique d’utilisation. Elle considère que les responsabilités sont partagées entre, d’une part, la SAS SRE responsable de l’installation non-conforme du grappin scie sur la pelle et de mauvais réglages ainsi que d’un manquement à son devoir de conseil à l’égard de la SARL [R], et d’autre part, cette dernière qui n’a pas exploité l’engin forestier en respectant les limites et contraintes techniques d’utilisation du grappin scie.
Sur la demande de remboursement du prix d’achat de la pelle à chenille équipée d’un grappin scie, la société Intermercato France explique avoir vendu à la SAS SRE un grappin scie au prix de 23 508 euros avant que la SAS SRE ne vende une pelle à chenille équipée du grappin scie, qu’elle a elle-même installé et mis en service, au prix de 156 240 euros à la SARL [R]. Par conséquent la SAS Intermercato France déclare avoir été condamnée à tort in solidum avec la SAS SRE à rembourser à la SARL [R] la totalité du prix d’achat de la machine équipée du grappin scie.
Elle ajoute que, dans l’hypothèque où la cour d’appel jugerait que la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS SRE et la SARL [R] ne devrait pas être prononcée aux seuls torts partagés de celles-ci, la SAS Intermercato France ne pourrait alors être tenue de garantir la SAS SRE que dans la limite de la somme de 16 455,60 euros, soit la différence entre le prix de vente du grappin scie à la SAS SRE de 23 508 euros et le solde du prix de vente de 7 052,40 euros que la SAS SRE reste devoir à la SAS Intermercato France.
En outre, la société Intermercato France rappelle que la résolution judiciaire d’un contrat suppose une inexécution suffisamment grave, alors que la SARL [R] a continué d’utiliser la pelle sur chenille (équipée d’un autre grappin scie) depuis son achat en 2016. Ainsi, elle considère que seule une résolution partielle du contrat de vente pouvait être prononcée.
Enfin, elle souligne que la SARL [R] a communiqué une facture indiquant qu’elle a vendu la pelle à chenille équipée d’un grappin scie de marque Bookmaker à la société Aisne Compost au prix de 60 000 euros, et estime que cela rend mal fondée et sans objet la demande de résolution du contrat de vente du 5 octobre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [R], la société Intermercato France conteste que le préjudice puisse être évalué à une perte de chiffre d’affaires de 33 000 euros. Elle soutient que le préjudice indemnisable ne peut correspondre qu’à la perte de marge de la SARL [R] après déduction des charges fixes et variables et que celle-ci n’en justifie pas.
Selon elle, la SARL [R] ne justifie pas non plus de la location effective d’une machine cisaille à l’origine d’une facture de 10 000 euros au titre des mois de juin et août 2017 alors qu’il apparaît qu’elle avait déjà acquis une cisaille depuis le 2 mai 2017. Elle soutient que la location d’une cisaille postérieurement à l’achat n’est ni probante ni justifiée et ne peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
Elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme, ni qu’un tel manquement serait en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société [R].
Sur la demande de la SAS SRE à l’encontre de la SAS Intermercato France, cette dernière fait valoir que la fonction de débardage du bois du grappin scie, qui se limite à déplacer en l’air des troncs pour en faire un tas, doit être mise en oeuvre conformément à la notice technique / les consignes d’utilisation stipulant qu’il faut lever la charge au sol avant de la tourner et qu’il est interdit de tirer le bois au sol. Elle souligne que la SAS SRE ne pouvait pas ignorer la différence de fonction entre un grappin scie et un débardeur / porteur forestier qui est nécessaire pour traîner le bois au sol et le transporter en lisière de forêt. Elle se prévaut à cet égard d’un message du 21 février 2016 que la société SRE lui a envoyé.
En outre, elle affirme avoir porté à la connaissance de la SAS SRE la limite de pression du rotateur du grappin scie à 138 bar autorisée par le constructeur dans la documentation technique fournie, et observe que celle-ci ne l’a pas respectée et a réglé la pression à 220 bar. Qu’ainsi, la SAS SRE n’a pas pris en considération les limites d’utilisation du grappin scie et qu’elle ne pouvait ignorer ni la définition du mot débardage, ni la différence de fonction entre un débardeur ou porteur forestier et une pelle équipée d’un grappin scie. Par conséquent la SAS Intermercato France conteste son appel en garantie au regard de la mauvaise utilisation du matériel par les sociétés SRE et [R].
Sur l’appel incident de la SAS Intermercato France, elle rappelle que le solde du prix de vente du grappin scie n’a jamais été réglé par la SAS SRE, et réclame le paiement par celle-ci de la somme de 7 052,40 euros outre intérêts aux taux légaux augmentés des pénalités contractuelles calculées sur le taux d’intérêts appliqué par la BCE selon la formule (montant TTC x nombre de jours de retard x 3 fois le taux légal / 365).
Par conclusions du 02 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SRE demande à la Cour d’appel de :
— déclarer recevable l’appel de la SAS SRE ;
— le dire également bien fondé ;
— rejeter au contraire l’appel de la société Intermercato France et le dire mal fondé ;
En conséquence :
— réformer le jugement entrepris, entièrement à titre principal, partiellement à titre subsidiaire ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prendre acte de la revente par la société [R] le 2 février 2024 de la pelle de marque Doosan vendue par la société SRE,
En conséquence,
— Débouter en tout état de cause la société [R] de ses demandes de résolution du contrat de vente de la pelle de marque Doosan conclu avec la société SRE, et de remboursement de son prix,
— débouter la SAS [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner reconventionnellement la SARL [R] à verser à la SAS SRE le solde du prix de vente de la machine, soit la somme de 4 340 euros TTC.
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la non-conformité du grappin-scie de marque Intermercato :
— débouter la société [R] de sa demande de résolution totale du contrat de vente conclu avec la société SRE, et limiter cette résolution à la vente du grappin-scie de marque Intermercato ;
— condamner en conséquence reconventionnellement la SARL [R] à verser à la société SRE le solde du prix de vente de la machine, soit la somme de 4 340 euros TTC ;
A titre plus subsidiaire, si la cour confirmait la résolution dans sa totalité du contrat de vente entre la SAS SRE et la SARL [R] :
— limiter la condamnation de la SAS SRE à la restitution du prix effectivement versé par la SARL [R], soit la somme de 151 900 euros ;
— condamner la SARL [R], subsidiairement la société Intermercato France, à verser à la société SRE la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation du matériel vendu à raison de son utilisation depuis le mois d’octobre 2016 jusqu’à la date de sa restitution ;
— ordonner la compensation judiciaire entre la créance de restitution du prix de vente de la SARL [R] et de la créance de dommages-intérêts de la SAS SRE à l’encontre de cette dernière, laissant un solde de 31 900 euros en faveur de la SARL [R] ;
Dans ces deux hypothèses subsidiaire et plus subsidiaire :
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS SRE et la SAS Intermercato France portant sur le grappin scie, et condamner en conséquence cette dernière à rembourser à la SAS SRE le prix versé soit 16 456 euros TTC ;
— débouter la société Intermercato France de sa demande de condamnation de la société SRE au versement du solde du prix du grappin-scie, soit 7 052,40 euros, ainsi que des frais de transport du matériel pour 700 euros.
A titre toujours subsidiaire :
— débouter la SARL [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner la société Intermercato France à garantir et relever indemne la SAS SRE de toute condamnation à l’égard de la SARL [R] ;
— condamner la société Intermercato France à verser à la SAS SRE la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des interventions techniques nécessitées par l’utilisation du grappin-scie ;
— débouter la société Intermercato France de toute demande à l’encontre de la SAS SRE ;
— condamner tout succombant au versement à la SAS SRE de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
Sur la preuve de la non-conformité du grappin scie, la SAS SRE soutient que la SARL [R] ne démontre pas en quoi le grappin scie serait affecté d’une non-conformité. Elle rappelle que par courrier électronique du 25 janvier 2017, la SAS Intermercato France lui indiquait que la casse résultait d’une utilisation inadaptée du grappin scie par la SARL [R]. Elle souligne également que la SARL [R] est toujours redevable du solde du prix de vente du grappin scie soit 4 340 euros TTC.
Subsidiairement, sur la résolution du contrat de vente, la SAS SRE conclut que cette demande est devenue sans objet dès lors que la SARL [R] a revendu la pelle équipée d’un nouveau grappin scie selon facture en date du 2 février 2024.
Néanmoins, elle ajoute à titre subsidiaire, si la non-conformité du grappin scie était confirmée, que la résolution judiciaire d’un contrat ne peut être demandée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave. La SAS SRE relève qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que la non-conformité invoquée ne concerne que le grappin scie de marque Intermercato et que la SARL [R] n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté s’agissant de la pelle sur chenille de marque Doosan. Par ailleurs elle souligne que la SARL [R] a continué d’utiliser la pelle sur chenille de façon ininterrompue depuis 2016 avec d’autres équipements. Ainsi, la SAS SRE soutient que seule une résolution partielle du contrat de vente ou l’octroi de dommages et intérêts sont possibles.
Subsidiairement, sur la restitution du prix par la SAS SRE et l’indemnisation par la SARL [R] de la perte de valeur du bien vendu, la SAS SRE demande, à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel confirmerait la résolution totale du contrat de vente, que cette restitution soit réduite. En effet, la SARL [R] restait à devoir la somme de 4 340 euros sur le prix de vente total de 156 240 euros de la pelle et du grappin scie. En outre la pelle sur chenille a été utilisée durant huit années par la SARL [R] et sa valeur en est nécessairement réduite. La SAS SRE chiffre cette dépréciation à la somme de 120 000 euros.
Subsidiairement, sur la résolution du contrat de vente du grappin scie entre la SAS SRE et la SAS Intermercato France, la SAS SRE déclare que si la cour d’appel devait confirmer la résolution totale ou prononcer une résolution partielle du contrat de vente entre elle et la SARL [R], le contrat de vente conclu entre la SAS SRE et la SAS Intermercato France serait également résolu sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1134 anciens et suivants du code civil. En conséquence, elle considère que la SAS Intermercato France devrait alors lui restituer le prix de vente du grappin scie, soit 16 456 euros et devrait être déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS SRE à lui verser le solde du prix de vente du grappin scie soit la somme de 7 052,40 euros ainsi que les frais de transport du matériel pour 700 euros.
Subsidiairement, sur le préjudice de la SARL [R], la SAS SRE soutient que la perte de chiffre d’affaires ne constitue pas un préjudice indemnisable et que la SARL [R] ne justifie pas de sa perte de marge sur charges variables. Elle estime que la société [R] ne justifie pas de son préjudice.
Subsidiairement, sur la responsabilité de la SAS Intermercato France, la SAS SRE déduit des explications fournies par la SAS Intermercato France à propos de la casse de la couronne, que les caractéristiques techniques du grappin scie ne correspondaient pas à celles pour lesquelles il a pourtant été vendu par la SAS Intermercato France à la SAS SRE puis par la SAS SRE à la SARL [R]. Ainsi en cas de confirmation du jugement elle estime que la SAS Intermercato France devra la garantir de toutes condamnations.
La SAS SRE conteste la distinction faite par la société Intermercato entre les différentes techniques de débardage.
Elle relève que si elle a adressé un mail le 21 février 2016 à la société Intermercato en indiquant que M. [R] voulait pouvoir mettre en tas les arbres et les branches pour les reprendre avec un débardeur, le projet de la société [R] avait par la suite évolué vers un matériel en mesure de faire également du débardage, ainsi qu’il ressort de la proposition de la société Intermercato en date du 14 avril 2016.
De plus, la SAS SRE soutient avoir respecté les consignes de réglage de l’accumulateur de pression, en le réglant à 250 bars. Elle conteste avoir réglé la pression du rotateur à 220 bars, et fait valoir que de l’aveu de la société Intermercato France une mauvaise pression de service aurait entraîné une usure prématurée des dentures qui n’a pas été constatée. Elle souligne que selon celle-ci la casse du rotateur peut provenir soit d’un défaut du matériel soit d’une mauvaise utilisation. Par ailleurs, elle s’oppose aux arguments de la SAS Intermercato France tirés du rapport d’expertise non contradictoire qu’elle communique. La SAS SRE conteste avoir reçu les documents annexés audit rapport et déclare que certains n’ont été communiqués qu’à hauteur d’appel et argue que même si ces documents avaient été remis par la SAS Intermercato France à la SAS SRE lors de la livraison du grappin scie, ils ne pourraient pas entrer dans le champ contractuel puisque postérieurs à la conclusion du contrat, si bien qu’aucune de leurs indications venant contredire la possibilité d’utiliser le grappin scie pour une activité de débardage ne serait opposable à la SAS SRE. Elle observe que ces documents sont rédigés en anglais et qu’il ne ressort pas de la traduction qu’il soit fait mention d’une impossibilité d’utiliser le grappin scie pour des travaux de débardage.
Elle souligne que la société Intermercato France ne produit que des notices relatives aux composants du grappin scie et non pas à l’engin lui-même qu’elle a conçu et assemblé, et que ces notices n’interdisent pas l’utilisation pour le débardage. Elle ajoute que le document indiquant l’exigence de vérifier le serrage des boulons après 8 heures d’utilisation du rotateur ne concerne pas celui équipant le grappin-scie vendu qui est référencé WGB14. Elle estime que la société Intermercato tente de créer un lien entre la pose du bouchon le 14 décembre 2016 et le dysfonctionnement du rotateur le 15 décembre 2016, alors que selon elle le bouchon avait seulement pour objet d’obturer l’ouverture de l’accumulateur qui venait d’être retiré car hors service.
En outre, la SAS SRE rappelle que la SARL [R] a bénéficié directement d’informations et conseils de la SAS Intermercato France lors de leur rencontre dans une foire Bois Energie à [Localité 8] en mars 2016 et, qu’en tant que vendeur, la SAS SRE n’était pas tenue à une obligation de formation mais seulement d’information et de conseil.
La société SRE soutient qu’elle a dû intervenir à plusieurs reprises en service après vente auprès de la société [R], en raison des difficultés rencontrées sur le grappin-scie, et que la société Intermercato a salué son professionnalisme à cet égard. Elle demande une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation.
Enfin, la SAS SRE affirme que le fait que le grappin scie soit retenu en Suède est le fait de la SAS Intermercato France. Elle expose qu’un accord avait été trouvé avec la SAS Intermercato France au terme duquel cette dernière acceptait de prendre en charge le coût de la réparation et la SAS SRE acceptait de régler le solde de la facture d’achat et les frais de transport. Finalement la SAS Intermercato France aurait refusé le moyen de paiement présenté par la SAS SRE, à savoir, une traite de 90 jours, et refusé que l’accord soit conclu avec réservation des droits de la société SRE.
Par conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [R] demande à la cour d’appel de :
— débouter la SAS Intermercato France et la SAS SRE de leurs appels ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum la SAS Intermercato France et la SAS SRE aux entiers dépens ainsi qu’à payer une indemnité 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action de la SARL [R], celle-ci déclare n’avoir aucun lien contractuel avec la SAS Intermercato France, fabricante du grappin scie. La SAS SRE fait valoir qu’elle a acquis le grappin scie auprès de la SAS Intermercato France de sorte que l’objet du litige porte sur une chaîne de contrats de vente qui autorise le sous-acquéreur à former son action, soit à l’encontre de son seul vendeur, soit à l’encontre de son vendeur et de son propre vendeur. Ainsi le titulaire de l’action directe peut, au choix, exercer son action directe contre l’un ou l’autre, ou les deux pour obtenir leur condamnation in solidum.
Sur la responsabilité de la SAS Intermercato France, elle rappelle que M. [R] a rencontré le représentant de la SAS Intermercato France sur le stand de la foire Bois Energie de [Localité 8] et qu’à cette occasion, il avait expliqué quels étaient les besoins de la SARL [R], à savoir un matériel pour lui permettre l’abattage, l’ébranchage et le débardage d’arbres, de façon intensive. La capacité de cet outil à effectuer du débardage était une condition essentielle du contrat sans laquelle la SARL [R] n’aurait pas acquis le matériel.
Par ailleurs, la SARL [R] s’oppose aux arguments tirés du rapport d’expertise, non-contradictoire réalisé par M. [T] pour la SAS Intermercato France. En effet ce rapport ne serait basé que sur des documents et pièces fournies par la SAS Intermercato France et sans que l’expert n’ait pu voir la pelle sur chenille ni le grappin scie retenu en Suède.
Sur la résolution du contrat, la SARL [R] rappelle qu’elle a acquis le grappin scie afin d’abattre, ébrancher et débarder les arbres de façon intensive et avec une garantie d’utilisation de 2000 heures. Pour autant elle observe que la machine a connu plusieurs dysfonctionnements après un temps très court d’utilisation, allant jusqu’à la casse du rotateur, nécessitant plusieurs interventions de la SAS SRE qui a décidé de retourner celle-ci à son fabricant début en décembre 2016, la société Intermercato, en Suède. Elle souligne que depuis le grappin scie est inutilisé. La SARL [R] se dit ainsi fondée à solliciter la résolution du contrat pour défaut de conformité.
La SARL [R] ajoute que la SAS SRE était parfaitement informée de ses besoins mais qu’elle lui a vendu un matériel manifestement inadapté à l’usage souhaité et qu’elle ne lui a jamais délivré aucun conseil d’utilisation ni ne l’a informée d’un quelconque défaut d’utilisation lors de ses différentes interventions sur la machine. Ainsi elle estime que la SAS SRE a manqué à son devoir de conseil. En outre, la SARL [R] soutient que la SAS SRE est de mauvaise foi en ce qu’elle a refusé la mise en 'uvre de sa garantie ainsi que toute modalité visant à permettre à la SARL [R] de lui proposer un matériel de remplacement.
Sur la réparation de son préjudice, elle fait valoir qu’elle a nécessairement subi un préjudice financier du fait qu’elle a été privée de son outil de travail et n’a pas pu honorer certains marchés conclus. Par ailleurs, elle indique avoir dû louer une autre machine avant de finalement acheter un nouveau grappin scie. Elle réclame à ce titre une réparation de son préjudice à hauteur de 43 000 euros. Enfin la SARL [R] déclare avoir vendu la pelle sur chenille ainsi que le nouveau grappin pour la somme de 60 000 euros.
Sur les demandes nouvelles de la SAS SRE, la SARL [R] fait valoir que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros est irrecevable et serait au surplus mal fondée, et que la demande au titre du solde du prix de vente pour 4 340 euros n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le contrat de vente.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce il ressort d’un bon de commande signé le 11 avril 2016 que la SARL [R] a commandé à la SAS SRE les matériels suivants pour le prix global de 158 640 euros TTC :
— 1 pelle sur chenille de marque Doosan Modèle DX140LCR-5, avec en option incluse une conduite d’attache rapide,
— 1 carénage SRE sur la pelle Doosan DX140LCR-5,
— 1 godet de terrassement standard,
— 1 godet de curage standard,
— 1 coupleur hydraulique et jeu d’axe,
— 1 grappin Intermercato GX 28-50 à sept griffes et module de sciage Hutdins (abattage des arbres jusqu’à 600 mm de diamètre)
— 1 rotateur WGB14 et platine.
La vente conclue par les parties date de la signature par l’acheteur, le 11 avril 2016, de ce bon de commande rédigé sur un document à en-tête de la SAS SRE qui mentionne les choses vendues ainsi que le prix convenu par les parties.
La SAS SRE a transmis à la société [R] un document de trois pages intitulé « offre pelle à chenille et équipements associés », qui décrit en page 2 la « pelle sur chenille Doosan DX140LCR-3 », et en page 3 le « grappin-scie » .
Il y est précisé au sujet du grappin-scie : « Utilisation :
— abattre des arbres jusqu’à 600 mm de diamètre,
— ébrancher les arbres une fois au sol
— débarder le bois qui aura été coupé"
Il est ajouté plus loin : « Une platine à axe à définir permettra de relier l’ensemble à l’attache rapide de votre pelle »
Le 5 octobre 2016 la SAS SRE a facturé les éléments vendus au prix global de 156 240 euros TTC.
Il ressort du bon de commande et du document précité décrivant l'« offre pelle à chenille et équipements associés » (pièces 1 et 2 de l’intimée), que la pelle à chenille de marque Doosan d’environ 15 tonnes était l’engin de chantier sur lequel le grappin-scie ou l’un des deux godets vendus pouvait être installé.
Il résulte des débats que la société Intermercato France a vendu à la SAS SRE le grappin-scie et le rotateur au prix de 23 508 euros. Ainsi sur le prix global de 156 240 euros, la pelle sur chenille de marque Doosan représentait la valeur essentielle des biens vendus par la SAS SRE à la SARL [R].
Il n’est pas démontré que la pelle sur chenille et les godets livrés à la SARL [R] n’étaient pas en eux-mêmes conformes à l’usage que l’acquéreur pouvait en attendre.
En outre il ressort des débats, et notamment de la pièce 11 de la SAS SRE, que la SARL [R] a utilisé la pelle à chenille de marque Doosan avec un autre grappin scie, en particulier un grappin scie de marque Westtech gamme Woodcracker. Il est ainsi manifeste que la pelle à chenille vendue pouvait être, et a été, utilisée et associée à d’autres éléments que ceux livrés par la SAS SRE. De plus elle pouvait également être utilisée avec les godets vendus par la SAS SRE. Enfin la pièce 25 de l’intimée indique que la pelle à chenille de marque Doosan a été vendue en cours de procédure d’appel par la SARL [R] alors qu’elle l’avait utilisée 7250 heures, avec deux godets et avec un grappin-scie de marque Woodtracker.
Au regard de tout ce qui précède, si la SARL [R] a entendu acquérir un ensemble d’équipements lui permettant notamment d’assurer le débardage du bois, et que cette qualité était déterminante de son consentement au contrat de vente, pour autant elle a été en mesure d’utiliser puis de revendre de manière distincte la pelle à chenille et les godets, d’une valeur conséquente, et le défaut de conformité du seul grappin-scie ainsi que le manquement au devoir de conseil ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution de l’intégralité du contrat de vente. Le jugement est infirmé en ce qu’il prononce la résolution totale du contrat de vente.
Alors que la SAS SRE et la société Intermercato France soutiennent à titre subsidiaire que seule une résolution partielle du contrat de vente limitée au grappin-scie serait possible, ou l’octroi de dommages-intérêts, la SARL [R] ne conclut pas en ce sens, et n’a pas formé de demande subsidiaire en résolution partielle du contrat de vente.
La SARL [R] souligne en page 7 de ses dernières conclusions que le bon de commande et la facture mentionnent un prix global de 156 240 euros TTC sans aucun détail du prix des différents éléments vendus, et estime que les indications des appelantes concernant la valeur du grappin-scie ne reposent sur aucun élément objectif.
Au vu du bon de commande et de la facture du 5 octobre 2016, les parties n’ont pas entendu rendre leur contrat de vente divisible, puisque le prix de vente a été déterminé globalement à 156 240 euros pour l’ensemble. L’existence d’une commune intention des parties quant au caractère divisible du contrat de vente n’est ni alléguée ni établie par l’une ou l’autre des parties. De surcroît le montant de la part de prix qui serait à restituer dans l’hypothèse de la restitution du seul grappin-scie n’est pas dans le débat ni même déterminable par une mesure d’instruction au vu des éléments de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une résolution partielle du contrat.
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés SRE et Intermercato France à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la demande tendant à dire que la société SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin auprès de la société Intermercato :
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la commande d’avril 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
La résolution du contrat de vente conclu entre la SAS SRE et la SARL [R] n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu à restitutions réciproques par les parties de la chose vendue et du prix .
Par ailleurs alors que la résolution du contrat de vente conclu entre la société Intermercato France et la SAS SRE n’est pas demandée par la SARL [R], que de surcroît le prix reçu par la première n’excède pas 23 508 euros, et qu’enfin la SARL [R] entend que le grappin-scie soit restitué à la SAS SRE et non pas à la société Intermercato, la demande de condamnation de celle-ci à « rembourser » à la SARL [R] un prix de vente de 156 240 euros qu’elle n’a pas reçu est mal fondée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne in solidum les sociétés SRE et Intermercato France à rembourser la somme de 156 240 euros à la SARL [R], et en ce qu’il dit que la société SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin auprès de la société Intermercato.
Sur la demande en versement par la SARL [R] à la SAS SRE du solde du prix de vente restant impayé, soit 4 430 euros TTC :
Il est observé que cette demande avait été formée en première instance et rejetée par les premiers juges. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la commande d’avril 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de vente conclu entre la SAS SRE et la SARL [R] n’est pas résolu.
Dès lors la SARL [R] doit payer l’intégralité du prix convenu par les parties, soit la somme de 156 240 euros selon facture du 5 octobre 2016. Dans une lettre du 1er février 2017 la SAS SRE a réclamé le paiement d’un solde de 4 340 euros TTC (cf pièce 7 de l’intimée).
La SARL [R] ne démontre pas qu’elle a payé l’intégralité du prix convenu, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à payer le solde de 4 340 euros. Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur la demande en versement par la SAS SRE à la société Intermercato France du solde du prix de vente restant impayé, soit 7052,40 euros TTC :
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la commande d’avril 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de vente conclu entre la société Intermercato et la SAS SRE n’est pas résolu.
Dès lors la SAS SRE doit payer l’intégralité du prix convenu par les parties, soit la somme de 23 508 euros selon facture du 25 juillet 2016.
La SAS SRE ne démontre pas qu’elle a payé l’intégralité du prix convenu, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à payer le solde réclamé de 7052,40 euros.
Selon l’article L. 441-6 I alinéa 12 du code de commerce, dans sa version applicable à la date du contrat de vente et de la facture, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En l’espèce la facture n° FA0415 du 25 juillet 2016 indique une date d’échéance au 31 août 2016.
Il est mentionné en bas de la facture que passée la date d’échéance, tout paiement différé entraîne l’application d’une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Dès lors la somme restant due de 7052,40 euros entraîne application d’une pénalité correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2016, jusqu’à complet paiement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande en condamnation in solidum des sociétés SRE et Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 43 000 euros de dommages-intérêts :
— concernant le manquement de la SAS SRE :
Conformément à l’article 1602 du code civil le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il découle des articles 1610 et 1611 du code civil qu’en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, il doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur.
Par ailleurs il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
Dans le document transmis par la SAS SRE à la SARL [R] intitulé « offre pelle à chenille et équipements associés », qui décrit en page 2 la « pelle sur chenille Doosan DX140LCR-3 », et en page 3 le « grappin-scie » . il est précisé au sujet du grappin-scie :
« Utilisation :
— abattre des arbres jusqu’à 600 mm de diamètre,
— ébrancher les arbres une fois au sol
— débarder le bois qui aura été coupé".
Il résulte de ce document qu’il était convenu entre les parties que la SARL [R] entendait utiliser le grappin-scie non seulement pour abattre les arbres et les ébrancher une fois au sol, mais encore pour débarder le bois coupé. La fonction de débardage du bois qui aura été coupé est l’une des caractéristiques du grappin-scie convenues par les parties.
Ni l’offre précitée, ni le bon de commande signé par la SARL [R] n’indiquent de limites, précautions ou contraintes d’utilisation du grappin-scie pour le débardage.
La SAS SRE, tenue d’expliquer clairement ce à quoi elle s’obligeait, aurait dû informer la SARL [R] lors des négociations antérieures à la commande du 11 avril 2016, des limites et modalités d’utilisation du grappin-scie pour le débardage, ou s’assurer qu’elle les connaissait, et en tout état de cause vérifier ses besoins pour l’informer de l’adéquation ou inadéquation entre le matériel qu’elle allait lui vendre et l’utilisation prévue par l’acheteuse.
Il n’est pas démontré par la SAS SRE ni par la société Intermercato France qu’en sa qualité de professionnelle la SARL [R] aurait dû connaître les précautions d’utilisation du grappin-scie monté en rigide sur une pelle à chenille pour le débardage. Au contraire dans une lettre du 30 mars 2023 (pièce 21 de la société Intermercato) M. [D], responsable Achats du Groupe matériel et services précise que les limites d’utilisation d’un grappin-scie acheté par cette entreprise ont été spécifiées par la société Intermercato (notamment ne pas se servir du rotateur quand le tronc touche le sol et ne pas tirer le bois par terre avec les chenilles de la pelle), ce qui indique qu’une telle information était nécessaire.
En outre il n’est pas démontré qu’au cours de la période pré-contractuelle la SARL [R] a été clairement informée des limites d’utilisation du grappin-scie monté sur la pelle à chenille s’agissant du débardage. Dans une lettre du 1er février 2017 les dirigeants de la SAS SRE indiquent que lors du salon Bois Energie de [Localité 8] de 2016 il a été évoqué « l’utilisation de ce genre d’accessoire et des précautions à y apporter (montage rigide, montage pendulaire) ». Cette lettre postérieure à la vente, émanant du vendeur qui doit rapporter la preuve des explications fournies à l’acheteur, ne constitue pas une preuve objective de la délivrance d’une information pré-contractuelle sur les précautions à prendre. En tout état de cause la lettre est vague et ne précise pas en détail quelles étaient les précautions à prendre qui auraient été énoncées par la SAS SRE ou la société Intermercato France lors du salon Bois et Energie.
Au surplus il n’est pas démontré que la SARL [R] a reçu après la vente des informations concernant les précautions d’emploi du grappin-scie.
Au vu de l’absence de restriction mentionnée sur l’offre comme sur le bon de commande, et en l’absence de preuve de la délivrance d’une information relative aux précautions à prendre, comme en l’absence de preuve que la SAS SRE ne pouvait ignorer les limites d’utilisation d’un grappin-scie monté en rigide sur une pelle à chenille, il est établi que la SAS SRE s’est engagée à délivrer un grappin-scie permettant de débarder le bois sans précaution ou limite particulière.
Or dans la lettre du 1er février 2017 les dirigeants de la SAS SRE indiquent à la SARL [R] que « la casse de la couronne de rotation et de l’accumulateur (à plusieurs reprises pour l’accumulateur) sont liées à des erreurs d’utilisation : utilisation en débardage du bois avec rotation de la tourelle de la pelle. ['] La rotation en rigide du grappin scie choisie par vos soins oblige de travailler en équilibre de rotation : bois levé du sol, non enchevêtré … ». Dans un devis de réparation du même jour, en date du 1er février 2017, des « remarques importantes sur engagements à prendre » sont mentionnées :
« – travailler sans tirer le bois au sol. Ce n’est pas un débardeur.
— les rotateurs rigides sont prévus pour travailler en équilibre de rotation.
— c’est-à-dire qu’un bois doit être levé du sol pour le faire tourner.
— on ne doit pas tirer un bois enchevêtré sous ou dans un autre.
— lorsqu’on coupe un arbre en une ou deux parties en fonction de la hauteur de celui-ci, il doit être couché au sol dans l’axe de la pelle de façon à éviter que le poids de l’arbre ne fasse levier sur la rotation rigide » (cf pièce 7 de la SARL [R]).
Toutes ces remarques indiquent que le grappin scie vendu ne pouvait être utilisé pour le débardage qu’en respectant certaines limites : ne pas tirer le bois au sol, lever le bois du sol pour le faire tourner, ne pas tirer un bois enchevêtré sous ou dans un autre. Ces limites n’avaient pas été clairement annoncées à l’acheteur avant la vente. Le grappin-scie vendu et livré n’est pas conforme au contrat de vente portant sur du matériel devant être utilisé pour débarder le bois sans restriction.
Ainsi le vendeur a manqué à son obligation de délivrer un grappin-scie conforme aux qualités convenues par les parties. Sa responsabilité contractuelle est engagée de sorte qu’elle doit réparer le préjudice directement causé par son manquement.
— concernant le manquement de la société Intermercato France :
Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, reprise à l’actuel article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dans un courriel du 21 février 2016 M. [F], président directeur général de la SAS SRE, écrit à M. [M], de la société Intermercato France : « Suite à notre discussion (') pouvez-vous me chiffrer : un grappin-scie avec rotateur fixe : platine rigide sur l’attache en bout de bras ('). Je vais voir le client (') Il veut pouvoir mettre en tas des arbres et les branches pour les reprendre avec un débardeur (but : les sortir du bois pour en faire de la biomasse). Vous venez sur [Localité 8] dans une 15e de jours au [Localité 9] Bois Energie. Je vous propose que l’on se rencontre pour discuter d’une éventuelle coopération ».
Ce courriel est l’un des premiers entre les parties, et a précédé la rencontre au [Localité 9] Bois Energie ainsi que la conclusion des deux contrats de vente en chaîne.
Si dans ce message les besoins de la SARL [R] ont été définis comme suit le 21 février 2016 : (elle) « veut pouvoir mettre en tas des arbres et les branches pour les reprendre avec un débardeur (but : les sortir du bois pour en faire de la biomasse) », pour autant aucune distance maximale entre chaque arbre coupé et le tas à monter avec le grappin-scie n’est précisée. Il n’est pas non plus indiqué que lors des opérations de mise en tas des arbres et branches la SARL [R] s’interdisait de tirer le bois au sol, de le tourner au sol, ou de tirer un bois enchevêtré sous ou dans un autre.
En tout état de cause dans son devis du 14 avril 2016 adressé à la SAS SRE, M. [M] de la société Intermercato indique : « Vous souhaitez monter sur une pelle Doosan DX 140 de 14 tonnes, un grappin scie. Vous l’utiliserez pour : (') débarder le bois qui aura été coupé ».
Ce faisant l’utilisation du grappin-scie pour débarder le bois coupé a été clairement convenue entre la société Intermercato et la SAS SRE sans qu’aucune limite ou contrainte d’utilisation ne soit précisée par la venderesse. Or la société Intermercato France, spécialiste du matériel qu’elle vendait, était tenue d’expliquer clairement à la SAS SRE les limites et contraintes d’utilisation de son matériel.
Dans un mail du 30 mars 2016 M. [M] transmet à la SAS SRE une documentation relative au seul rotateur (cf pièce 5 d’Intermercato) et la fiche ainsi transmise ne concerne que des données techniques telles que la vitesse de rotation maximale intermittente, la pression maximale, ou le poids, sans mention de contraintes concrètes d’utilisation (pièce 6 d’Intermercato).
Il n’est en outre pas démontré par la société Intermercato France qu’elle aurait communiqué à la SAS SRE une notice d’utilisation du grappin-scie qu’elle lui vendait, et en particulier la notice d’installation qu’elle produit en pièce n° 22. Au demeurant cette pièce ne fait pas mention des précautions d’usage précitées.
De plus il n’est pas établi par la société Intermercato France que la SAS SRE ne pouvait pas ignorer que dans le cadre de l’utilisation du grappin-scie il fallait « travailler sans tirer le bois au sol » et que « les rotateurs rigides sont prévus pour travailler en équilibre de rotation », « un bois (devant) être levé du sol pour le faire tourner » et un bois enchevêtré sous ou dans un autre ne devant pas être tiré.
À cet égard la lettre du 23 décembre 2016 et le courriel de M. [M] à M. [F] du 25 janvier 2017 sont largement postérieurs à la vente. Les affirmations de la société Intermercato France selon lesquelles les contraintes d’utilisation avaient été évoquées lors de la réunion des trois parties au salon Bois Energie ne sont pas probantes, ni corroborées par des éléments de preuve objectifs. De plus dans ce courriel, M. [M] demande à M. [F] de « valider avec (M. [R]) qu’il travaillera sans tirer le bois au sol », ce qui indique que cela n’avait jamais été validé auparavant.
Enfin le fait que la SARL [R] a conclu avec un tiers un contrat dans lequel elle s’est engagée à débarder le bois avec un porteur forestier est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société Intermercato. Celle-ci s’est obligée à livrer à la SAS SRE un grappin-scie devant être utilisé pour débarder le bois coupé.
En conséquence de ce qui précède la société Intermercato a manqué à son obligation de délivrance conforme, à l’égard de la SAS SRE, d’un grappin-scie devant être utilisé pour le débardage du bois coupé. Ce manquement contractuel envers la SAS SRE peut être invoqué par la SARL [R] dès lors qu’il lui a causé un dommage, ce qui sera examiné plus loin.
— concernant l’existence de fautes commises par la SARL [R] :
Ni la SAS SRE, ni la société Intermercato France ne prouvent que la SARL [R] aurait reçu des informations concernant les précautions et limites d’utilisation du grappin-scie monté en rigide sur la pelle à chenille, que ce soit avant la vente ou au moment de la livraison et mise en service. Aucune pièce n’est produite en ce sens. La lettre de la société Intermercato du 23 décembre 2016, le courriel du 25 janvier 2017 de M. [M] de la société Intermercato France et la lettre du 1er février 2017 de la SAS SRE sont largement postérieurs à la vente et à la livraison et mise en service. De plus ils émanent des sociétés sur qui pèse la charge de la preuve et ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs. Enfin les deux derniers documents comportent des demandes d’engagement pour l’avenir sur les précautions à prendre, et non pas des rappels de précautions déjà annoncées clairement à l’acheteur.
En outre dans un courriel du 8 février 2017 M. [R] de la SARL [R] conteste toute mauvaise utilisation, affirme n’avoir reçu aucune information lors de la mise en service, et que le technicien de SRE a observé longuement le fonctionnement de l’appareil après chaque intervention et ne l’a pas informé d’une quelconque mauvaise utilisation.
En conséquence il n’est pas prouvé que la SARL [R] a commis une faute en dépassant des limites d’utilisation qui auraient été portées à sa connaissance.
De même il n’est pas démontré par la SAS SRE ou par la société Intermercato France que la SARL [R] a reçu des notices techniques concernant le grappin-scie – aucune pièce n’étant produite à cet égard -, ni, le cas échéant, que les divers dysfonctionnements et casses de l’appareil seraient dus à un défaut de respect des notices techniques de sa part.
La cour ne peut pas se fonder sur le rapport d’expertise privée rédigé par M. [T] à la demande de la société Intermercato, cette pièce n’étant pas corroborée par des éléments de preuve objectifs quant à d’éventuels non respect par la SARL [R] de consignes d’utilisation qui lui auraient été données antérieurement.
En définitive il n’est pas établi que la SARL [R] aurait commis des fautes de nature à exonérer totalement ou partiellement les sociétés SRE et Intermercato France de leur responsabilité.
— sur les préjudices invoqués et l’existence d’un lien de causalité avec les manquements commis :
La SAS SRE et la société Intermercato doivent réparer l’entier préjudice directement causé à la SARL [R] par leurs manquements à leurs obligations respectives de délivrance conforme.
Il y a lieu de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements commis découlant d’un défaut de conformité du bien livré aux caractéristiques convenues.
— s’agissant du contrat du 7 janvier 2017 :
Il ressort de la fiche d’intervention SRE du 19 décembre 2016 que le grappin-scie Intermercato a été repris ce jour-là (pièce 4 de l’intimée). Dans une lettre du 27 décembre 2016 la SAS SRE indique à la SARL [R] que le constructeur souhaitait le retourner dans ses ateliers en Suède pour procéder à un diagnostic complet, de sorte que la SAS SRE entendait le lui expédier et lui demander de limiter le temps d’immobilisation (pièce 5 de l’intimée). Par mail du 6 janvier 2017, dont la SARL [R] a reçu copie, M. [F] de la SAS SRE a indiqué être prêt à expédier le grappin-scie en Suède et a sollicité de la société Intermercato qu’elle indique les délais avant enlèvement avec les temps de transport compris (pièce 6 de l’intimée).
Ainsi lorsque la SARL [R] a signé un contrat le 7 janvier 2017 avec l’agence Forêts et bois de l’Est, prévoyant l’abattage mécanisé et le débardage au porteur à réaliser pour la date limite du 15 février 2017, elle savait que le grappin-scie était immobilisé depuis le 19 décembre 2016, qu’il serait expédié en Suède et qu’elle ne pourrait en reprendre possession qu’après un délai de transport et de diagnostic non encore déterminé, et qu’elle devait réaliser le nouveau contrat avec d’autres engins.
De plus le contrat du 7 janvier 2017 prévoyait expressément le débardage du bois au porteur forestier, et non pas avec un grappin. Or la SARL [R] affirme qu’elle en possédait un.
L’existence d’un lien de causalité direct entre les manquements respectifs des sociétés SRE et Intermercato France à leur obligation de délivrance d’un grappin-scie conforme d’une part, et le défaut de respect par la SARL [R] du délai d’exécution du contrat du 7 janvier 2017, d’autre part, n’est pas établi par celle-ci.
Le lien de causalité entre les manquements à l’obligation de conseil des vendeurs invoqués par la SARL [R], et son défaut de respect par la SARL [R] du délai d’exécution du contrat du 7 janvier 2017 n’est pas non plus établi.
Le jugement est infirmé en ce qu’il fait droit à la demande en dommages-intérêts s’agissant du contrat du 7 janvier 2017.
— s’agissant des factures de location :
Il ressort des factures de la SAS F2MC produites en pièce 16 par la SARL [R] qu’elle a loué une cisaille S350 DA sur la période de juin à août 2017 pour un total de 3 000 euros TTC x 3 = 9 000 euros, auxquels s’ajoutent 1000 euros TTC de frais de mise en route et formation sur ce matériel, soit une dépense totale de 10 000 euros afin de disposer d’un engin permettant de suppléer temporairement le grappin-scie non conforme.
Par ailleurs il ressort de la facture du 6 décembre 2017 que la SARL [R] a décidé d’acheter la cisaille S350 DA après mise en service sur site en date du 2 mai 2017 et suite à un essai concluant. Il est précisé dans cette facture qu’il s’agit d’une « cisaille neuve selon offre OTM 17/07/2017 ». Il ressort des pièces 16 et 17 de l’intimée qu’elle a d’abord loué la cisaille avant de décider de l’acheter. Elle n’aurait pas eu à supporter des frais de location si le grappin-scie avait été conforme aux qualités convenues.
En conséquence la SAS SRE et la société Intermercato France, qui ont concouru au dommage subi par la SARL [R], doivent réparer le préjudice correspondant à des frais de location de 10 000 euros en lien causal avec leurs manquements. La SAS SRE et la société Intermercato France sont condamnées in solidum à payer à la SARL [R] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie de la SAS SRE contre la société Intermercato France :
Conformément à l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a déjà été observé plus haut que la société Intermercato France a manqué à son obligation de délivrance d’un grappin-scie conforme aux qualités convenues, devant permettre le débardage sans restriction d’utilisation. Ce faisant elle a engagé sa responsabilité envers la SAS SRE, qui a elle-même en conséquence livré ce grappin-scie non conforme à la SARL [R] et subit un préjudice en ce qu’elle doit indemniser celle-ci.
Par ailleurs la société Intermercato France ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS SRE aurait provoqué certains dysfonctionnements du grappin-scie en ne respectant pas des contraintes techniques, telles que la mise en pression du rotateur à 138 bars maximum. Si un agent de la SAS SRE a relevé 220 bars de pression sur le rotateur à la date du 14 décembre 2016 (pièce 12 d’Intermercato), il n’est pas démontré qu’une telle pression avait été mise en oeuvre par un technicien de la SAS SRE, et cela est contesté par celle-ci. Le rapport d’expertise privé de M. [T] qui a été rédigé à la demande de la société Intermercato France n’est pas corroboré par des éléments de preuve extérieur et n’est pas suffisamment probant.
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société Intermercato France à garantir la SAS SRE de toutes condamnations prononcées contre elle, les condamnations étant toutefois celles confirmées ou prononcées dans le cadre du présent arrêt.
Sur la demande en dommages-intérêts de la SAS SRE à l’encontre de la société Intermercato France :
Conformément à l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a déjà été observé que la société intermercato France a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant à la SAS SRE un grappin-scie non conforme aux qualités convenues.
Il ressort des débats, et notamment des fiches d’intervention produites par la SARL [R], que la SAS SRE est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de son service après-vente en raison de divers dysfonctionnements du grappin scie. Dans sa lettre du 23 décembre 2016 à la SAS SRE, la société Intermercato France a admis que certains défauts du grappin-scie lui étaient imputables, et que d’autres relevaient de la mise en service du grappin-scie par la SAS SRE, puis ajoute : « Ces différents points ont été réglés avec un professionnalisme que nous avons pu apprécier et nous sommes prêts à discuter d’une répartition financière des surcoûts occasionnés ».
Le préjudice lié à la nécessité d’intervenir à plusieurs reprises en service après-vente, découlant pour la SAS SRE de la livraison d’un grappin-scie non conforme à l’usage attendu, est évalué à la somme de 3 000 euros. La Société Intermercato est condamnée à payer cette somme à la SAS SRE à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SAS SRE et de la société Intermercato France :
Il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SAS SRE et de la société Intermercato France, dans la limite de la plus faible.
Sur la prise d’acte de ce que la machine est actuellement en possession de la société Intermercato :
Aucun moyen n’est soulevé pour critiquer le jugement en ce qu’il a « pris acte de ce que la machine est actuellement en possession de la société Intermercato ». Cette disposition est confirmée.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en leurs prétentions, les sociétés SRE et Intermercato France seront in solidum condamnées aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SARL [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les demandes des sociétés SRE et Intermercato France au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— pris acte de ce que le grappin de la machine est actuellement en possession de la société Intermercato ;
— condamné la SAS Intermercato France à garantir la SAS SRE de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la SARL [R] ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France aux entiers frais et dépens ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE, portant sur la machine pelle sur chenille Doosan DX 140 LYCRA-5, équipée d’un grappin scie, objet de la facture SRI 00004/M16 en date du 5 octobre 2016 ;
— condamné in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la société SRE fera son affaire personnelle de la restitution du grappin auprès de la société Intermercato,
— condamné in solidum la SAS SRE et la société Intermercato France au paiement de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard de la SARL [R] ;
— débouté la SAS SRE de sa demande tendant au paiement du solde du prix de vente par la SARL [R] pour une somme de 4 340 euros TTC compte tenu de la résolution de la vente ;
— débouté la SAS Intermercato France de sa demande en paiement tendant à condamner la société SRE à-lui payer la somme de 7 752,40 euros HT, outre intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Rejette la demande en résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [R] et la SAS SRE, portant sur la machine pelle sur chenille Doosan DX 140 LCR-5, équipée d’un grappin scie, objet de la facture SRI 00004/M16 en date du 5 octobre 2016 ;
Rejette la demande en condamnation in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à rembourser à la SARL [R] le prix d’achat de la machine, soit la somme de 156 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SARL [R] à payer à la SAS SRE la somme de 4 340 euros TTC au titre du solde du prix de vente ;
Condamne la SAS SRE à payer à la société Intermercato France la somme de 7 052,40 euros assortie d’une pénalité correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à complet paiement ;
Condamne in solidum la SAS SRE et la SAS Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société Intermercato France à payer à la SAS SRE la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SAS SRE et de la société Intermercato France ;
Condamne la SAS SRE et la SAS Intermercato France aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS SRE et la SAS Intermercato France à payer à la SARL [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette les demandes de la SAS SRE et de la société Intermercato France au titre des dépens et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente de chambre
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