Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 mai 2022, N° F21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06413 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 21/00095
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉE
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [4] le 6 décembre 2018 en qualité d’employé commercial, niveau 2A, catégorie employé.
Dans le dernier état de ses relations contractuelles précédant son licenciement, il percevait sur les douze derniers mois un salaire mensuel moyen de 1 906,99 euros.
La société [4] a pour activité la gestion du magasin Intermarché situé à [Localité 5]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).
La gérance du magasin a été reprise par Mme et M. [W] à compter du 2 décembre 2019.
Par lettre remise en mains propres le 21 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement éventuel fixé au 28 avril 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 mai 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
Nous vous avons reçu le 28/04/2020 à 8h00 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé la gravité des faits qui vous sont reprochés qui se rapportent à :
Le jeudi 14 Avril 2020 à 10h05, vous avez mis a profit votre intervention de faire le tri des contenants dans la cour à l’arrière du magasin, pour emballer un colis de fruits et légumes démarqué.
Vous étiquetez ce produit d’un prix rond à 1,50 euros et le stockez dans la réserve dédiée aux fruits et légumes à l’abri des regards.
Peu avant la fin de votre service à 10H58, vous passez délibérément votre colis par une caisse tenue par une intérimaire.
Or, ces actions vont à l’encontre de notre règlement intérieur dès lors que :
— Aucun achat démarqué ne pourra être effectué sans l’autorisation de la direction
Vous avez pratiqué sans autorisation une démarque.
— Les achats du personnel devront se faire en dehors du temps de travail
Vous avez prémédité votre acte pendant votre horaire de travail
— L’encaissement ne pourra être effectué que par la caisse principale ou par la direction
Vous êtes volontairement passé à la caisse d’un intérimaire qui ne connaissait pas la procédure.
Les explications recueillies au cours de notre entretien ne justifient nullement votre manière qui tend à s’approprier à moindre coût des marchandises nous appartenant.
Compte tenu de ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité à notre service même pendant un préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative d’indemnités.'»
Le 11 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes afin de contester la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 24 mai 2022, notifié le 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié,
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [4] sous l’enseigne [3] de sa demande reconventionnelle,
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [X].
Le 23 juin 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
* rejeté l’intégralité de ses demandes,
* laissé les entiers dépens à sa charge,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société [4] exploitant sous l’enseigne [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 813,98 euros, soit 2 mois de salaire brut, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 675,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 906,99 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,69 euros de congés payés afférents,
* 710,71 euros, à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, outre 71,07 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens,
— ordonner la remise des documents sociaux et de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes que la société [4] exploitant sous l’enseigne [3] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts,
— débouter la société [4] exploitant sous l’enseigne [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, la société [4], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la légitimité du licenciement pour faute grave de M. [X],
— débouter M. [X] de l’intégralité ses demandes,
— condamner M. [X] à lui payer et lui porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et des écritures de la société intimée, il est reproché au salarié d’avoir le 14 avril 2020, profité de ses fonctions pour préparer, à son usage personnel, un colis de fruits et légumes sur lequel il a apposé indûment et sans la moindre autorisation, un prix démarqué d’un montant de 1,50 euros, soit bien en deçà de la valeur réelle du colis et à l’issue de sa journée de travail et au lieu de passer en caisse principale, conformément à la procédure mise en place pour les achats réalisés par les salariés, d’être passé sur une autre caisse en tenue civile sans s’identifier auprès d’une salariée intérimaire qui ne le connaissait pas, afin de passer avec son colis indument démarqué et ainsi ne régler que la somme de 1,50 euros.
M. [X], qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, fait valoir en substance, d’une part, que le règlement intérieur ne lui est pas opposable, faute de respect des conditions de sa mise en 'uvre et, d’autre part, que tel que l’attestent d’anciens membres du personnel de la société, le précédent gérant M. [Z] avait mis en place au sein du magasin une pratique consistant à effectuer des paniers 'anti-gaspi’ composés de denrées abîmées ou défraichies triées et reconditionnées dans des cartons filmés, puis vendus à la clientèle ou au personnel à de petits prix variant de 1,50 euros à 4 euros, selon la taille du carton et que non informé de la fin de cet usage, il avait continué à acheter des paniers anti-gaspis, sans recevoir le moindre reproche à cet égard. Il ajoute qu’il ne s’est jamais caché et n’a jamais usé de man’uvres pour préparer le colis litigieux.
Sur le bien fondé
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Au soutien du licenciement, la société produit :
— le constat établi par Maître [J], huissier de justice, retranscrivant les vidéos de surveillance du magasin et dont il résulte notamment pour la matinée du 14 avril 2020 :
*que sur le quai de livraison à 10:05:42, le salarié est sorti de la réserve et s’est dirigé vers un carton posé sur un amoncellement de palettes, a appliqué un film plastique autour du carton, puis à 10:07:25 est entré dans la réserve pour y déposer le rouleau de film plastique qu’il a utilisé, puis s’est dirigé vers le carton, qu’il a empoigné en le serrant contre son ventre pour le transporter dans la réserve à 10:07:47 ;
*qu’à 11:01:26, le salarié s’est présenté à hauteur d’une caissière avec le carton, qu’une discussion s’est engagée entre eux, durant une vingtaine de secondes, celui-ci faisant des signes avec ses mains en pointant notamment du doigt le carton posé sur le tapis, puis à 11:01:54 la caissière a empoigné le carton pour le passer de l’autre côté de la caisse, les échanges se poursuivant et le salarié payant le ticket de caisse ;
— une attestation de Mme [V], intérimaire, ayant encaissé M. [X] qui déclare 'avoir passé en caisse le 14 avril 2021 [2020] à 11h01, M. [X]. Ses courses comprenaient deux paquets de poisson et un gros colis de fruits et légumes. Le colis était lourd, je n’arrivais pas à le porter facilement, il comprenait des bananes, des melons, des pamplemousses, des concombres et d’autres produits mélangés. Une étiquette’prix de 1,50 € était collée sur le colis.
Quand j’ai vu le prix 1,50 €, cela m’a paru étrange, j’ai posé’la question demandant d’interroger la direction. Ce Monsieur a rétorqué qu’il avait l’habitude de venir ici, j’ai pensé que c’était un client habituel.'
La société produit également son règlement intérieur du 19 septembre 2008 qui prévoit dans son article 8, intitulé 'Achats personnel dans le magasin''qu’aucun achat démarqué ne pourra être effectué, que les achats du personnel dans le magasin devront se faire en dehors du temps de travail et en tenue civile et que l’encaissement ne pourra être effectué que par la caissière principale, et seule la sortie client pourra être utilisée.
Il découle de ces éléments que le salarié, durant son temps de travail, a préparé à son profit un carton contenant divers fruits et légumes étiqueté à 1,50 euros et qu’il a fait passer cet achat à une des caisses du magasin alors tenue par une intérimaire.
La matérialité des faits est reconnue par M. [X] qui en conteste toutefois le caractère fautif.
S’agissant du règlement intérieur, il ressort du contrat de travail que le salarié atteste en avoir pris connaissance et force est de constater l’absence de précision dans ses écritures sur les conditions de mise en oeuvre qui n’auraient pas été respectées par la société. Le règlement intérieur dont il avait connaissance lui est donc opposable.
Sur l’usage invoqué, il ressort des attestations produites par les deux parties qu’un usage avait été institué par le précédent gérant concernant des colis anti-gaspi au rayon fruits et légumes et pour des produits à date courte.
La société soutient que les consorts [W], nouveaux gérants de l’intermarché depuis le 2 décembre 2019, avaient clairement rappelé à l’ensemble du personnel lors d’une réunion organisée au mois de janvier 2020, à laquelle le salarié a assisté, que les achats démarqués étaient interdits.
Ainsi, M. [M] indique avoir été informé de la fin de cette pratique en janvier 2020 par les nouveaux gérants, information qu’il avait transmise à ses collègues du rayon boucherie, M. [R] précise que le personnel avait continué un mois ou deux après leur arrivée à confectionner ce type de paquets, M. [Y] confirme cette interdiction en début d’année 2020, et M. [G] ajoute que la 'réalisation de ces paniers a cessé petit à petit', les deux derniers salariés précisant qu’il n’y avait jamais eu de note de service ou d’écrit.
Il est rappelé que la dénonciation d’un usage doit faire l’objet d’une information écrite adressée personnellement aux salariés et en l’occurrence aucun élément n’est produit en ce qui concerne M. [X].
Le compte-rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié et dont les termes n’ont pas été contestés mentionne sur ce point que le nouveau gérant informé de cette pratique y avait mis fin, indiquant que 'ce n’était pas dans la charte de qualité du magasin. D’autant plus qu’il ne peut pas savoir ce qu’il y a à l’intérieur et ce même si les produits sont périssables’ et à la question du conseiller du salarié sur la façon dont cet usage avait pris fin le gérant a précisé avoir 'demandé au manager des fruits et légumes de ne plus faire de colis « antigaspi » car nous revalorisons ces produits par d’autres réseaux locaux'. Le salarié a alors indiqué qu’il apprenait ce jour qu’il n’est plus possible de faire les colis « antigaspi », n’ayant jamais été informé de la dénonciation de cet usage.
Ainsi, la société ne justifie pas avoir régulièrement et individuellement informé M. [X] de la dénonciation de l’usage précédemment instauré.
La société fait également valoir que si une telle pratique était autorisée, il s’agissait de colis anti-gaspis comprenant des produits périmés ou n’étant plus en état d’être vendus, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les produits étant en parfait état de consommation, sans toutefois en justifier.
Elle invoque encore le fait que M. [X] s’était caché pour préparer le colis litigieux alors qu’il résulte du constat d’huissier qu’à deux reprises un collègue de travail était sorti de la réserve sur le quai sans pour autant que le salarié se soit alors caché.
En revanche, il est établi que le salarié, dont le planning prévoyait que sa journée de travail se terminait à 11h le jeudi, a préparé le colis litigieux durant son temps de travail vers 10 heures et qu’il avait passé son colis à une caisse tenue par une intérimaire.
Si le salarié a indiqué lors de son entretien avoir 'choisi cette caisse car le passage était plus fluide (moins de client)', il n’en demeure pas moins qu’en violation du règlement intérieur :
— il ne s’est pas rendu pour l’encaissement auprès de la caissière principale, qui aurait alors pu constater le contenu et les modalités d’achat de ce carton 'anti gaspi',
— il n’a pas préparé son achat en dehors du temps de travail.
Ainsi, si la dénonciation de l’usage ne peut être opposée au salarié, il lui appartenait en revanche de respecter le règlement intérieur de la société, notamment quant au passage à une caisse spécifiquement désignée et les faits fautifs retenus par la cour caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ils ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur l’indemnité de préavis
Aux termes des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, compte tenu de son ancienneté d’un an et quatre mois, soit la somme de 1 906,99 euros bruts, outre 190,69 euros bruts de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 675,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Sur le rappel de salaire
Enfin, il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2020 que le salarié s’est vu retirer la somme de 710,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire notifiée.
La faute grave n’étant pas retenue, il lui est due la retenue opérée pour la somme de 710,71 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 71,07 euros bruts de congés payés afférents.
La société, qui n’a pas contesté les calculs du salarié, sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle est condamnée à verser à l’appelant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
CONDAMNE la société [4] à verser à M. [P] [X] les sommes suivantes:
— 675,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 906,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 190,69 euros bruts de congés payés afférents,
— 710,71 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 71,07 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société de remettre à M. [P] [X] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision, dans les deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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