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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mars 2026, n° 25/16965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 25/16965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDM3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2025
Date de saisine : 16 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024027583 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 23 Septembre 2025
Appelante :
Société FEDCOM MEDIA, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier E000C4OQ
Intimées :
S.A.S., [Localité 1] 24/24, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier 2511111
S.A.S. 21 PRODUCTION, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier 2511111
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 36 , 4 pages)
Nous, Élodie GILOPPE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière lors de l’audience et de Yvonne TRINCA, greffière lors de la mise à disposition,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23/09/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
' débouté la société FEDCOM MEDIA de sa demande de protection de la pièce n°53 au titre du secret des affaires,
' débouté la société FEDCOM MEDIA de sa demande à 21 PRODUCTION de production forcée de diverses pièces,
' débouté la SAS, [Localité 1] 24/24 de diverses demandes de sommes au titre de factures échues impayées et intérêts contractuels, ainsi que de la demande de capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire légale,
' condamné la société FEDCOM MEDIA à régler à la SAS 21 PRODUCTION la somme de 3 441 508,09 € TTC en principal au titre des factures échues impayées, outre intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal sur la valeur HT des factures à compter de leurs dates d’échéance, et 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale, outre capitalisation des intérêts ;
' débouté les sociétés, [Localité 1] 24/24 et 21 PRODUCTION de la demande de 100 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de la demande de 350 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
' condamné la société, [Localité 1] 24/24 à régler à la société FEDCOM MEDIA la somme de 216 000 € TTC soit 60 000 € HT les 31 décembre 2023, 28 février 2024 et 31 mars 2024, outre intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures sur la valeur HT ;
' débouté la société FEDCOM MEDIA de sa demande à la société, [Localité 1] 24/24 de la somme indemnitaire de 60 000 € correspondant à l’échéance non facturée du mois de mai 2024,
' débouté la société FEDCOM MEDIA de sa demande d’une mesure d’expertise sur les préjudices liés aux Compétitions Européennes,
' débouté à titre principal la société FEDCOM MEDIAZ de sa demande in solidum à 21 PRODUCTION et l’EQUIPE 24/24 de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 000 € en raison de l’abus de position dominante sur les Compétitions Françaises,
' débouté à titre principal la société FEDCOM MEDIA de sa demande d’une mesure d’epxertise sur les préjudices liés aux Compétitions Françaises,
' débouté, à titre subsidiaire, la société FEDCOM MEDIA de sa demande reconventionnelle à 21 PRODUCTION de dommages et intérêts à hauteur d’une somme provisionnelle de 300 000 € à raison de l’inexécution partielle contractuelle du contrat de production exécutive,
' débouté, à titre subsidiaire, la société FEDCOM MEDIA de sa demande reconventionnelle à l’encontre de 21 PRODUCTION à hauteur d’une somme provisionnelle de 500 000 € en réparation du dommage résultant de la résiliation irrégulière du Deal Memo Production ' Compétitions Européennes et du Contrat de Production Exécutive, en ce compris le préjudice d’image,
' débouté, à titre subsidiaire, la société FEDCOM MEDIA de sa demande reconventionnelle à l’encontre de L’EQUIPE 24/24 à lui payer la provision de 5 000 000 € en réparation du dommage résultant de la résiliation irrégulière du contrat de Sous-Licence des Compétitions Françaises, en ce compris le préjudice d’image,
' débouté à titre subsidiaire la société FEDCOM MEDIA de sa demande d’une mesure d’expertise sur les préjudices liés aux Compétitions Françaises,
' ordonné la compensation entre les condamnations réciproques des parties,
' rejeté la demande de publication de la décision,
' condamné la société FEDCOM MEDIA à payer à, [Localité 1] 24/24 et à 21 PRODUCTION la somme de 20 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
' dit que l’exécution provisoire est de droit.
La société FEDCOM MEDIA a formé appel de ce jugement par déclaration du 09/10/2025 enregistrée le 16/10/2025.
Suivant conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, les sociétés 21 PRODUCTION et, [Localité 1] 24/24 ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation. Elles demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civil, d’ordonner la radiation du rôle de la présente procédure d’appel et de condamner la société FEDCOM MEDIA à leur payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, la société FEDCOM MEDIA demande le rejet de la demande de radiation et de l’ensemble des demandes des sociétés, [Localité 1] 24/24 et 21 PRODUCTION, et de réserver les dépens.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les sociétés 21 PRODUCTION et, [Localité 1] 24/24 produisent, outre les actes de signification du jugement, un courrier officiel avisant le conseil de FEDCOM MEDIA, de mise en demeure d’avoir à exécuter le jugement, un procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2025, deux ordonnances du 19 décembre 2025 du tribunal de première instance de la principauté de Monaco autorisant les sociétés 21 PRODUCTION et, [Localité 1] 24/24 à faire pratiquer une « saisie-arrêt » sur les comptes détenus par la société FEDCOM MEDIA à hauteur des condamnations prononcées, ainsi qu’une saisie-arrêt permettant de constater que la banque visée détient sur les comptes de la société FEDCOM MEDIA une somme de 1484,40 €.
La société FEDCOM MEDIA produit pour sa part des articles de presse, notamment publiés par le journal L’EQUIPE, faisant apparaître :
' le 20 décembre 2025 une accumulation de dettes du club de basket de, [Localité 2], dont le président, russo-hongrois,, [P], [M], est également le dirigeant de FEDCOM MEDIA, et dont les avoirs et capitaux seraient bloqués par le contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie
' le 29 janvier 2026 : la plateforme numérique, [O], appartenant à FEDCOM MEDIA, est impactée par une grève de ses salariés dont les salaires sont payés avec retard depuis près de deux ans, la plateforme serait criblée de dettes,
' du 29 au 31 janvier 2026, la reprise en main du club de basket envisagée par la, [Etablissement 1], et les incertitudes continuant à planer sur le sort du club ;
' le 3 février 2026, la situation toujours tendue chez, [O] pour des retards de salaires ;
' le 12 février 2026, les développements de la situation et la perspective d’un rachat par la Principauté en question.
Ces éléments accréditent une situation dans laquelle la société FEDCOM MEDIA se trouve actuellement étranglée financièrement par la situation internationale affectant les avoirs de son dirigeant.
Elle produit encore une attestation de Monsieur, [D], qui se déclare administrateur délégué de la société FEDCOM MEDIA, attestation selon laquelle au 18 février 2026, le compte de la société est créditeur d’une somme de 46,45 €, et que l’état des dettes est de 6 789 966 € sans compter la dette de, [Localité 1]. Il précise encore que la société et son actionnaire échangent avec les différents créanciers pour obtenir des moratoires. Le relevé de compte au 17 février 2026 est joint à cette attestation, ainsi qu’un tableau des dettes. Il est également justifié d’un rejet de prélèvement pour cause de provision insuffisante. Quand bien même la qualité d’administrateur délégué revendiquée par l’attestant n’est pas justifiée, aucun élément n’est produit pour contester la véracité de cette attestation, par ailleurs corroborée par les éléments précités.
Le conseil de la société FEDCOM MEDIA soutient encore à l’audience qu’il n’a pas été envisagé de solliciter du premier président une suspension de l’exécution du jugement, faute pour lui d’être réglé de ses honoraires, et que l’expert comptable, qui n’est plus rémunéré, ne veut pas produire d’attestation.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’appelante est dans l’impossibilité de régler les causes de la condamnation et qu’elle remplit ainsi les conditions de l’article 524 du code de procédure civile pour échapper à la radiation de l’affaire.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’incident seront réservés pour être joints au fond.
Les sociétés 21 PRODUCTION et, [Localité 1] 24/24 succombant en cet incident, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTONS Les sociétés 21 PRODUCTION et, [Localité 1] 24/24 de leur demande de radiation ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS les sociétés 21 PRODUCTION et, [Localité 1] 24/24 de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Élodie GILOPPE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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