Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 15 mai 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 12 juillet 2024, N° 24/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/372
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWDY
Jugement (N° 24/00167) rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Flandre Opale Habitat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie Quenez, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007396 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juin 2010, la société La Maison Flamande a consenti à M. [O] [X] et Mme [F] [U] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal d’instance de Calais a :
— condamné M. [O] [X] et Mme [F] [U] au paiement de la somme de 9 902,50 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 9 septembre 2016 mensualité d’août 2016 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2026 ;
— débouté la société La Maison Flamande de sa demande de constat de résiliation du bail ;
— constaté que Mme [F] [U] et M. [O] [X] ont gravement manqué à leurs obligation de locataires ;
— accordé à Mme [F] [U] et M. [O] [X] des délais de paiement ;
— suspendu le prononcé de la résiliation du bail durant les délais de paiement accordés ;
— autorisé M. [O] [X] et Mme [F] [U] à s’acquitter de leur dette en 33 mensualités successives de 300 euros, la 34ème et dernière soldant la dette ;
— rappelé que chaque mensualité de 300 euros est due en plus du loyer courant et des charges ;
— dit que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, puis de mois en mois, avant le 10 de chaque mois ;
— dit que si les délais de paiement sont entièrement respectés, le bail ne sera pas résilié ;
— au contraire, à défaut de paiement d’une mensualité, restée impayée huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
* prononcé la résiliation du bail liant les parties portant sur l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] ;
* dit que la totalité des sommes restant dues redevient immédiatement exigible ;
* autorisé, à défaut pour Mme [F] [U] et M. [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la Maison Flamande à faire procéder à leur expulsion ;
* condamné Mme [F] [U] et M. [O] [X] à payer à La Maison Flamande une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 626,30 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné Mme [F] [U] et M. [O] [X] à payer à La Maison Flamande la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Par acte du 14 décembre 2016, la société Maison Flamande a fait signifier ce jugement à M. [X].
Selon procès-verbal du 9 novembre 2023, la société Flandre Opale habitat, venant aux droits de la société Maison Flamande, a, en vertu du jugement du 8 novembre 2016, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] ouverts dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole Nord de France, pour avoir paiement d’une somme de 10 095,98 euros.
Par acte du 14 novembre 2023, la société Flandre Opale habitat a fait dénoncer cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de 1 921,97 euros, à M. [X].
Par acte du 26 décembre 2023, M. [X] a fait assigner la société Flandre Opale habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M.
[X] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution irrégulière pratiquée le 9 novembre 2023 entre les mains du Crédit agricole Nord France et dénoncée à M. [X] le 14 novembre 2023 ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [X] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Flandre Opale habitat aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 juillet 2024, la société Flandre Opale habitat a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [X].
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] ;
— infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2023 entre les mains du Crédit agricole Nord France, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution régulièrement pratiquée le 9 novembre 2023 entre les mains du Crédit agricole Nord France et dénoncée à M. [X] le 14 novembre 2023 à la somme de 2 851,06 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2025, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 480 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution irrégulière pratiquée le 9 novembre 2023 entre les mains du Crédit agricole Nord France et dénoncée le 14 novembre 2023 et condamné la société Flandre Opale habitat aux dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Flandre Opale habitat de ses demandes :
* tendant à voir ordonner le cantonnement de la saisie-attribution régulièrement pratiquée le 9 novembre 2023 entre les mains du Crédit agricole Nord France et dénoncée le 14 novembre 2023 à la somme de 2 851,06 euro ;
* tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la société Flandre Opale habitat à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner la société Flandre Opale habitat au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et a minima au montant TTC de l’aide juridictionnelle augmenté de 50 % pour la procédure d’appel ;
— dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Si la société Flandres opale habitat formé appel du chef du jugement ayant rejeté la fin de non- recevoir tiré de la prescription de l’action de M. [X], elle ne reprend pas cette demande dans ses dernières conclusions de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aucune autorité de la chose jugée du jugement du 7 décembre 2023 ne peut être utilement opposée par M. [X], cette décision s’étant bornée dans son dispositif à rejeter la demande de la société Flandre Opale habitat tendant à la saisie des rémunérations de M. [X], à débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts et à condamner la société Flandre Opale habitat à régler une somme sur le fondement de l’article 700, 2° du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux dépens.
En appel, la société Flandre Opale habitat verse aux débats un nouveau décompte, établi selon elle en vertu du jugement du 8 novembre 2016 et mentionnant une somme due par M. [X] de 2 851,06 euros.
C’est à juste titre que M. [X] fait valoir que ce décompte ne tient pas compte de ce que le jugement du 8 novembre 2016 n’a prononcé aucune condamnation solidaire de sorte que les condamnations sont conjointes. Ainsi, M. [X] n’est tenu que de la moitié des sommes mentionnées dans ce jugement, soit 4 941,25 euros (9 902,50/2) au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2016, 125 euros (250/2) au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 313,15 euros (626,30/2) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération des lieux.
La somme mentionnée en débit sur le décompte produit au titre de l’arriéré de loyers, de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des indemnités d’occupation jusqu’en août 2023 compris, soit 62 848,24 euros (déduction faite des dépens et frais d’exécution pour 3 373,82 euros) doit donc être divisée par deux, M. [X] devant régler la somme de 31 424,12 euros et Mme [U] une somme identique. Il convient d’y ajouter la moitié de la somme de 1,73 euros au titre d’un solde de charges du 30 septembre 2021 porté par erreur dans la colonne crédit, soit 0,86 euros, portant le total de la dette de M. [X] à
31 424,98 euros.
Quant aux sommes apparaissant en crédit :
— il n’y a pas lieu de déduire des sommes dues par M. [X] les versements effectués par la seule Mme [U], ni les sommes de 18 467,57 euros, 733,97 euros et 910,30 euros saisies entre les mains du notaire chargé de la succession de la mère de cette dernière ;
— en revanche, il convient de tenir compte de la moitié des sommes versées au titre des APL et RLS puisque les attestations de droit établies par la caisse d’allocations familiales mentionnent M. [X] en qualité d’allocataire aux côtés de Mme [U], soit une somme de 6 771,98 euros (13 543,97/2) ;
— il convient également de tenir compte des autres sommes portées en crédit pour 711,76 euros au titre des régularisations de charges, des soldes d’impôt et du dépôt de garantie, à hauteur de la moitié, soit 355,88 euros.
M. [X] restait donc devoir à la société Flandre Opale habitat, à la date à laquelle la saisie-attribution contestée du 9 novembre 2023 a été pratiquée, la somme de 24 297,12 euros en principal (31 424,98 – 6 771,98 – 355,88).
S’agissant des dépens et frais d’exécution mentionnés sur le décompte de la société Flandre Opale habitat pour un montant de 3 373,82 euros dont le détail figure sur le décompte établi par le commissaire de justice chargé de l’exécution :
— le jugement du 8 novembre 2016 n’a pas condamné les débiteurs au coût des commandements de payer les loyers des 4 mars 2015 et 18 avril 2016 ;
— si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires ; ainsi la société Flandre Opale habitat qui ne produit aucune de ces pièces ne peut recouvrer par voie d’exécution forcée les dépens de l’instance au terme de laquelle le jugement du 8 décembre 2016 a été rendu ;
— les frais de requête aux fins de saisie des rémunérations et l’assignation devant le juge de l’exécution dans le cadre de cette instance ne sauraient être supportés par M. [X] puisque la société Flandre Opale habitat a été déboutée de sa demande ;
— les frais afférents aux saisies-vente de 2017 et 2022 et à la saisie-attribution de 2021, de même que les divers frais exposés entre le 4 octobre 2023 et le 9 octobre 2023 ne peuvent mis à la charge de M. [X], à défaut de preuve que ces mesures et frais le concernaient ;
— en revanche, il convient que M. [X] supporte la moitié des frais de la procédure d’expulsion soit la somme de 596,60 euros (1 193,20/2) ainsi que le coût du procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2023 pour 118,08 euros et de sa dénonciation du 14 novembre 2023 pour 91,22 euros (le coût du certificat de non-contestation, la signification de ce certificat au tiers saisi et la mainlevée quittance de la saisie-attribution à la suite du paiement par le tiers saisi n’ayant pas à être mis à la charge du débiteur puisqu’ils n’ont pas été exposés).
Il en résulte que les frais d’exécution pouvant être mis à la charge de M. [X] s’élèvent à 805,90 euros, outre le droit de recouvrement à recalculer.
La dette de M. [X] était donc à la date à laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée d’un montant de 25 103,02 euros en principal et frais
(24 297,12 + 805,90), outre le droit de recouvrement à recalculer.
Toutefois, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 2 851,06 euros, conformément à la demande de la société Flandre Opale habitat, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [X] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Les erreurs commises par la société Flandre Opale habitat dans le calcul de sa créance ne permettent pas de considérer que la saisie-attribution du 9 novembre 2023 est abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Flandre Opale habitat aux dépens.
Il y a lieu en revanche de le confirmer en ce qu’il a dit n’y avoir à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution irrégulière pratiquée le 9 novembre 2023 entre les mains du Crédit agricole Nord France et dénoncée à M. [X] le 14 novembre 2023 et a condamné la société Flandre Opale habitat aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2023 à la somme de
2 851,06 euros ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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