Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 septembre 2024, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02478 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQH6
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Pole social du tribunal judiciaire d’ALENCON en date du 13 Septembre 2024 – RG n° 24/00086
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4] Représentée par la SA [7], dont le Président est Monsieur [A] [I].
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], mandatée
En l’absence de Monsieur le représentant de la [6] régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Par message RPVA reçu le 22 octobre 2025, Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES indique que la SAS [4] se désiste de l’appel qu’elle avait formé à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENCON concernant l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [D].
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente l’acceptation des intimés n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile;
Constate le désistement d’appel et l’extinction de l’instance ;
Prononce le dessaisissement de la Cour d’appel ;
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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