Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 9 novembre 2023, N° 24/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 24
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[R]
UNEDIC [Localité 6]
CGEA – AGS DE LA REUNION
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me DANDRADE
Me DRYE
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4C
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE PRUD’HOMALE D’AMIENS DU 29 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00190)
REQUETE EN DEFERE EN DATE DU 12 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [V] [N], ès qualités de liquidateur de la société MEUBLE@DOM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
ET :
INTIME
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
UNEDIC [Localité 6]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué
CGEA – AGS DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constitué
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, devant Madame Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siègeant en double rapporteurs en vertu de l’article 805 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R], embauchée par la Société Meuble@dom en tant que cadre comptable à compter du 1er avril 2017, a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 26 avril 2023.
Par déclaration du 11 janvier 2024 adressée par la voie électronique, la société Meuble@dom a interjeté appel du jugement de la juridiction prud’homale rendu le 9 novembre 2023, qui, dans l’instance l’opposant à Mme [R], s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, et a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
condamné la société à payer à Mme [R] diverses sommes au titre de la rupture, des dommages-intérêts pour préjudice distinct et un rappel de salaire ;
condamné la société à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte ;
condamné l’employeur à payer à la salariée des frais irrépétibles ;
débouté la société Meuble@dom de ses demandes ;
condamné l’employeur aux dépens.
La société Meuble@dom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis (La Réunion) du 27 mars 2024, la SELAS Egide étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2024 notifiée le jour même aux parties, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mai 2024 par l’appelant aux motifs suivants :
' Considérant que l’avocat de l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit pour le 11 avril 2024 au plus tard ;
Que l’article 911-2 du code de procédure civile prévoit un allongement des délais au profit des parties demeurant à la Réunion mais, seulement dans les hypothèses visées aux articles 905-1, 905-2 et 3ème alinéa de l’article 902 ; que cette exception ne s’applique pas au délai de 3 mois pour conclure de l’appelant édicté par l’article 908 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites conclusions.'
Par requête du 12 juin 2024, adressée par la voie électronique, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire la Société Meuble@dom, a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de l’infirmer, de dire que les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mai 2024 par l’appelant sont recevables, et en conséquence, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour qu’il soit statué sur les mérites de l’appel interjeté.
Elle fait valoir que l’article 911-2 du code de procédure civile visé par le magistrat en charge de la mise en état prévoit clairement que le délai de l’article 908 du code de procédure civile se trouve augmenté d’un mois dès lors que l’appel est porté devant une cour l’appel qui a son siège en métropole pour les parties demeurant dans un département d’outre-mer, comme c’est le cas en l’espèce puisque son siège social est fixé à La Réunion, en sorte qu’elle disposait d’un délai de 4 mois courant à compter de la déclaration d’appel du 11 janvier 2024, pour procéder au dépôt de ses conclusions. Elle soutient que le 11 mai 2024 étant un samedi, le délai de dépôt des conclusions a été prorogé par l’effet des dispositions du 2ème alinéa de l’article 642 du code de procédure civile jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au 13 mai 2024, date à laquelle elle a régularisé ses conclusions, qui sont donc recevables.
Mme [R] n’a pas conclu sur le déféré.
L’Unedic CGEA AGS de la Réunion, assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
La Cour ne peut être saisie dans le cadre du déféré, que des prétentions ayant été soumises au conseiller de la mise en état.
L’article 908 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-2 en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908, sont augmentés d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Toutefois, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Sur ce,
Le siège social de la société Meuble@dom se situant à La Réunion, et la demande étant portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, l’appelante disposait d’un délai de 4 mois pour déposer ses premières conclusions.
L’appel ayant été interjeté le 11 janvier 2024, l’expiration du délai intervenait donc le 11 mai 2024, qui était un samedi. Le délai a donc expiré le premier jour ouvrable suivant à vingt-quatre heures, soit le lundi 13 mai 2024.
En conséquence, les conclusions de la partie appelante ayant été notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024 à 14h58, sont recevables.
La décision déférée sera infirmée.
L’affaire est dès lors renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions de la partie appelante ayant été notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024 ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Procès-verbal ·
- Délégation ·
- La réunion ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clientèle ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Charges
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Monnaie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Coûts ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Document ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret professionnel ·
- Pièces ·
- Secret médical ·
- Divulgation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Avertissement ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Séquestre ·
- Assemblée générale ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Offre de prêt ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.