Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 juin 2025, n° 22/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2022, N° 17/03755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TREVELO & [ Localité 15 ] - KOHLER ARCHITECTES, la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ARTELIA, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07931 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV7X
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/03755
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0609
INTIMÉES
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Patricia GERALD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TREVELO & [Localité 15]-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 mai 2025, prorogé jusqu’au 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 31 octobre 2014, M. [V] a acquis auprès de la société Marignan résidences un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 14] à [Localité 13] pour un prix de 384 000 euros.
L’appartement d’une superficie de 44,39 m2 comprend une entrée, un séjour avec cuisine, une chambre, une salle d’eau, un W.C et une terrasse privative de 17,14 m2. Il est situé au troisième étage de l’immeuble.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes en qualité de maître d''uvre de conception,
la société Artelia, en qualité de maître d''uvre d’exécution,
la société Legendre Ile-de-France, entrepreneur chargé du lot gros-'uvre,
la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique.
La livraison est intervenue le 23 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2016, M. [V] a émis une réserve concernant l’existence d’une marche de 36 centimètres au niveau de l’accès à la terrasse et a mis la société Marignan résidences en demeure de l’indemniser du préjudice subi.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2016, M. [V] a assigné la société Marignan résidences devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 27 et 28 septembre 2016, la société Marignan résidences a assigné en garantie les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Legendre Ile de France.
Le 5 mai 2017, le juge de la mise en état a proposé une mesure de médiation que M. [V] a refusée.
Le 21 mars 2019, la société Legendre Ile de France a assigné en garantie la société Qualiconsult.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Marignan résidences à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia solidairement à garantir la société Marignan résidences à hauteur de 50 % de la condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Condamne dans leurs rapports les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia à supporter les sommes qu’elles seront amenées à verser en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles chacune pour moitié
Déboute les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia de leurs recours en garantie,
Dit que les recours en garantie des sociétés Legendre et Qualiconsult sont sans objet ;
Condamne la société Marignan résidences à payer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Marignan résidences aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 avril 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Marignan résidences,
la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes,
la société Legendre Ile-de-France,
la société Qualiconsult.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2022, la société Marignan résidences a assigné la société Artelia aux fins d’appel provoqué.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Faire droit à l’appel et aux demandes de M. [V]
Déclarer l’appel incident de la société Marignan résidences mal fondé et injustifié et l’en débouter
Déclarer l’appel incident de la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes mal fondé et injustifié et l’en débouter
Par conséquent,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 février 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Marignan résidences à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamné les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Artelia solidairement à garantir la société Marignan résidences à hauteur de 50 % de la condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
Condamné dans leurs rapports les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Artelia à supporter les sommes qu’elles seront amenées à verser en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles chacune pour moitié,
Débouté les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Artelia de leurs recours en garantie,
Dit les recours en garantie des sociétés Legendre Ile de France et Qualiconsult sans objet,
Condamné la société Marignan résidences à payer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande plus ample et contraire,
Condamné la société Marignan résidences aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Marignan résidences à verser à M. [V] la somme de 25 000 euros au titre de la différence de niveaux de 36 cm existant entre le sol de l’appartement et la terrasse ;
En tout état de cause,
Condamner la société Marignan résidences au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Marignan résidences de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [V] ;
Débouter la société Legendre Ile de France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [V] ;
Débouter les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, Qualiconsult, Artelia de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [V]
Condamner la société Marignan résidences aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bayle, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Marignan résidences demande à la cour de :
Déclarer l’appel et les demandes de M. [V] mal fondés, injustifiés et l’en débouter, Faire droit au présent appel incident et provoqué, et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par la société Marignan résidences,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes indemnitaires au titre d’une non-conformité contractuelle,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Marignan résidences à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
limité la condamnation des sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Artelia à garantir la société Marignan résidences à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Ramener les demandes de M. [V] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Dire et juger que la société Marignan résidences qui ne s’est pas immiscée dans les travaux n’a commis aucune faute,
Débouter les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, Artelia, Legendre Ile de France et Qualiconsult de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Marignan résidences,
Condamner in solidum les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Artelia à garantir la société Marignan résidences de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, y compris au titre de l’article 700 et des dépens,
Condamner tout succombant à payer à la société Marignan résidences la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes demande à la cour de :
Déclarer l’appel et les demandes de M. [V] mal fondés et injustifiés et l’en débouter
Faire droit au présent appel incident et provoqué, et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes.
Confirmer le jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes indemnitaires au titre d’une non-conformité contractuelle.
Infirmer le jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Condamné les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia solidairement à garantir la société Marignan résidences à hauteur de 50 % de la condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
Condamné dans leurs rapports les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia à supporter les sommes qu’elles seront amenées à verser en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles chacune pour moitié ;
Débouté les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia de leurs recours en garantie,
Statuant à nouveau
Débouter M. [V] et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes ;
Mettre hors de cause la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes ;
Condamner in solidum, la société Marignan résidences, la société Artelia, la société Legendre Ile de France et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes indemne de toutes condamnations.
Débouter la société Marignan résidences et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Legendre Ile de France demande à la cour de :
Recevoir la société Legendre Ile de France en ses écritures les disant bien fondées
In limine litis :
Juger que la société Legendre Ile de France ne fait l’objet d’aucune demande de condamnation de la part de M. [V],
En conséquence :
Juger sans objet l’appel interjeté par M. [V] à l’encontre de la société Legendre Ile de France,
Ordonner la mise hors de cause de la société Legendre Ile de France
Confirmer le jugement entrepris du 25 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en l’ensemble de ces dispositions,
Débouter M. [V] et toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Legendre Ile de France,
En tout état de cause :
Débouter quelque partie que ce soit de tout appel en garantie formée à l’encontre de la société Legendre Ile de France,
Condamner M. [V] paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Frenkian avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Artelia demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] au titre de la prétendue non-conformité ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Octroyé 3 000 euros à M. [V] en d’indemnisation de son préjudice moral outre des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Artelia à garantir 50 % des condamnations prononcées l’encontre de la société Marignan résidences ;
Condamné la société Artelia dans ses rapports avec la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes à supporter la moitié des sommes mises à la charge de la société Marignan résidences
et statuant à nouveau :
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes
Débouter tout appel en garantie et toute demande formée à l’encontre de la société Artelia par quelle que partie que ce soit
A titre plus subsidiaire :
Juger que les demandes formulées à l’encontre de la société Artelia sont disproportionnées et injustifiées dans leur quantum ;
Condamner in solidum la société Marignan résidences, la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes ainsi que la société Legendre Ile de France et Qualiconsult à garantir la société Artelia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En tout état de cause
Condamner in solidum la société Marignan résidences et la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
Juger que la société Qualiconsult est recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Sur la confirmation pure et simple du jugement
Sur l’absence de demandes formulées par la société Marignan résidences et M. [V] à l’encontre de la société Qualiconsult
Juger que M. [V] ne formule aucune demande à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Juger que la société Marignan résidences ne formule pas de demande à l’encontre de la société Legendre Ile de France ;
Juger que la société Marignan résidences ne formule aucune demande à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Juger que la société Legendre Ile de France n’a plus aucune raison d’appeler en garantie la société Qualiconsult ;
En conséquence,
Débouter la société Legendre Ile de France et les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes ainsi que la société Artelia de leurs demandes d’appel en garantie à l’encontre de la société Qualiconsult, comme étant son objet ;
Mettre hors de cause la société Qualiconsult ;
Sur l’absence de démonstration d’un grief de M. [V] et l’absence de faute de la société Qualiconsult
Juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être recherchée que sur le seul fondement délictuel ;
Juger que le seul grief susceptible d’impacter la société Qualiconsult concerne la présence d’une marche de 36 cm entre l’appartement de M. [V] et sa terrasse privative ;
Juger que M. [V] ne peut solliciter à la fois la diminution du prix de vente et un préjudice de jouissance, au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Juger que M. [V] ne justifie pas ses prétentions ;
Juger que la société Qualiconsult a respecté tant ses obligations contractuelles que la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre une quelconque faute de la société Qualiconsult et les prétendus préjudices subis par M. [V] ;
Juger que la prétendue non-conformité contractuelle alléguée par M. [V] était visible à la réception des travaux et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
Juger que la société Marignan résidences a tout simplement commis un défaut d’information ;
En conséquence,
Débouter M. [V], les sociétés Legendre lle de France et Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, Artelia ainsi que de toutes autres parties, de leur demandes, fins et conclusions en tant que formulés à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Mettre hors de cause la société Qualiconsult ;
Sur le rejet des demandes formulées par M. [V]
Juger que M. [V] n’apporte pas la preuve de ses prétentions ;
En conséquence,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, dont le paiement de la somme de 25 000 euros, au titre de la différence de niveaux de 36 cm existant entre le sol de l’appartement et la terrasse, en l’absence d’éléments probants justifiant la nature et le quantum de ses demandes ;
Sur l’impossible condamnation in solidum à son encontre
Rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés Legendre Ile de France et Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes formulée à l’encontre de la société Qualiconsult, recherchée en sa qualité de contrôleur technique uniquement au titre de sa mission « Hand » ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Qualiconsult, sur ses appels en garantie
Condamner les sociétés Artelia, Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, Legendre Ile de France et la société Marignan résidences à relever et garantir indemne la concluante, en raison de la nature des préjudices sollicités, de toutes les condamnations qui pourront être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner in solidum les sociétés Artelia, Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, Legendre Ile de France et la société Marignan résidences, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Débouter M. [V], les sociétés Legendre Ile de France et Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, ainsi que toutes autres parties, du surplus de leurs réclamations, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que formulées à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Condamner toute partie succombante à verser à la société Qualiconsult la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [V], les sociétés Artelia, Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, Legendre Ile de France et la société Marignan résidences aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2h Avocats prise en la personne de Maître Hardouin et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de M. [V] fondée sur l’obligation de délivrance conforme
Moyens des parties
M. [V] soutient que la société Marignan résidences a manqué à son obligation de délivrance conforme au motif qu’il existe un seuil de 36 cm entre le niveau de l’appartement et la terrasse, seuil qui n’était pas apparent sur les plans et sur l’acte de vente. Il ajoute que la société Marignan résidences ne rapporte pas la preuve des contraintes techniques dont elle fait état, qui n’auraient en tout état de cause, pas dispensé la société de son obligation de délivrance conforme.
Il fait valoir qu’il en résulte un préjudice important résultant du préjudice de jouissance puisque l’accès à la terrasse est mal commode et que l’ensoleillement naturel de l’appartement est réduit.
La société Marignan résidences estime que M. [V], à qui incombe la charge de la preuve du défaut de conformité, n’en rapporte pas la preuve, en faisant valoir qu’en l’absence de précision sur le plan, il ne peut être considéré que la société Marignan résidences se serait engagée à livrer une terrasse de plain-pied.
La société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes soutient qu’aucune non-conformité contractuelle ne peut être retenue dès lors qu’il était prévu dans l’acte de vente que des modifications ultérieures pouvaient être apportées au plan en raison de contraintes techniques et que tel a été le cas puisque le décalage de niveau entre la terrasse et l’intérieur du logement a été rendu nécessaire par des contraintes inhérentes à la mise en 'uvre de l’étanchéité.
Elle fait également valoir que s’agissant d’une non-conformité apparente qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, elle ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Artelia fait valoir que le tribunal a justement écarté le principe même d’une non-conformité, qu’il convient de relever en tout état de cause l’absence de réserves de l’acquéreur lors de la livraison et que le plan de vente réservait la possibilité de modifications pour intégrer les contraintes techniques.
La société Qualiconsult fait valoir que les griefs apparents sont couverts par une réception sans réserve et qu’en tout état de cause elle a respecté ses obligations contractuelles.
La société Legendre ne conclut qu’au sujet de sa propre mise hors de cause.
Réponse de la cour
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des défauts de conformité alors apparents.
L’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession (3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-20.250, Bull. 2000, III, n° 63).
Au cas d’espèce, M. [V] a dénoncé par lettre recommandée du 24 août 2016 la non-conformité de la marche d’environ 36 cm pour accéder à sa terrasse, soit dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil, de telle sorte qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, peu important qu’il n’ait pas fait de réserves au sujet de la non-conformité alléguée lors de sa prise de possession ou dans le délai d’un mois.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme à ce qui est contractuellement prévu.
Selon l’article 1602 du même code, il est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Il résulte de l’article L. 126-11 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement doit préciser les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble.
L’article R. 261-13 du même code ajoute que la consistance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Au cas d’espèce, la différence de niveau entre la terrasse et l’appartement de 36 cm est significative et constitue une caractéristique importante du logement vendu. Elle devait donc figurer dans le plan annexé à la vente. A défaut, l’acquéreur a pu légitimement croire que la terrasse était au même niveau que l’appartement, dès lors qu’il s’agit de la situation la plus commune.
Il s’en déduit que la société Marignan résidences s’était engagée à livrer un appartement avec une terrasse sans différence de niveau et que la surélévation de la terrasse de 36 cm par rapport à l’appartement constitue un défaut de conformité de la chose vendue.
Le fait que le plan précise que des modifications sont susceptibles d’être apportées en fonction des contraintes techniques de réalisation est sans incidence dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’existence de contraintes techniques à l’origine de cette différence de niveau, laquelle modifie l’accessibilité de la terrasse par l’appartement.
En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il incombe à M. [V] d’établir la preuve et l’étendue du préjudice dont il sollicite la réparation.
M. [V] se prévaut d’un préjudice de jouissance en ce que l’accès à la terrasse serait mal commode et qu’il subirait une réduction de l’ensoleillement naturel du salon.
Si M. [V] ne prouve pas l’existence de la réduction de l’ensoleillement, l’agrément de l’appartement et de sa terrasse est nécessairement diminué du fait de cette marche de 36 cm à franchir pour accéder à la terrasse, cette hauteur représentant l’équivalent de deux marches standard d’escalier (15 à 20 cm). Il en résulte que M. [V] subit nécessairement un préjudice, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il rapporte la preuve qu’il occupe personnellement les lieux.
Ce préjudice sera justement évalué à 5 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] au titre du préjudice de jouissance et la société Marignan résidences sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur la demande de M. [V] au titre du préjudice moral
Moyens des parties
M. [V] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que son préjudice moral est établi eu égard aux efforts financiers consentis pour acquérir ce bien immobilier et à la dépréciation de la valeur de ce dernier. Il évoque également des prestations éloignées des promesses faites aux futurs acquéreurs au sujet desquelles une expertise judiciaire est en cours.
La société Marignan résidences souligne que cette demande est redondante avec celle formée au titre du préjudice matériel, qui vise à réparer l’ensemble du préjudice allégué.
La société Artelia s’en rapporte aux moyens soulevés par la société Marignan résidences, précisant qu’aucun élément objectif ne vient étayer le préjudice allégué et que l’expertise judiciaire porte sur des désordres distincts formées par le syndicat des copropriétaires.
Les autres parties ne concluent pas sur cette demande.
Réponse de la cour
Le tribunal a condamné la société Marignan résidences à indemniser M. [V] de son préjudice moral aux motifs que la société Marignan résidences avait manqué à son devoir d’information en n’avisant pas l’acquéreur de l’existence du seuil entre la terrasse et le logement et qu’il existe un préjudice correspondant à la gêne provoquée pour accéder à la terrasse depuis l’intérieur de l’appartement et à la déception de l’acquéreur sur les caractéristiques esthétiques du bien.
Il convient d’observer que le préjudice ainsi indemnisé est le même que celui précédemment indemnisé au titre du préjudice d’agrément et que M. [V] n’établit pas la preuve, à hauteur d’appel, d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a été alloué à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et cette demande sera rejetée.
Sur les appels en garantie de la société Marignan résidences
Moyens des parties
La société Marignan résidences soutient que la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et la société Artelia avaient notamment pour mission la réalisation des plans de vente et la vérification de la conformité des travaux aux documents de vente et qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles.
La société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission de conception, qu’elle n’était pas informée des modifications apportées en cours de travaux et que seule la société Artelia était tenue dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, de s’assurer de la conformité des travaux réalisés.
La société Artelia observe que la société Marignan résidences se contente de la référence aux stipulations du contrat de maîtrise d''uvre, sans établir les manquements allégués. Elle ajoute que le promoteur n’ayant fait aucune réserve à réception sur la présence de la marche, il ne saurait alléguer a posteriori une non-conformité apparente justifiant une responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
Il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, la société Marignan résidences ne précise pas en quoi la société Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes, en qualité de maître d''uvre de conception, aurait commis une faute dans l’établissement des plans, à défaut d’établir la preuve que le maître d''uvre de conception aurait eu connaissance au moment de l’établissement de ces plans qu’ils ne correspondraient pas à la réalité de l’ouvrage réalisé.
Il est établi que les désordres de construction apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée (3e Civ., 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310, Bull. 1999, III, n° 210).
S’il est établi la preuve que la société Artelia a commis une faute dans le suivi de l’exécution du chantier dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que l’ouvrage réalisé n’était pas conforme au plan contractuel, la société Marignan résidences n’a émis aucune réserve lors de la réception de l’ouvrage alors que sa non-conformité aux plans contractuels était évidente et ce d’autant plus au regard de la qualité de constructeur de la société Marignan résidences. Cette dernière ne peut donc solliciter la garantie de la société Artelia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes urbanistes et Artelia à garantir la société Marignan résidences et rejeter toutes les demandes d’appel en garantie de la société Marignan résidences.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Marignan résidences sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 2000 euros et à la société Artelia la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Marignan résidences à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia solidairement à garantir la société Marignan résidences à hauteur de 50 % de la condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Condamne dans leurs rapports les sociétés Trevelo et [Localité 15]-Kohler architectes et Artelia à supporter les sommes qu’elles seront amenées à verser en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles chacune pour moitié ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Marignan résidences à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de M. [V] au titre de son préjudice moral ;
Rejette les demandes d’appel en garantie de la société Marignan résidences ;
Condamne la société Marignan résidences aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marignan résidences à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros et à la société Artelia la somme de 1 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, La présidente de chambre,
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