Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 janv. 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 22 mars 2024, N° 2023F00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7S
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 22 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023F00809)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 32, substituée par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 22 février 2013, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [L] [S] et par jugement en date du 21 novembre 2014 a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, maitre [E] [Y] représentant la SELARL Evolution étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 22 mars 2024, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte circonscrite au patrimoine professionnel de M. [S], la SELARL Evolution prise en la personne de Me [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 28 mars 2024 M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
Par conclusions remises le 16 avril 2024, M. [S] a sollicité l’infirmation du jugement entrepris et la poursuite du plan de continuation.
Par conclusions remises le 16 mai 2024, la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] a demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a débouté M. [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par avis communiqué aux parties le 19 juin 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [S] a demandé qu’il soit pris acte de son désistement et que celui-ci soit dit parfait en l’absence d’appel incident ou de demande incidente du liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la SELARL Evolution agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] a demandé qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement sans réserve de M. [P], de constater le caractère parfait du désistement et l’extinction de l’instance et de dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [S] indique se désister de son appel.
En retour, la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S], fait valoir qu’elle accepte le désistement d’appel de M. [S] et demande le constat de l’extinction de l’instance
Dès lors, il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte d’une part à M. [S] de son désistement d’appel et d’autre part à la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] de son acceptation de ce désistement et de constater l’extinction de l’appel et le dessaisissement de la cour.
Il convient de condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à M. [L] [S] de son désistement d’appel ;
Donne acte à la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] de son acceptation de ce désistement d’appel
en conséquence,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [L] [S] aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Greffière, La Présidente,
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