Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 24/603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03088 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBMK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/603
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 19 Juin 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[1] MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2024, la société [2] (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [X] [Q], employé en qualité d’agent d’immeuble, le 5 juillet 2024, dans les circonstances suivantes : « la victime avait préparé 3 conteneurs alignés afin de les descendre un par un mais poussé par un coup de vent, un conteneur s’est déplacé et a cogné sa main droite alors qu’il en retenait un autre ». Le certificat médical initial faisait état d’une fracture de Pouteau-Colles et d’une fracture du processus styloïde ulnaire droite.
Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le tribunal judiciaire d’Évreux d’un recours contre le rejet implicite de sa contestation.
Le 27 février 2025, la commission a rejeté explicitement le recours.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 5 juillet 2024,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 12 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Q] le 5 juillet 2024,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— juger ce que de droit ce qui concerne les dépens.
Elle expose que la déclaration d’accident du travail n’était accompagnée d’aucune réserve de l’employeur, de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à une instruction du dossier. Elle revendique l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, au motif que le salarié a informé son employeur du fait accidentel, intervenu le vendredi 5 juillet 2024, à son retour de week-end, le lundi, ce qui est conforme au délai légal de déclaration des accidents, les samedis et dimanches n’étant pas comptabilisés. La caisse indique que le salarié a consulté un médecin le lundi et soutient qu’il a pu légitimement considérer, sur le moment, que l’accident constituait un événement mineur, sans réelle conséquence ni urgence, avant de se voir diagnostiquer des fractures au poignet trois jours plus tard. Elle ajoute que le certificat médical est cohérent avec les déclarations du salarié et qu’il est plausible qu’il n’ait pas pu obtenir de rendez-vous avant de s’être rendu au centre hospitalier. La caisse considère que le caractère, prétendument tardif, n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations du salarié et la présomption d’imputabilité.
Par conclusions remises le 24 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’absence de réserves émises par l’employeur ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel du sinistre allégué par le salarié. Elle fait observer qu’aucune inscription au registre d’infirmerie n’est mentionnée et que si la déclaration du travail mentionne un témoin, la caisse ne l’a pas interrogé, de sorte que la seule mention de ce témoin ne constitue pas un élément objectif venant corroborer la matérialité de l’accident. Elle considère qu’il n’existe pas d’éléments graves, précis et concordants pouvant constituer des indices susceptibles d’être retenus à titre de présomption de nature à établir le caractère professionnel du sinistre au regard du certificat médical daté du 8 juillet 2024 et du fait qu’elle n’a été informée de l’accident que le 8. Elle relève que ce n’est qu’au retour du week-end que l’assuré s’est rendu aux urgences et qu’il lui a été prescrit un arrêt de travail de près d’un mois, ce qui témoigne de la gravité des lésions. Elle estime qu’il paraît difficilement imaginable que le salarié ait pu se blesser le vendredi vers 16h10 et attendre 3 jours pour consulter un médecin, alors qu’il terminait son travail à 17h15. La société fait valoir que les fractures présentées par le salarié sont généralement provoquées par une chute sur la paume de la main avec le poignet en extension et qu’en l’espèce il n’a jamais déclaré avoir été victime d’une chute. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail ne fait état que d’un simple gonflement accompagné de douleurs localisées à la main droite et au bras droit, sans mention de fracture. Elle en conclut que les lésions ne sauraient être rattachées au fait accidentel déclaré le 5 juillet 2024. La société indique par ailleurs que la question du respect formel du délai de déclaration est sans rapport avec la question de la matérialité du fait accidentel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
La déclaration d’accident du travail indique que celui-ci s’est produit le 5 juillet 2024 à 16h10, le salarié travaillant ce jour-là de 7 heures à 11 heures et de 16 heures à 17h15 ; que les lésions consistaient en un gonflement et des douleurs de la main droite et du bras droit ; que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 8 juillet. La déclaration mentionne un témoin dont les déclarations n’ont pas été recueillies par la caisse, dès lors qu’elle a pris en charge l’accident d’emblée, ce qu’elle pouvait faire en l’absence de réserves émises par l’employeur et de doute dans la relation des faits dans la déclaration d’accident du travail.
La double fracture du poignet a été constatée le lundi 8 juillet par un médecin hospitalier. Ces constatations concernent le siège de la lésion mentionné par le salarié et le traumatisme décrit par celui-ci est de nature à expliquer la double facture.
Ainsi, les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales qui sont intervenues dans un temps voisin de l’événement traumatique, de sorte qu’il existe des indices graves, précis et concordants justifiant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’absence de cause étrangère, la décision de prise en charge du 25 juillet 2024 doit être déclarée opposable à l’employeur.
Le jugement est par suite infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il convient de la condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 19 juin 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure du 25 juillet 2024, de l’accident du travail dont a été victime M. [X] [Q] le 5 juillet 2024 ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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