Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025, N° 24/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01765
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEF
ID
JUGE DE LA [Localité 9] D'[Localité 7]
05 mai 2025
RG : 24/01107
[H]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 08 janvier 2026
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 7] en date du 05 mai 2025, N°24/01107
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (83)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-Segond-Desm ure-vital, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
Mme [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth Hanocq de la Selarl Société d’avocats Elisabeth Hanocq, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [G] a confié en 2013 la défense de ses intérêts à Me Olivier Avramo, avocat, au barreau de Toulon dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à M. [N] [Y].
Par jugement du 16 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et homologué les modalités de versement par l’époux de la prestation compensatoire soit 150 000 euros à la date à laquelle ce jugement deviendra définitif et trois versements de 100 000 euros chacun à sa date anniversaire.
En juin 2021, Mme [P] [G] a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale relative à ses revenus, de 71 786 euros au titre de l’année 2018 et 34 803 euros au titre de l’année 2019.
Imputant à faute à son avocat de ne pas l’avoir informée des incidences fiscales du bénéfice d’un paiement d’une prestation compensatoire sur une durée supérieure à 12 mois, et en l’absence d’accord amiable, elle l’a par acte du 16 avril 2024 assigné en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire d’Avignon dont le juge de la mise en état, par ordonnance du 5 mai 2025 :
— a déclaré (la procédure) recevable, (le délai de) prescription de l’action ayant été interrompu le 22 juillet 2022,
— a condamné le demandeur à l’incident à payer à la requérante la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’incident.
Me [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mai 2025.
Par avis du 04 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, et la procédure a été clôturée par ordonnance du 09 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2025, Me [V] [H], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de déclarer l’intimée irrecevable en ses demandes à son encontre,
— de l’en débouter
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient :
— que le point de départ (du délai) de prescription est le jour de la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil, soit ici le 28 avril 2018 ; que l’intimée a engagé l’action en responsabilité le 16 avril 2024, soit après l’acquisition de ce délai,
— que le courrier de son assureur du 22 juillet 2022, établi pendant la phase de pourparlers, constitue une offre d’indemnisation ne pouvant s’apparenter à un accord transactionnel dès lors que le quantum des indemnisations était discuté ; qu’il n’était pas partie à ces échanges puisqu’il n’a jamais donné mandat à cet assureur de le représenter et que celui-ci n’est intervenu que dans le cadre d’une déclaration de sinistre.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2025, Mme [P] [G], intimée, demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
Y ajoutant
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel outre les entiers dépens.
Elle réplique :
— que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de réalisation du dommage ou à la date de sa révélation,
— que l’appelant et son assureur ont dans un courrier du 22 juillet 2022 reconnu de manière claire et non équivoque la responsabilité de celui-ci , que ce courrier est donc interruptif de prescription,
— que l’assureur a agi en qualité de mandataire de son assuré.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité introduite, le juge de la mise en état a retenu que la lettre du 22 juillet 2022 envoyée par la société [8], assureur de Me [H], reconnaissait de façon claire et non équivoque la responsabilité de celui-ci, que ce courrier ne contenait pas trace de pourparlers transactionnels et qu’il importait peu que l’offre indemnitaire de l’assureur ait été acceptée.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Ce texte, seul applicable aux actions dirigées par les clients contre leurs conseils, prévoit un point de départ distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile, de sorte que les développements de l’intimée qui font référence au point de départ de l’article 2224 du code civil sont inopérants.
La date de fin de mission de Me [H] doit être fixée à la date à laquelle les diligences en vue d’assurer l’opposabilité aux tiers du jugement de divorce par sa transcription sur l’acte de mariage des époux [S] se sont achevées, soit le 28 avril 2018.
Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité ici engagée.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance, par le bénéficiaire de la prescription, peut être expresse ou tacite, aucune condition de forme n’étant exigée, et résulte de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier.
Il doit être démontré l’existence de faits positifs traduisant sans équivoque la volonté de renoncer au bénéfice de la prescription.
De simples pourparlers ne sont pas interruptifs de prescription en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
En l’espèce, Mme [P] [G] s’est à réception de la proposition de redressement fiscal adressée directement au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon, qui a saisi la [12], gestionnaire des réclamations relatives à la responsabilité civile professionnelle des avocats pour le compte de la société [8] assureur du barreau.
N’ayant pas obtenu de réponse, son conseil a écrit le 1er juillet 2022 à cette société, lui faisant part de sa « perte de patience vis-à-vis d’une prise de position encore inconnue » et lui demandant de lui faire connaître sa position « d’ici fin septembre prochain afin de (leur) permettre de prendre les dispositions juridiques qui s’imposeraient, le cas échéant ».
Mme [P] [G] a ainsi par l’intermédiaire de son conseil engagé des pourparlers avec l’assureur de son premier avocat qui par courriel du 22 juillet 2022 a répondu en ces termes :
« Nous ne contestons pas le manquement reproché à notre assuré, à savoir l’absence d’information concernant les conséquences fiscales d’un étalement des versements de la prestation compensatoire par M. [Y] au-delà de 12 mois ».
Après avoir rappelé que la réparation du dommage se mesurait à la chance perdue d’éviter ou de limiter le dommage, l’assureur a exposé d’une part que le préjudice allégué n’était ni né ni certain, les impositions n’étant pas encore définitives et d’autre part qu’il était « raisonnable de penser » que M. [Y] n’aurait pas accepté de régler une prestation compensatoire de 450 000 euros si elle avait dû être payée en moins de 12 mois.
Il a procédé à divers calculs, retenu une perte de chance de 15% et proposé à la réclamante la somme de 11 744 euros, restant « dans l’attente de son accord ».
Il a ainsi admis devoir sa garantie et formulé une offre d’indemnisation.
Néanmoins, cette offre a été émise dans le cadre de pourparlers amiables, et restait soumise tant à l’accord de Mme [G] qu’à celui de son assuré, dont il n’est pas démontré qu’il a répondu à sa demande sollicitant, par courriel du 28 juin 2022, son accord ou ses observations.
L’offre contenue dans le courriel du 22 juillet 2022 a ainsi été transmise par l’assureur à la réclamante, suite à la relance effectuée par son conseil le 1er juillet 2022, sans preuve qu’il avait reçu l’aval de son assuré.
Celui-ci ne peut se trouver engagé par les termes d’un courrier adressé à la réclamante par son assureur sans preuve du recueil préalable de son accord, ce d’autant moins que l’action en responsabilité n’a été engagée qu’à son encontre.
Ce courrier ne vaut donc pas reconnaissance sans équivoque par l’appelant de sa responsabilité et du droit à indemnisation de l’intimée.
Il en résulte qu’en l’absence d’acte interruptif du délai de prescription, celui-ci qui a commencé à courir le 28 avril 2018 a expiré le 28 avril 2023, et que l’action en responsabilité engagée le 16 avril 2024 est prescrite.
L’ordonnance est donc infirmée et l’action déclarée irrecevable.
*autres demandes
L’ordonnance est infirmée également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P] [G] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à payer à Me [V] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par Mme [P] [G] à l’encontre de Me [V] [H],
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de l’entière instance,
La condamne à payer à Me [V] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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