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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 10 juin 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-60
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU3U débattue à notre audience publique du 06 Mai 2025 – RG au fond n° 24/01535 – 2ème section
ENTRE
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS et pour avocat plaidant Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
M. [T] [X] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Caisse CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège situé [Adresse 3] – SUISSE
Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023 à la demande de M. [T] [X], victime, alors qu’il circulait à moto, d’un accident de la circulation survenu le 23 avril 2017, causé par un véhicule à moteur assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par ordonnance de référé du 29 octobre 2024 :
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [X] la somme de 65 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la caisse cantonale vaudoise de compensation la contrevaleur en euros, à la date de la présente ordonnance, de la somme de 91 623, 45 francs suisses, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à M. [T] [X] ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la caisse cantonale vaudoise de compensation la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure de référé.
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2024 (n° DA 24/01502 et n° RG 24/01535) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [T] [X] et de la caisse cantonale vaudoise de compensation.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M. [T] [X] et la caisse cantonale vaudoise de compensation devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 06 mai 2025.
La SA ALLIANZ IARD demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 15 janvier 2025, de :
À titre principal,
— Ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire de la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 65 500 euros à M. [T] [X] et de 91 623, 45 francs suisses à la caisse cantonale vaudoise de compensation, ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, y compris les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 800 euros pour M. [T] [X] et 1 800 euros pour la caisse cantonale vaudoise de compensation, ainsi que les dépens.
À titre subsidiaire,
— Ordonner le versement de la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 65 500 euros à M. [T] [X] et 91 623, 45 francs suisses à la caisse cantonale vaudoise de compensation outre 1 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, sur un compte séquestre ;
— Désigner à cet effet le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains ;
En tout état de cause,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le juge de première instance a alloué des provisions à M. [T] [X] et à la caisse cantonale vaudoise de compensation alors que celles-ci faisaient l’objet de contestations sérieuses. Elle ajoute que le montant de la provision allouée à M. [T] [X] est supérieur à celui de l’offre définitive d’indemnisation compte tenu des provisions qu’elle a déjà versées, que la production de pièces aux débats permettant au juge de première instance d’évaluer provisoirement certains préjudices faisait défaut et que d’autres préjudices étaient soumis à recours. Elle estime par ailleurs que le juge des référés ne pouvait allouer une provision à la caisse cantonale vaudoise de compensation d’un montant presque égal à celui de sa créance en ce que l’assiette du recours subrogatoire du tiers payeur est limité par l’indemnisation définitive des préjudices de la victime.
Elle ajoute qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance en ce que le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [X] [T] représente plus de deux fois le montant de ses revenus annuels et que le fait que la caisse cantonale vaudoise de compensation soit une émanation de la confédération helvétique rend l’exécution forcée des décisions très difficile.
La caisse cantonale vaudoise de compensation s’en rapporte à ses écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, par lesquelle elle demande à la Cour, de : – Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s’agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la caisse cantonale vaudoise de compensation ;
— Rejeter la demande subsidiaire de séquestre ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la caisse cantonale vaudoise de compensation une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [X] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, de :
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande de suppression de l’effet exécutoire de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ;
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande subsidiaire de séquestre ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que l’offre d’indemnisation formulée par la SA ALLIANZ IARD le 27 avril 2021 l’était à titre provisoire et non pas à titre définitif. Il ajoute que le montant de l’offre est inférieur à celui de son préjudice et qu’en conséquence la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision d’un montant de 65 000 euros ne peut avoir pour effet de réparer entièrement son préjudice. Il estime par ailleurs qu’il n’aura pas le temps de dépenser le montant de la provision dans la mesure où la procédure d’appel suit un circuit court et que l’audience de plaidoirie est prévue le 17 juin 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le droit à indemnisation de M. [T] [X] n’est pas contesté et a été reconnu par courrier de la société ALLIANZ IARD en date du 27 avril 2021 par lequelle elle formalisait une proposition d’indemnisation à concurrence de 63 455 euros, dont 62 500 euros de provision à déduire, tout en précisant que cette offre visait à respecter le formalisme de la loi du 5 juillet 1985 et non à mettre fin aux pourparlers en cours avec son avocat.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 65 500 euros au bénéfice de M. [X] [T] et de la somme de 91 623, 45 francs suisses au profit de la caisse cantonale vaudoise de compensation, outre la somme de 1 800 euros à chacun d’eux ainsi qu’aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas disposer des ressources économiques et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations.
S’agissant des capacités de remboursement de la caisse cantonale vaudoise, en cas de réformation de la décision de première instance, il y a lieu de relever que la Confédération Helvétique ne compte pas parmi les pays au sein desquels la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice sont rendues excessivement difficiles ou impossibles dans la mesure où des conventions internationales facilitent ces procédures.
Par ailleurs, s’agissant de M. [T] [X], il convient de constater que, si le montant des condamnations prononcées à son bénéfice est plus de deux fois supérieur au montant des revenus annuels qu’il perçoit dans le cadre de son travail, l’étendue exacte de son patrimoine, de ses charges et de ses revenus n’est pas justifié par la SA ALLIANZ IARD à qui supporte la charge de la preuve ; en outre seule une partie du montant des condamnations est contestée par la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence, il convient, en l’absence de conséquences manifestement excessives, de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’alinéa 2 du même article, en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
A titre liminaire, dès lors que la société ALLIANZ IARD communique des jurisprudences liées à la consignation, ne motive que sur l’incapacité de M. [T] [X] et de l’organisme social à restituer le montant des condamnations en cas de réformation, il est rappelé que la consignation est exclue pour les provisions;
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 521 du code de procédure civile ne vise que la condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel alors qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas liquidé le préjudice corporel, ne condamnant qu’au versement d’une provision;
En conséquence, il convient de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Enfin, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de M. [T] [X] et de la caisse cantonale vaudoise de compensation qui devront assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 500 euros à M. [X] [T] ainsi qu’à la caisse cantonale vaudoise de compensation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à caisse cantonale vaudoise de compensation une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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