Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 10 juin 2025, n° 25/00006
CA Chambéry 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses sur les provisions allouées

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, car l'assureur ne conteste pas ses capacités financières.

  • Rejeté
    Risque de non-restitution des sommes en cas de réformation

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la consignation est exclue pour les provisions et que le juge n'a pas liquidé le préjudice corporel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité de 1 500 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité de 1 500 euros à M. [T] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 10 juin 2025, n° 25/00006
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00006
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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