Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 oct. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 novembre 2023, N° 2022j1555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMMQ
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 novembre 2023
2022j1555
E.U.R.L. STOCK FRANCE
C/
S.A.S. BESSON CHAUSSURES
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024
APPELANTE :
E.U.R.L. STOCK FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 025 654, a capital social de 7. 622 €
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE :
S.A.S. BESSON CHAUSSURES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 304318454
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Fabrice van CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me CHEBEL de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté l’EURL Stock France de ses demandes en principal,
— débouté la société Stock France de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Stock France au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Besson chaussures au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stock France aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, l’EURL Stock France a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 17 janvier 2024.
La société Stock France a notifié ses conclusions d’appelante le 25 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, la société Besson chaussures demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la présente cour est incompétente au profit de la cour d’appel de Paris sur le fondement des articles L. 420-7 et L. 442-4 III, R. 420-5 et D. 442-2 alinéa 2 du code de commerce pour connaître de l’appel interjeté par la société Stock France EURL contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023,
— condamner la société Stock France à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 août 2024, la société Stock France demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles L. 420.2 alinéa 2, L. 442-1 II, L. 420.7 et R. 420-5 du code de commerce,
— juger que la cour d’appel de Lyon est incompétente au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023 et renvoyer la cause et celui-ci à la cour d’appel de Paris,
— débouter la SAS Besson chaussures de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à ce titre et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Stock France, la société intimée relève que les demandes principales de l’appelante sont fondées sur les articles L. 420.2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et, qu’en application des articles L. 420-7 et R. 420-5 du même code, les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles relèvent de la compétence de juridictions spécialisées en première instance et les recours formés contre les décisions de ces juridictions sont portés devant la cour d’appel de Paris.
Elle ajoute que la même règle est posée pour les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence régis par les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L 442-8 du code de commerce.
L’appelante fait valoir qu’elle a régularisé une nouvelle déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris, le 8 février 2024, après une deuxième signification du jugement à l’initiative de la société Besson chaussures par acte du 19 janvier 2024, mentionnant que l’appel doit être porté devant la cour d’appel de Paris.
Elle reconnaît que son action est fondée, à titre principal, sur les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et qu’elle relève de la compétence des juridictions spécialisées et, en appel, de celle de la cour d’appel de Paris, mais souligne que la saisine de la cour d’appel de Lyon a pour origine une erreur commise dans l’acte de signification du jugement entrepris, qui indiquait que le recours devait être porté devant la cour d’appel de Lyon.
Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l’article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle découlant de l’application combinée des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, devenus L 442-4 III et D 442-2, désignant les juridictions pour connaître de l’application des dispositions de L.442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence.
Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi de demandes en paiement de dommages-intérêts par la société Stock France au titre d’un abus de dépendance économique et de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Besson chaussures, demandes que le tribunal a rejetées aux motifs que la société demanderesse ne justifiait pas d’une atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence sur le marché et que le délai de préavis de 18 mois ainsi que les conditions de réalisation de ce préavis excluaient toute rupture brutale des relations commerciales.
Il ressort des conclusions d’appel de la société Stock France que cette dernière a maintenu en appel ses demandes de dommages-intérêts sur ces fondements légaux devant la présente cour.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Paris et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l’appel formé par la société Stock France contre le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon et renvoyons l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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