Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/14396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 septembre 2021, N° F19/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/61
Rôle N° RG 21/14396 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGW3
[R] [H]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00423.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. GMF ASSURANCES venant aux droits de la société TELEASSURANCES, demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [R] [H] a été engagé par la société Téléassurances du groupe GMF Assurances par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2002 en qualité de téléconseiller.
2. Mme [T], salariée travaillant dans le même établissement que M. [H], a rapporté le 7 décembre 2017 à l’employeur un comportement déplacé de M. [H] à son égard le 22 novembre 2017 ainsi que des propos de nature sexuelle tenus par M. [H] à plusieurs reprises.
3. Par lettre datée du 14 décembre 2017 remise à l’intéressé en main propre le 15 décembre 2017, la société Téléassurances notifiait à M. [H] sa mise à pied conservatoire avec paiement du salaire et le convoquait à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2018.
4. Le 9 février 2018, la commission paritaire de discipline se réunissait pour émettre un avis sur la demande de sanction contre M. [H]. La délégation employeur préconisait la rupture du contrat de travail tandis que la délégation salariée était favorable à une sanction moins sévère avec maintien de M. [H] au sein de l’entreprise.
5. Par courrier du 5 mars 2018, la société Téléassurances a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple avec dispense d’exécution du préavis qui était cependant rémunéré.
6. Par requête déposée le 5 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture en découlant.
7. Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et réparti les dépens de l’instance entre elles par moitié.
8. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 10 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence,
' de condamner la société GMF Assurances, venant aux droits de la société Téléassurances, à lui payer les sommes de 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros pour licenciement vexatoire et préjudice moral ;
' de prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir avec intérêts légaux sur le fondement de l’article R. 516-37 du code du travail ;
' de condamner la société GMF Assurances, venant aux droits de la société Téléassurances, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
10. Vu les dernières conclusions de la société GMF Assurances venant aux droits de la société Téléassurances déposées au greffe le 8 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses demandes ;
' y ajoutant, de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
' à titre reconventionnel, de condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [H] aux dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
' de fixer le salaire brut moyen de référence de M. [H] à 2 843,29 euros ;
' de fixer à la somme de 8 529,87 € brut le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [H] ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du caractère vexatoire de son licenciement et de son préjudice moral ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le motif réel et sérieux du licenciement,
13. M. [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré en soutenant que son licenciement constitue une sanction disproportionnée au regard de simples gestes maladroits de sa part et de paroles « de potache » tenus lors d’une pause collective. M. [H] fait valoir qu’il n’a jamais été sanctionné antérieurement et que les agissements sanctionnés étaient une forme de jeu dénué d’intention malveillante de sa part à l’égard de Mme [T]. Il conteste fermement la qualification de harcèlement sexuel en ajoutant que cette qualification n’est pas expressément mentionnée dans la lettre de licenciement.
14. La société GMF Assurances réplique que le licenciement contesté a sanctionné des faits de harcèlement sexuel parfaitement caractérisés à l’encontre de M. [H] et que cette mesure s’imposait à elle en raison de l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue à l’égard des autres salariés.
Appréciation de la cour
15. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
16. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
17. La lettre de licenciement du 5 mars 2018, en précisant les motifs et fixant les limites du litige conformément à l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (…)
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 9 janvier 2018, auquel vous étiez présent et assisté de M. [A], délégué syndical, ainsi qu’aux délibérations du conseil de discipline qui s’est tenu 1e 9 février dernier.
Nous avons échangé sur les faits suivants.
Le jeudi 7 décembre 2017, Mme [X], responsable du CRT de [Localité 2], reçoit Mme [D] [T], téléconseillère.
Cette collaboratrice lui fait part de son désarroi et de sa peur face à votre comportement à son égard.
Elle lui relate notamment votre attitude déplacée en salle de pause le 22 novembre 2017. Trois collègues sent témoins de la scène.
Alors que Mme [T] se trouve sur l’accoudoir du canapé et que vous êtes assis sur le canapé, vous passez les bras auteur de sa taille et la tirez vers vous.
Mme [T] déclare que vous maintenez une forte pression pendant plusieurs secondes et restez sourd à ses contestations (Mme [T] se débat et vous demande d’arrêter) et aux vaines tentatives de Mlle [Y] pour libérer sa collègue (« je la tire par le bras pour la faire remonter sur l’accoudoir. Il me semble avoir dit 'c’est bon, lâche-la', il la lâchera plusieurs secondes plus tard » témoignage de Mlle [Y] ; « j’ai vaguement vu [J] [Y] qui tirer de son côté’ » témoignage de Mlle [B]).
Lors de l’entretien préalable, vous avez déclaré l’avoir « ceinturée comme une marionnette » et avez qualifié l’épisode de « jeu ».
Mme [T] demeure très perturbée du fait de votre attitude déplacée (« il décide sans que je comprenne de me tenir très fortement avec une main en bas du ventre et l’autre en partie sur le haut de mes fesses », « son regard fixe me hante l’esprit »), d’autant que ce n’est pas la 1ere fois que vous adopteriez un comportement inconvenant à son égard (« il n’a jamais cessé les remarques sur mes tenues ou ses regards insistants, viens me faire un câlin, viens dans mes bras »… « j’aimerais bien te faire l’amour ») et que vous restez hermétique aux manifestations d’agacement ou de trouble que provoquez (« je lui ai dit qu’il était dégoûtant, je me suis senti mal , j’en ai parlé à [F] [U] qui lui a exigée d’arrêter son comportement »).
Questionné, lors de 1'entretien préalable, sur d’éventuels autres propos ou attitudes déplacées par le passé, vous avez affirmé taquiner Mme [T], en rebondissant par exemple sur une proposition de nature sexuelle qui aurait été faite à cette dernière lors d’une venue au CRT de Paris.
« Quelqu’un des DOM lui aurait proposé de faire l’amour »… « des fois, je la branche là-dessus, c’est un jeu »' « quand je lui explique quelque chose, je lui dit : il faudrait qu’on fasse l’amour ensemble, faudrait que tu te laisses faire, en référence à l’anecdote qu’elle a rapportée ».
Vous avez indiqué qu’e1le vous rétorquait « oh, j’en ai marre de toi », tout en précisant que le ton n’était pas énervé et que vous ne vous quittez jamais fâchés.
Ce faisant, vous avez déclaré, lors de l’entretien, avoir la volonté de choquer Mlle [T] précisant : « elle est pieuse, elle a dû brûler des cierges ».
C’est donc en toute conscience et de façon réitérée que, par vos gestes et propos, vous avez gravement outrepassé les règles élémentaires de courtoisie (article 4-1 du règlement intérieur) et porté atteinte à la dignité de Mlle [T].
Faisant ' des réactions d’autrui si elles ne s’ expriment pas très ostensiblement (selon vos dires lors de l’entretien préalable, une gifle vous aurait fait cesser) vous avez montré à quel point vous ignoriez le ressenti de l’autre, alors même qu’une déléguée du personnel devait vous inviter à présenter vos excuses (« J’ai demandé à [R] [H] de faire des excuses et informé [L] [X] RCRT de la situation » témoignage de Mme [U])
Malheureusement, cette démarche n’a pas suffi à vous faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de vos agissements.
Ainsi, Mme [T] déplore-t-elle la légèreté de ses excuses (« il vient s’excuser en rigolant, j’ai peur quand il s’approche de moi, j’ai les mains qui tremblent et je vois qu’il n’a pas compris la gravité ») et craint-elle probablement de ce fait le risque de réitération d’une attitude devenue insupportable pour elle.
Interrogé à ce propos lors de l’entretien, vous avez indiqué qu’elle était « vexée », déclaré avoir perçu du « dédain » lorsque vous lui avez présenté vos excuses, et ajouté « je me suis excusé, ça ne lui a pas suffi ».
Si vous avez reconnu que vous n’auriez pas dû agir ainsi envers Mlle [T], vous n’avez à aucun moment manifesté la moindre empathie envers elle.
Vos explications et les échanges lors du conseil de discipline n’ ont pas modifié notre
appréciation.
Par votre comportement gravement préjudiciable, vous mettez en jeu la responsabilité de votre employeur, tenu d’une obligation de sécurité-résultat en matière de protection dc la santé et de la sécurité de ses salaries.
TELEASSURANCES ne peut prendre le risque d’exposer davantage Mlle [T] et d’autres collaborateurs.
En conséquence, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail en vous signifiant par la présente votre licenciement pour faute.
La première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois.
Vous êtes dispense de toute présence et de tout travail pendant la durée de ce préavis qui vous sera néanmoins rémunéré à échéance normale.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs au tonne de ce préavis. »
18. Des faits et propos répétés à connotation sexuelle sont précisément évoqués par l’employeur dans sa lettre de licenciement, peu important que cette lettre ne mentionne pas littéralement l’expression de « harcèlement sexuel » mais qualifie pudiquement ces faits de non-respect « des règles élémentaires de courtoisie » ou de « comportement inconvenant » ainsi que le soulève M. [H] pour prétendre s’exonérer de toute forme de harcèlement sexuel.
19. La réalité des faits relatés dans la lettre de licenciement est confirmée par plusieurs témoignages précis et concordants versés aux débats par l’employeur :
— témoignage de Mme [T] (pièce n°15) ;
— témoignage de Mme [P] (pièce n°16) ;
— témoignages de Mme [U] (pièces n°17 et 29) ;
— témoignage de Mme [B] (pièce n°18) ;
— témoignage de Mme [Y] (pièce n°19).
20. M. [H] a lui-même reconnu la matérialité de ces faits et propos à caractère sexuel relatés dans la lettre de licenciement du 5 mars 2018 au cours de l’entretien préalable.
21. Durant cet entretien, il était assisté par M. [A] délégué syndical qui a discuté la sévérité de la sanction mais n’a jamais contesté la matérialité des propos tenus par M. [H]. M. [A] a au contraire déclaré : « j’ai assisté à son entretien préalable où il a pu s’exprimer sur sa version des faits en toute honnêteté, transparence et je le pense toute sincérité » (pièce appelant n°10).
22. La teneur des propos de M. [H] lors de l’entretien préalable est également confirmée par Mme [V] responsable du centre de relations téléphoniques et par Mme [C], juriste du service des ressources humaines (pièces employeur n°25 et 26).
23. Lors de l’entretien préalable du 9 janvier 2018, mais aussi dans son propre courrier du 26 décembre 2017 à l’employeur, M. [H] a donc reconnu les faits. Il s’est borné à les minimiser en prenant prétexte de jeux ou en faisant valoir sa personnalité extravertie et adepte d’humour et blagues « potaches ».
24. Le fait de la part de M. [H] d’avoir touché et agrippé physiquement à la taille Mme [T] le 22 novembre 2017, d’avoir à plusieurs reprises sollicité de sa part des « câlins », de lui de proposer parfois « de lui faire l’amour » et plus généralement de tenir régulièrement en sa présence ou à son endroit des propos graveleux ou grivois, matérialisent amplement les faits de harcèlement sexuel.
25. La cour partage donc l’analyse des faits et l’appréciation des premiers juges ayant retenu que les agissements M. [H] décrits dans la lettre de licenciement traduisaient de sa part un comportement inapproprié à connotation sexuelle au sein de l’entreprise à l’égard de Mme [T].
26. Les manifestations de solidarité au sein de l’entreprise en faveur de M. [H] (pièces appelant n°8 à 20 et n°22 à 26), son ancienneté dans l’entreprise ou encore l’absence d’antécédent disciplinaire de même nature sont des éléments insuffisants pour supprimer et atténuer la gravité de ses agissements envers Mme [T].
27. Ce harcèlement sexuel commis par M. [H] justifie son licenciement pour faute simple, l’employeur ayant renoncé à se prévaloir de la faute grave mais soutenant à juste titre que le départ de M. [H] s’imposait à lui au regard de son obligation de sécurité envers les autres salariés.
28. En effet, la sanction moins sévère d’une mutation d’établissement aurait protégé Mme [T] mais exposait en contrepartie les salariés de cet autre établissement, alors surtout que M. [H] n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement et continue d’évoquer dans ses conclusions d’appel de simples propos tenus par un « personnage haut en couleur » ayant « un caractère du sud ».
29. S’agissant d’un éventuel placement de M. [H] en télétravail, il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une modalité de travail que le salarié n’est pas fondé à imposer à l’employeur, notamment en invoquant un agissement fautif de sa part.
30. Il ressort des précédents développements que le licenciement de M. [H] est valablement fondé par la société Téléassurances sur une faute simple parfaitement établie à l’encontre du salarié licencié.
31. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur le caractère vexatoire du licenciement allégué par M. [H],
32. M. [H] reproche à son employeur d’avoir prononcé à son encontre un licenciement expéditif et une mise à pied injustifiée et vexatoire qui a détruit sa réputation et sa santé. Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts sur ce fondement.
33. La société GMF Assurances réplique que le licenciement a été prononcé dans le respect des règles en vigueur et des droits du salarié qui ne démontre ni faute commis par l’employeur ni préjudice justifiant sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Appréciation de la cour
34. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du code civil.
35. Ainsi que le soutient à juste titre la société GMF Assurances, la procédure de licenciement n’a pas été expéditive mais a été au contraire parfaitement respectueuse des droits du salarié et de la procédure en vigueur.
36. La mise à pied conservatoire avec maintien du salaire était autorisée par la loi et justifiée en l’espèce par le souci de l’employeur de protéger Mme [T] et les autres salariés, dans l’intérêt objectif de l’entreprise et de la collectivité de travail.
37. M. [H] n’allègue ni ne démontre aucun fait à caractère vexatoire ou à tonalité de dénigrement à son égard de la part de l’employeur, de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur les demandes accessoires,
38. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
39. M. [H] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
40. L’équité commande en outre de condamner M. [H] à payer à la société anonyme GMF Assurances l’indemnité sollicitée à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [H] à payer à la société anonyme GMF Assurances, venant aux droits de la société Téléassurances, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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