Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 novembre 2021, N° 16/02885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02885
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau deS PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christophe GRAU, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED , prise en la personne de son mandataire la SFS EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 20 septembre 2022 (procès-verbal recherches infructueuses, PV 659)
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] a confié à M. [N] [T], exerçant à l’enseigne EDB Concept, selon devis du 20 novembre 2014, la réalisation de travaux de réfection de la toiture d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Adresse 15] (66).
Des dégâts des eaux étant survenus à travers le toit, M. [U] [E] a assigné M. [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, le 5 juillet 2016, pour le voir, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, condamner avec exécution provisoire à l’indemniser des préjudices subis.
Le 12 octobre 2016, M. [N] [T] a appelé dans la cause la société Elite Insurance Company LTD, son assureur, lequel a lui-même mis en cause la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Dumand Couverture Isolation, sous-traitant de M. [N] [T], par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2016.
Le 30 juin 2020, M. [N] [T] a appelé dans la cause la société Pricewaterhousecoopers LLP, M. [H] [G] et M. [K] [Z], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company LTD, placée en procédure d’insolvabilité, dite « d’administration », en application du droit gibraltarien.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [E] à verser à M. [N] [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Caroline Vieu-Barthès ;
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [N] [T], la société Elite Insurance Company LTD et la société QBE Insurance Limited une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit les autres demandes formées par M. [N] [T], la société Elite Insurance Company LTD et la société QBE Insurance Limited devenues sans objet par la suite du débouté de M. [U] [E].
Le premier juge a retenu que, bien que les travaux commandés à M. [N] [T] eussent été émaillés de plusieurs sinistres sous la forme de dégâts des eaux, M. [U] [E] ne précisait pas au titre de quels dégâts des eaux il sollicitait une indemnisation, mettant la juridiction dans l’impossibilité de savoir ce que recouvrait la demande en réparation. En outre, il a relevé que M. [U] [E] avait perçu une ou plusieurs indemnisations de son assureur couvrant les préjudices dont il avait saisi le tribunal et ne produisait aucune pièce permettant de déterminer les préjudices réparés par ces indemnisations et ceux n’ayant pas été réparés.
Le premier juge a retenu que M. [U] [E] avait commis un abus du droit d’agir en justice, en engageant une action en justice sans se donner la peine d’alléguer les faits nécessaires au soutien de sa prétention et avait causé un préjudice à M. [N] [T].
Le jugement rectificatif réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Constate que le jugement prononcé dans l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Perpignan sous le no 16/2885 ne statue pas sur deux demandes par les sociétés QBE Europe et QBE Insurance Limited ;
Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe, au capital de 4.061.500 euros, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 11] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de [Localité 14] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France, sis [Adresse 12], succursale ;
Met hors de cause la société de droit étranger britannique QBE Insurance (EUROPE) Limited ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme ce dernier l’a été ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a relevé que les sociétés QBE Europe et QBE Insurance Limited avaient saisi le tribunal judiciaire d’une intervention volontaire de la première et d’une demande de mise hors de cause de la seconde, étant remarqué qu’aucune partie ne s’était opposée à ces chefs de demandes. Il convenait donc d’y faire droit.
M. [U] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 26 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, M. [U] [E] demande à la cour de :
Infirmer la décision du 15 novembre 2021 et le jugement rectificatif du 25 juillet 2022 ;
Condamner solidairement M. [N] [T], EIRL [T] [N] et sa compagnie d’assurance Elite Insurance Company Limited à régler les sommes suivantes :
Au titre de la perte de loyers : 3 776,41 euros,
Au titre des frais de logement : 3 053,17 euros,
Au titre du préjudice moral : 5 000 euros,
Au titre du remboursement de la toiture : 14 618,97 euros,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [U] [E] à régler une somme de 1 500 euros à la société QBE Insurance Limited ;
Condamner solidairement M. [N] [T] au entiers dépens de l’instance.
M. [U] [E] soutient qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de la part du constructeur. En ce sens, il sollicite le remboursement de la toiture, factures à l’appui. Il affirme également avoir perdu plusieurs mois de loyers du fait du sinistre et en sus des frais qu’il a avancés au titre du relogement.
Il conteste sa condamnation, en première instance, au titre d’une procédure abusive en ce qu’il verse plusieurs pièces, selon lui, probantes et qui auraient utilement permis au tribunal de statuer.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2024, M. [N] [T] demande à la cour de :
Confirmer en toute point le jugement déféré, sauf dans le quantum de la condamnation de M. [U] [E] pour procédure abusive ;
Accueillir le présent appel incident ;
A titre principal
Débouter M. [U] [E] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Subsidiairement
Juger que la société QBE Europe est intervenue volontairement en appel ;
Juger la garantie de la police d’assurance souscrite par l’entreprise Dumand couverture isolation mobilisable ;
Condamner solidairement les compagnies QBE Insurance Limited et QBE Europe en leur qualité d’assureurs de la société Dumand couverture isolation, sous-traitant de l’EIRL [N] [T] concept, à relever en garantie cette dernière et son assureur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Débouter les compagnies QBE Insurance Limited et QBE Europe de leurs moyens et demandes contraires ;
Très subsidiairement
Juger que la compagnie Elite Insurance Company Limited, et pour elle ses administrateurs, doit garantie à son assurée, l’EIRL [N] [T] EDB concept ;
Fixer au passif de la compagnie Elite Insurance Company Limited toutes les sommes à payer auxquelles pourrait être condamnée l’EIRL [N] [T] EDB concept ;
En tout état de cause
Condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avex droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [T] fait valoir que M. [U] [E] a été débouté en première instance et ne produit pas de nouveaux éléments, conduisant, selon lui, à la confirmation du jugement.
Il soutient ne pas être à l’origine fautive de tous les sinistres, arguant du fait que M. [U] [E] n’a pas relogé ses locataires qui ont empêché les artisans de pénétrer dans les lieux, retardant les travaux et conduisant au sinistre du 21 mars 2015. M. [N] [T] conteste les factures produites par l’appelant qui ne permettraient pas de justifier de la somme sollicitée, à hauteur de 14 618,97 euros et alors même que les désordres avaient été réparés par l’entreprise.
L’intimé conclut au rejet de la demande de M. [U] [E] au titre du préjudice moral, ce dernier étant, selon lui, à l’origine de l’insalubrité de son logement et de l’absence de relogement des locataires, ayant conduit au litige présent.
M. [N] [T] fait valoir qu’il n’est pas redevable d’une indemnisation au titre des loyers. Il affirme que l’appelant n’apporte pas la preuve détaillée d’un quelconque préjudice lié à la location de son bien et il précise que, ledit bien étant insalubre, les loyers n’étaient plus dus par les locataires, dégât des eaux ou non.
L’intimé soutient que la somme réclamée au titre des frais de relogement n’est en rien justifiée en ce que rien ne prouve que M. [U] [E] aurait effectivement relogé ses locataires.
Il fait en outre valoir que l’appelant a déjà été indemnisé par sa compagnie d’assurance en mars 2016, excluant dès lors une éventuelle double indemnisation par M. [N] [T].
M. [N] [T] soutient que M. [U] [E] a intenté une procédure abusive à son encontre, ayant été indemnisé et n’hésitant pas à saisir la juridiction de première instance et d’appel sans justifier de ses demandes indemnitaires.
Subsidiairement, si la responsabilité de l’entreprise EDB devait être retenue, M. [N] [T] fait valoir que les travaux ont été réalisés par un sous-traitant, l’entreprise Dumand couverture isolation qui était la seule intervenue sur la toiture jusqu’au sinistre du 21 mars 2015. Cette dernière aurait, selon lui, commis une faute en réalisant mal les travaux et laissant le chantier à découvert et engagerait sa responsabilité envers M. [N] [T] qui devrait se voir garanti par les sociétés QBE Europe et QBE Insurance Limited sur la base d’expertises amiables contradictoires.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2024, QBE Insurance Limited, en sa qualité s’assureur de la société Dumand Couverture Isolation, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires ;
Confirmer les jugements donc appel en toutes leurs dispositions en ce qu’ils ont :
Débouté M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [U] [E] à verser à M. [N] [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [U] [E] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Caroline Vieu-Barthès,
Condamné M. [U] [E] à payer à M. [N] [T], la société Elite Insurance Company LTD et la société QBE Insurance Limited une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit les autres demandes formées par M. [N] [T], la société Elite Insurance Company LTD et la société QBE Insurance Limited devenues sans objet par la suite du débouté de M. [U] [E],
Constaté que le jugement prononcé dans l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Perpignan sous le no 16/2885 ne statue pas sur deux demandes par les sociétés QBE Europe et QBE Insurance Limited,
Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe, au capital de 4.061.500 euros, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 11] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de [Localité 14] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France, sis [Adresse 13], succursale,
Mis hors de cause la société de droit étranger britannique QBE Insurance (EUROPE) Limited,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme ce dernier l’a été,
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Sur l’appel principal de M. [U] [E],
Statuer ce que de droit sur l’appel de M. [U] [E] ;
Sur l’appel incident de M. [N] [T],
Au principal,
Sur l’appel incident de M. [N] [T] relatif au quantum des dommages-intérêts prononcés à l’encontre de M. [U] [E] pour procédure abusive,
Statuer ce que de droit ;
Dans l’hypothèse d’une réformation des jugements de première instance,
Sur la demande de relevé et garantie de M. [N] [T] à l’encontre de la société QBE Europe,
Débouter M. [N] [T] de ses demandes à l’encontre de la société QBE Europe ;
Sur la demande de relevé et garantie de M. [N] [T] à l’encontre de la société QBE Insurance Limited,
Au principal,
Constater que la mise hors de cause de la société QBE Insurance Limited n’est pas contestée et la Confirmer ;
Au subsidiaire, vu l’absence de fondement exploitable,
Juger que la demande de relevé et garantie formée par la société EDB concept est non fondée pour être articulée aux visas contradictoires des articles 1134 et 1382 du code civil ;
Au très subsidiaire, vu l’absence de garanties mobilisables,
Juger que la société QBE Insurance Limited ne doit aucune garantie ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que les demandes de M. [N] [T] sont recevables,
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’est pas démontré que le sinistre survenu le 21 mars 2015 est imputable aux travaux exécutés par l’entreprise Dumand et ce d’autant que l’intégralité des travaux de toiture ne lui a pas été sous-traitée par M. [N] [T] et qu’elle a subi depuis cette date plusieurs tierces interventions ;
En revanche,
Dire et juge que M. [N] [T] a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité, à savoir des manquements à ses devoirs de contrôle et de conseil ;
Dans tous les cas,
Débouter la société M. [N] [T] de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la société QBE Insurance Limited ;
Condamner M. [N] [T] à payer et porter à la société QBE Insurance (Europe) Limited, vu l’équité, la somme de 2 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application des dispositions de l’article 676 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Juger que M. [U] [E] ne démontre pas que les préjudices dont il réclame réparation n’auraient été que partiellement indemnisés par son assureur Pacifica ;
Dire et juger que M. [U] [E] ne démontre pas non plus que les préjudices qu’il réclame auraient un lien direct avec le sinistre du 21 mars « 2017 » (sic) ;
Rejeter en tout état de cause les prétentions de M. [U] [E] à un préjudice moral qui n’est pas démontré et subsidiairement pas garanti en l’absence de caractère économique ;
Débouter M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner tout succombant à payer et porter à la société QBE Insurance Limited, vu l’équité, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Encore plus subsidiairement, sur les éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la société M. [N] [T],
Juger qu’il ne peut prétendre en obtenir le relevé et garantie au-delà de 50 % à l’encontre de la société QBE Insurance Limited, y compris pour les éventuels frais irrépétibles et répétibles qui seraient mis à sa charge ;
Les débouter de toute demande au-delà ;
Juger opposable ses franchises par la société QBE Insurance Limited, à M. [N] [T] comme à tout autre éventuel impétrant à son encontre ;
Rejeter en tout état de cause, vu l’équité, toute demande de frais irrépétibles à l’encontre de la société QBE Insurance Limited ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
QBE Insurance Limited précise que M. [U] [E] n’a pas formé de demandes à l’encontre de QBE en première instance et que la société QBE Insurance Europe Limited a été radiée à effet du 18 juin 2023.
Elle fait valoir que la société QBE Europe n’est pas à la cause et ne peut donc être condamnée.
QBE Insurance Limited soutient que ses droits ont été transférés à la société QBE Europe à compter du 1er janvier 2019. Elle précise avoir été radiée du RCS à effet du 18 juin 2024.
Subsidiairement, QBE Insurance Limited fait valoir que la demande de relevé et garantie de M. [N] [T] est infondée et que ce dernier ne démontrerait pas le lien de causalité entre la part des travaux confiée à l’entreprise Dumand et réalisée par celle-ci et les sinistres. Elle précise que les expertises amiables ont un caractère non contradictoire et lui sont donc inopposables.
A titre infiniment subsidiaire, QBE Insurance Limited rappelle que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception en ce que la société Dumand a abandonné le chantier en cours et cette absence d’ouvrage résultant d’un arrêt des travaux ne serait, selon l’intimée, pas garantie au titre des conditions générales du contrat d’assurance.
La société Elite Insurance Company Limited n’a pu être signifiée à personne.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires de M. [U] [E]
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, le premier juge a rejeté les prétentions indemnitaires de M. [U] [E] au motif qu’il résultait des pièces et écritures des défendeurs que les travaux commandés à M. [N] [T] avaient été émaillés de plusieurs sinistres, sous la forme de dégâts des eaux les 21 mars, 7, 18 et 19 avril 2015 et 15 janvier 2016, que M. [U] [E], dans ses assignations et conclusions, ne précisait pas au titre de quels dégâts des eaux il sollicitait indemnisation, qu’ainsi, il mettait la juridiction dans l’impossibilité de savoir exactement de quoi il lui était demandé réparation, qu’en outre, alors qu’il avait perçu de son assureur une ou plusieurs indemnisations couvrant les préjudices dont il avait saisi le tribunal, il ne l’avait pas mentionné dans sa demande initiale et ne produisait aucune pièce permettant de déterminer les préjudices réparés par ces indemnisations et ceux qui n’avaient pas été couverts par l’assurance.
En cause d’appel, M. [U] [E] indique qu’il résulte du rapport d’expertise IRD que la date du sinistre est le 21 mars 2015, qu’ainsi, c’est à compter de ce sinistre initial qu’il sollicite réparation de ses préjudices.
Or, la cour relève que le 12 janvier 2015, soit avant la date de ce sinistre, M. [U] [E] a reçu notification d’un arrêté préfectoral lui ordonnant de faire cesser tout danger sur l’immeuble, dû à son insalubrité, notamment en ces termes : « Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que les risques d’électrisation et d’électrocution, et d’incendie dus à une installation électrique dangereuse aggravés par l’absence d’étanchéité à l’eau de la couverture ainsi que les risques d’hypothermie caractérisés par la présence d’une déperdition thermique très importante due à l’absence totale d’isolation de la couverture, présentent un danger imminent pour les occupants », qu’ainsi, il est établi que la toiture en litige présentait plusieurs entrées d’eau avant que n’intervienne M. [N] [T].
Partant, le seul fait de se limiter à préciser la date du 21 mars 2015 et de renvoyer la cour au rapport d’expertise définitif de sa compagnie d’assurance Pacifica, qui a conclu au fait que les infiltrations étaient en relation avec les travaux réalisés par la société EDB Concept, est insuffisant, en considération de l’état antérieur de la toiture en litige, pour établir un lien direct et certain entre ces infiltrations et l’intervention de M. [N] [T], dont la preuve pèse sur M. [U] [E], en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [U] [E] n’apportant pas critique utile des motifs pris par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
2. Sur les prétentions indemnitaires de M. [N] [T]
En critique au motif du premier juge qui a dit qu’il s’était engagé dans une action en justice sans prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, M. [U] [E] invite la cour à constater que l’intégralité des pièces avaient été fournies au juge de première instance, qui lui permettaient de statuer utilement.
Or, la cour constate qu’il n’est produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel et qu’il n’apporte aucune critique des motifs pris par le premier juge, ce qui est pourtant l’objet même de l’appel, se limitant à donner une date de sinistre parmi celles relevées par le premier juge, sans faire la démonstration, qui lui incombe, du comportement fautif de M. [N] [T] et de l’existence d’un lien de causalité certain avec les préjudices dont il se prévaut.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, rectifié le 25 juillet 2022, sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E] sera condamné aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [U] [E], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société QBE Insurance Limited la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021, rectifié le 25 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la société QBE Insurance Limited la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Entretien préalable ·
- Assurances ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Sécurité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Aquitaine ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Administrateur ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Exploitation ·
- Mise à pied ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Technique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Procédure de conciliation ·
- Règlement amiable ·
- Tentative ·
- Incident ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Suppression ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Suisse ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Franchise
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Livraison ·
- Panneaux photovoltaiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Groupement forestier ·
- Agrément ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Dation ·
- Cession ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.