Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— SAS [6]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me BENTZ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 25 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01860 – n° portalis dbv4-v-b7i-jca4 – n° registre 1ère instance : 21/00835
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 21 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SOCIÉTÉ [Adresse 8], venant aux droits de la société S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP: M [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025, substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [J], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 juillet 2015, M. [Y] [K], salarié de la société [6] du 27 septembre 1971 au 30 juin 2004 en qualité de soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une asbestose.
Le 30 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à l’employeur un refus de prise en charge de la maladie.
A la demande de l’assuré, une expertise médicale technique a été diligentée.
L’expert désigné en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a conclu le 10 mars 2016 que le l’assuré présentait une pathologie « asbestose avec fibrose pulmonaire » telle que décrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles.
Après avoir repris l’instruction du dossier compte tenu de l’avis de l’expert, la CPAM a, par courriers du 14 juin 2016, notifié à l’assuré comme à l’employeur, une décision de prise en charge de la maladie « fibrose pulmonaire » inscrite au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 9 décembre 2020, M. [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en indiquant être atteint d’une « asbestose ' cancer bronchopulmonaire ». Le certificat médical initial du 27 octobre 2020 du docteur [P], pneumologue, indique :
« Certificat pour reconnaissance en maladie professionnelle tableau 30 bis : cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante :
(') Il est déjà reconnu pour une fibrose asbestosique, il travaillait en tant que chaudronnier puis soudeur. Prise en charge récente d’un nodule suspect qui correspond à un carcinome épidermoïde ('). »
Après enquête, par courrier du 8 avril 2021, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— rejeté le moyen fondé sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] [K] présenté par la SAS [6],
— rejeté la demadne de la SAS [6] tendant à la requalification de la pathologie déclarée par M. [Y] [K] le 9 décembre 2020 en rechute de la maladie prise en charge le 10 août 2016,
— débouté la SAS [6] de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre du tableau n° 30C des maladies professionnelles de l’affection déclarée par M. [Y] [K] le 9 décembre 2020 lui soit déclarée inopposable,
— dit n’y avoir lieu, par voie de conséquence, de statuer sur la demande de la SAS [6] tendant à ce qu’il soit jugé que les conséquences financières de cette décision ne soient pas mises à sa charge,
— condamné la SAS [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [6] de sa demande présentée sur le même fondement,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la société [6] a relevé appel de l’intégralité de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 8] venant aux droits de la société [6] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de déclaration de maladie professionnelle de M. [K] du 9 décembre 2020 en raison de sa prescription,
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 8 avril 2021 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 9 décembre 2020 par M. [K],
A titre subsidiaire,
— requalifier la décision de prise en charge du 8 avril 2021 comme étant une simple rechute de la pathologie déclarée le 30 juillet 2015,
En tout état de cause,
— déclarer que l’ensemble des conséquences financières résultant de cette prise en charge n’est pas à la charge de la société [9] et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui rembourser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile er la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’instance d’appel sur le même fondement,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions visées le 3 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— dire la société [6] mal-fondée en son appel,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K]
La société fait valoir que la prise en charge de la maladie lui est inopposable au motif que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par son salarié le 9 décembre 2020 était prescrite depuis le 22 janvier 2017 et que la CPAM aurait dû la déclarer irrecevable. En effet, la déclaration de maladie professionnelle faisait état d’une première constatation médicale à la date du 22 janvier 2015 et M. [K] connaissait son lien avec le travail puisqu’il avait tenté de la faire prendre en charge 5 ans auparavant : sous le tableau n°44 en 2012 et 2013 et sous le tableau n°30A en 2015. Elle ajoute qu’il appartient à la CPAM de démontrer qu’elle a instruit spécifiquement cette question dès lors qu’au surplus elle savait qu’il s’agissait d’une seconde demande et que les précédentes déclarations qui n’avaient certes pas été opérées sous la bonne dénomination de la pathologie concernaient bien la même pathologie qui a simplement évolué.
La CPAM réplique que les déclarations des 30 juillet 2015 et du 9 décembre 2020 ne visent pas la même pathologie et que M. [K] ne pouvait donc pas être informé en 2015 d’un lien avec son travail d’une pathologie qu’il ne présentait pas encore.
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (') ».
En application de l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la déclaration de maladie datée du 9 décembre 2020 indique « asbestose – cancer bronchopulmonaire » et a été instruite au titre du tableau 30C. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 22 juin 2020 correspondant à un examen par scanner.
Ainsi, la maladie déclarée est différente de celle déclarée le 30 juillet 2015 au titre d’une asbestose relevant du tableau 30A. M. [K] ne pouvait être informé en 2015 du lien entre le travail et le cancer broncho-pulmonaire qu’il ne présentait pas encore et qui a été constaté en juin 2020 par un scanner, et ce nonobstant la mention du 22 janvier 2015 figurant comme date de première constatation médicale dans la déclaration de maladie du 9 décembre 2020.
Au vu de ces éléments, la demande réceptionnée par la CPAM le 11 décembre 2020 n’était pas prescrite et le jugement qui a rejeté ce moyen sera confirmé.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions du tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante désigne les maladies suivantes :
A – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
B – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modification ; plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; pleurésie exsudative ; épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus, soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement (').
C ' Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
D ' Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
E ' Autres tumeurs pleurales primitives.
Le délai de prise en charge de la pathologie prévue par le tableau 30C est de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de successions d’activités chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ.2, 22 novembre 2005, n° 04-11.447).
Sur la désignation de la maladie
Il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau et il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
La société qui relève que le « cancer broncho pulmonaire » indiqué dans le colloque médico administratif et la décision de prise en charge n’est pas visé par le tableau 30C des maladies professionnelles, fait grief au jugement d’avoir considéré au vu des mentions portées sur le formulaire de concertation médico administrative, que le médecin conseil avait estimé que la condition médicale du tableau 30C était satisfaite alors qu’il ne fait que confirmer un cancer broncho pulmonaire et non une asbestose ayant dégénéré en cancer broncho pulmonaire. Elle soutient que le cancer broncho pulmonaire relève du tableau 30bis.
Il convient de relever d’une part que le docteur [P], pneumologue, qui a rédigé le certificat initial du 27 octobre 2020 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, souligne que le patient « est déjà reconnu pour une fibrose asbestosique » alors qu’elle n’ignore pas que celle-ci peut dégénérer en un cancer broncho-pulmonaire. Elle précise d’ailleurs que le lien avec l’inhalation de poussières d’amiante doit être vérifié.
D’autre part, la CPAM a mené son instruction au titre du tableau 30C ce dont la société [6] était informée ainsi que cela ressort de ses courriers, et le médecin conseil à l’issue de la concertation médico administrative a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies en se basant sur un élément extrinsèque, à savoir un scanner, de sorte qu’il a nécessairement vérifié la dégénérescence maligne de l’asbestose précédemment reconnue au titre des maladies professionnelles.
Enfin, le tableau 30bis vise le cancer broncho pulmonaire primitif tandis qu’à aucun moment dans le dossier de M. [K], la maladie est qualifiée ainsi et qu’au contraire, la mention désignant la maladie dans la déclaration de maladie précise « asbestose ' cancer broncho pulmonaire ».
La société ne produit pas d’élément de nature médicale à remettre en cause l’avis du médecin conseil sur la caractérisation de la maladie.
Ainsi, la CPAM établit que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau 30C est remplie.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’exposition au risque
La société fait valoir qu’aucune exposition au risque amiante n’est caractérisée par la CPAM, laquelle s’est appuyée sur les éléments recueillis lors de ses précédentes instructions en 2012 et 2015 et qui concernent un éventuel risque amiante de 1961 à 1971 auprès d’un précédent employeur, la chaudronnerie industrielle de [Localité 5] qui n’existe plus. La référence à un poste de chaudronnier puis de soudeur ainsi qu’à une exposition potentielle à l’amiante par le docteur [P] ne suffit pas.
Elle conteste les attestations de collègues qu’elle qualifie d’attestations de complaisance puisque M. [N] a témoigné pour M. [K] qui a fourni son témoignage dans le dossier de M. [N], ainsi que les photos figurant au dossier de la CPAM qui n’ont pas de valeur probante. Elle relève l’absence de consultation de l’inspection du travail et de l’ingénieur conseil de la CARSAT, et indique qu’elle ne travaille pas avec des produits pouvant contenir de l’amiante.
La CPAM oppose qu’elle s’est à bon droit référée à l’enquête conduite dans le cadre de l’instruction de l’asbestose, l’exposition au risque étant identique.
Il est établi que M. [K] a occupé le poste de soudeur au sein de la société [6] du 27 septembre 1971 au 30 juin 2004. Il avait été auparavant soudeur à la chaudronnerie Industrielle de [Localité 5] de 1961 à 1966 et de 1967 à 1971. Il a pris sa retraite le 1er juillet 2004.
Dans le questionnaire assuré fait en ligne le 28 décembre 2020, M. [K] décrit son poste ainsi : « Réalisation de soudure Haute pression pour [10] et les Houillères de la cokerie de [Localité 7] pour les conduites de grisou. Réalisations et poses de syphons pour la cokerie de [Localité 7]. Raccordement en gaz des nouvelles conduites pour [10] et les Houillères de la cokerie de [Localité 7]. Découpage de tuyaux à la meuleuse ou au chalumeau afin de préparer les différentes pièces à réaliser. Mise en place d’enrobage de protection sur les soudures réalisées. ('). Manipulation et mise en place de plaque de protection amiantée avant et après la réalisation des soudures ». Il indique avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, effectué des travaux sur des matériaux floqués ou calorifugés lors de la réalisation de soudures notamment à la cokerie de [Localité 7], avoir manipulé des garnitures d’isolation lors de la protection des tuyaux avant la réalisation des soudures, avoir manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation lors de la réalisation de protection pour les tuyaux au niveau des soudures réalisées, avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur (vêtements, gants').
Dans son questionnaire établi le 22 janvier 2021, l’employeur qui avait émis des réserves sur l’exposition au risque à réception de la déclaration de la maladie, a répondu non à toutes les questions sur les travaux exposant à l’amiante.
La CPAM verse au dossier le rapport de l’enquête réalisée le 19 octobre 2015 par un agent assermenté dans le cadre de l’instruction de la maladie « asbestose » déclarée le 30 juillet 2015 au titre du tableau 30A, dont il ressort que :
— l’agent enquêteur s’est entretenu au sein de l’entreprise [6] avec M. [R], directeur de l’entreprise depuis le 1er janvier 2014, M. [Z], directeur d’exploitation de 1996 à 2007 et depuis 2011, et M. [M], responsable du service prévention depuis 2005, lesquels ont confirmé la description des activités faites par M. [K] en tant que soudeur polyéthylène PE et acier pour GDF, ont indiqué que les tuyaux de gaz en acier ont été revêtus de brai à compter de 1987, que les dispositions interdisant l’usage de l’amiante sont intervenues en 1997 et qu’auparavant, le problème de l’amiante n’était pas connu, que M. [K] avait pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante avant 1997 et ont émis des réserves eu égard à son activité de chaudronnier jusqu’en 1971.
— les témoignages recueillis par l’agent enquêteur d’anciens collègues de M. [K] au sein de la société [6] (M. [S], M. [N], M. [F]) corroborent également la description du poste effectué par M. [K], précisent notamment qu’il portait un tablier et des gants en amiante pour accomplir des soudures à l’arc sur les conduites de gaz GDF et [11], qu’il utilisait des plaques d’amiante pour protéger les matériaux environnants lors des soudures.
Ainsi, les éléments recueillis par l’agent enquêteur de la CPAM dont les déclarations de la direction même de la société, établissent l’exposition aux poussières d’amiantes de M. [K] au moins entre 1961 et 1997, soit dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [6] notamment par le port d’équipement de protection individuelle en amiante et par la manipulation de plaques en amiante. Cette exposition a été retenue en 2015 lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie asbestose du tableau 30A. Dès lors que les conditions tenant à la liste des travaux du tableau 30C sont exactement les mêmes que celles du tableau 30A, les éléments de l’enquête en 2015 gardent toute leur valeur pour apprécier l’exposition au risque dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée en 2020 au titre du tableau 30C.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la CPAM en l’absence d’avis de la CARSAT et de l’inspecteur du travail
La société soutient que la CPAM a mené une instruction insuffisante et non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en ce qu’elle ne comprend pas l’avis de l’inspecteur du travail et du service de prévention de la CARSAT (article D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale) lequel s’il n’est pas obligatoire, était nécessaire au regard de la simple exposition éventuelle de M. [K] aux risques de la maladie ressortant de l’enquête administrative. Elle indique avoir souligné le caractère ancien de la période d’exposition concernée dans un courrier du 29 mars 2021 resté sans réponse de la CPAM et cite la charte AT/MP de la CNAMTS du 4 juillet 2020 selon laquelle l’enquête doit permettre de recueillir des informations pertinentes notamment sur la nature et l’importance de l’exposition.
La CPAM réplique que l’article D. 461-9 ne prescrit pas de formation particulière à la collaboration du service de prévention à l’enquête, laquelle n’est pas obligatoire, et que ni le courrier adressé à l’inspecteur du travail, ni l’avis du médecin du travail ne font partie des pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, « la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. »
En vertu de l’article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante (tableaux n°30 et 30bis).
Selon l’article D. 461-9 du même code, « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale qui les transmet au médecin conseil ».
Cependant l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoyant le contenu du dossier d’instruction de la caisse ne fait aucune obligation d’y faire figurer l’avis de l’inspection du travail ni le courrier de demande de cet avis de sorte que cette absence ne saurait constituer un manquement au principe du contradictoire.
En l’espèce, une enquête a été diligentée et les questionnaires employeur et assuré ont été complétés. Ils ont permis d’établir le respect des conditions de prise en charge de la pathologie, l’exposition à l’amiante ne résultant pas des seules déclarations de l’assuré comme il a été dit précédemment.
Ainsi, le moyen d’inopposabilité de l’employeur tiré de l’absence d’avis de la CARSAT et de l’inspection du travail par la caisse n’est pas fondé.
Sur la demande subsidiaire de requalification de la maladie en rechute
Contrairement à ce que soutient la société [6], le tribunal ne se contredit nullement en en indiquant que l’asbestose a dégénéré en cancer broncho-pulmonaire, tout en retenant que la maladie déclarée le 9 décembre 2020 ne constitue pas une rechute au sens de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de l’asbestose (tableau 30A) dont le caractère professionnel a été reconnu après refus par courrier du 14 juin 2016 mais une pathologie distincte visée par le tableau 30C, tout en indiquant que l’asbestose a dégénéré en cancer broncho-pulmonaire.
En effet, le tableau 30C vise précisément la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées aux paragraphes A et B.
La demande de requalification de la maladie déclarée le 9 décembre 2020 en rechute de celle déclarée le 30 juillet 2015 et prise en charge après refus ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La société appelante sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 8], venant aux droits de la société [6], aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce même fondement, à payer à la CPAM de l’Artois, la somme 700 euros.
Le greffier, Le président,
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