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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 23/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
du 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKAM
Monsieur [T] [Y]
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me [V], avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Aline GAUCI SCOTTE
GREFFIERE : Madame E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 decembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 11 Février 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Aline GAUCI SCOTTE faisant fonction de président de chambre et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [Y] a exercé la fonction de jardinier gardien au sein du château de [Localité 1] à compter de 2008.
Dans le cadre de son emploi, M. [Y] disposait d’un logement de fonction au sein du château, lequel constituait un avantage en nature valorisé à 161,60 euros.
Suite à un entretien en date du 20 juin 2023, la gérante du château de [Localité 1] a confirmé à M. [Y] son intention de procéder à sa mise à la retraite, et l’a informé que le préavis de deux mois commencerait à courir le 1er juillet 2023, pour expirer au 31 août 2023. Il a été demandé à M. [Y] de libérer le logement de fonction à cette date.
Par acte du 1er septembre 2023, la SARL [Localité 1] a fait assigner M. [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion du logement de fonction qu’il occupait.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, a :
Débouté M. [Y] de sa demande de réouverture des débats,
Constaté que M. [Y] est occupant sans droit ni titre de la loge de gardien du château de [Localité 1] appartenant à la société [Localité 1],
Ordonné par conséquent l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
Condamné M. [Y] à payer à la société [Localité 1] une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, et jusqu’à libération des lieux,
Jugé que l’expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés,
Jugé que la juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte,
Condamné M. [Y] à verser à la société [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Y] aux entiers dépens,
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 22 novembre 2023, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions expressément reprises.
Par conclusions d’incident en date du 22 avril 2024, la SARL [Localité 1] a saisi le président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Caen d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel de M. [T] [Y] en date du 14 décembre 2023, et par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon. Elle a sollicité qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à statuer sur les demandes de M. [Y] et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 6 février 2025, la SARL [Localité 1] sollicite que soit jugé nul l’acte de signification de la déclaration d’appel de M. [Y] du 14 décembre 2023 et qu’il soit jugé que la déclaration d’appel de M. [Y] n’a pas été notifiée à l’avocat de la SARL [Localité 1] dans le délai de 10 jours, et en conséquence, que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon.
Elle sollicite qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à statuer sur les demandes de M. [Y] et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse à l’incident en date du 17 juin 2025, M. [Y] sollicite le débouté de la SARL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
La SARL [Localité 1] soulève la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel au motif de l’absence de mention dans l’acte des dispositions de l’article 905-2 relatives au délai d’un mois pour conclure, s’agissant d’une procédure à bref délai.
Elle indique que l’avis de fixation ne lui a pas été notifié et qu’elle n’a pas eu connaissance du délai, et qu’elle a conclu de ce fait au-delà du délai d’un mois après signification de la déclaration d’appel.
Elle affirme que le grief qu’elle subi est avéré puisqu’elle n’a pas pu conclure dans les délais requis.
Dès lors, la SARL [Localité 1] soutient que l’acte de signification de la déclaration d’appel doit être déclaré nul, et par conséquent que la caducité de l’appel doit être prononcée.
La SARL [Localité 1] invoque également la caducité de l’appel au motif que la déclaration d’appel n’a pas été notifiée à l’avocat constitué dans le délai de dix jours requis.
M. [Y] conteste la caducité invoquée par la SARL [Localité 1].
Il affirme que le défaut de notification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation n’est pas prescrit à peine de caducité de l’appel.
Il relève aussi que la SARL [Localité 1] s’est constituée le 15 décembre 2023, avant même que la déclaration d’appel lui ait été notifiée, et qu’elle ne pouvait ignorer que l’affaire serait instruite selon la procédure à bref délai, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé.
Il conteste que la société [Localité 1] puisse se prévaloir d’un grief alors que ses conclusions au fond n’ont pas été déclarées irrecevables par la cour.
Il fait valoir par ailleurs que l’absence de visa de l’article 905-2 dans l’acte de signification n’est qu’un vice de forme, et que l’exception de nullité doit être invoquée avant toute défense au fond.
Il constate que la SARL [Localité 1] a déposé des conclusions au fond avant de déposer des conclusions d’incident, ce qui rend son exception de nullité irrecevable.
Cependant, M. [Y] ne tire pas les conséquences de ses propres développements dans la mesure où, dans son dispositif, il ne saisit pas le président de chambre d’une demande d’irrecevabilité de l’incident, mais se contente de solliciter le débouté de la SARL [Localité 1] de ses demandes.
Aussi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’exception de nullité.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 905-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au présent litige, prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 905-2, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au présent litige, précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par un avis du 12 juillet 2018, confirmé depuis lors, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire a été adressé à M. [Y] le 6 décembre 2023, lui faisant rappel de son obligation de signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation dans les 10 jours de cet avis.
M. [Y] a procédé à la signification de la déclaration d’appel par acte du 14 décembre 2023, soit dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
La SARL [Localité 1] a constitué avocat auprès de la cour par déclaration du 15 décembre 2023.
Il n’est pas justifié par M. [Y] qu’il ait notifié à l’avocat constitué par la SARL [Localité 1] la déclaration d’appel.
Pour autant, la rédaction de l’article 905-2 précité fait apparaître que le recours à la notification à l’avocat constitué n’est qu’un mode alternatif envisagé pour porter à la connaissance de l’intimé la déclaration d’appel, mais qu’elle n’est pas envisagée comme une formalité additionnelle à réaliser par l’appelant.
En effet, dès lors que la signification de la déclaration d’appel a été opérée auprès de l’intimée, laquelle a constitué ultérieurement avocat, le respect du principe contradictoire se trouvait assuré.
C’est donc par un motif inopérant que la SARL [Localité 1] invoque le non-respect du délai de 10 jours pour la notification à l’avocat constitué de la déclaration d’appel, la caducité de déclaration d’appel ne pouvant venir sanctionner un tel manquement.
En outre, la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Il n’est pas contesté que l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré à la SARL [Localité 1] le 14 décembre 2023 cite en page 2 les dispositions de l’ancien article 909, qui accorde à l’intimé un délai de trois mois pour conclure après notification des conclusions de l’appelant, et non les dispositions de l’article 905-2 fixant ce délai à un mois qui s’appliquaient dans cette affaire.
L’acte de signification de la déclaration d’appel ne fait d’ailleurs aucune référence à l’orientation de l’affaire vers la procédure à bref délai, et l’avis de fixation n’a pas été notifié en même temps que la déclaration d’appel.
M. [Y] a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 5 janvier 2024.
La SARL [Localité 1] a pour sa part déposé ses premières conclusions d’intimé seulement le 4 avril 2024, soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti par l’article 905-2.
Il n’est pas justifié par ailleurs que M. [Y] ait procédé à la signification à l’intimé de l’avis de fixation, lequel avis avait été émis avant la constitution d’avocat de l’intimé et n’avait donc pas été communiqué par le greffe.
Il est donc manifeste que l’erreur affectant les mentions de l’acte de signification de la déclaration d’appel a porté grief à la SARL [Localité 1] qui n’a pas été en mesure de connaître les délais qui s’imposaient à elle et n’a pas conclu dans les temps prescrits.
M. [Y] ne saurait utilement arguer de ce que la SARL [Localité 1] aurait dû connaître les délais applicables compte tenu de la nature de la décision attaquée, pas plus qu’il ne peut se prévaloir du fait que le président de chambre n’a pas déjà relevé l’irrecevabilité des conclusions tardives déposées par l’intimée, pour couvrir l’irrégularité de l’acte de signification.
En conséquence, l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 14 décembre 2023 à la SARL [Localité 1] doit être déclaré irrégulier et sa nullité doit être prononcée.
En raison de la nullité prononcée, il est relevé que M. [W] n’a pas satisfait à son obligation de signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours prévu par les textes précités, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 14 décembre 2023 à la SARL [Localité 1],
Prononce la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 22 novembre 2023 par M. [T] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
La GREFFIÈRE
Estelle FLEURY
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Aline GAUCI SCOTTE
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