Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er oct. 2025, n° 22/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 novembre 2021, N° 20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00214
APPELANTE
Madame [I] [J] ÉPOUSE [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 177
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° RCS de [Localité 5] : B.954.509.741
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne Rouge, présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Le crédit lyonnais (SA) a engagé Mme [I] [J] épouse [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de janvier 1973 en qualité de directeur de projets MOA.
Le 1er janvier 2011, Mme [X] a été classée en invalidité, 2 catégorie.
Le 20 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour former en dernier lieu, les demandes suivantes :
« – Condamner SA LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 4237 € à Madame [I] [J] épouse [X] au titre de la gratification attachée à sa médaille du travail.
— A titre subsidiaire, condamner SA LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 4237 à Madame [I] [J] épouse [X] au titre de dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du code du travail
— Condamner SA LE CREDIT à payer à Madame [I] [J] épouse [X] la somme de 2000 € pour résistance manifestement abusive à paiement
— Condamner SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [I] [J] épouse [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE Madame [I] [J] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes rappelées ci-dessous :
Condamner SA CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 4237 € à MME [J] [I] au titre de la gratification attachée à sa médaille du travail.
A titre subsidiaire, condamner SA CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 4237 € à MME [J] [I] au titre de dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du code du travail.
Condamner SA CREDIT LYONNAIS à payer à MME [J] [I] la somme de 2000 € pour résistance manifestement abusive à paiement.
Condamner SA CREDIT LYONNAIS à payer à MME [J] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle rappelée ci-dessous : 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Madame [I] [J] épouse [X] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision. »
Le conseil de prud’hommes a statué ainsi après avoir retenu dans ses motifs que les demandes de Mme [X] sont irrecevables comme étant prescrites sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er février 2022.
La constitution d’intimée de la société Le crédit lyonnais a été transmise par voie électronique le 10 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger que l’accord salarial du 24 janvier 2011, applicable à compter du 1er mai 2011 a généré une discrimination liée à l’âge, pour l’obtention des gratifications liées à la médaille du travail.
— Juger que cet accord n’a pas été porté à la connaissance de Madame [X] qui du fait de sa maladie ne se rendait plus sur son lieu de travail,
— Juger que Madame [X] n’en a eu connaissance qu’en juin 2015
— Juger que sa saisine du Conseil de Prud’hommes (20 février 2020) n’est pas irrecevable – En conséquence, dire que l’action de Madame [X] est recevable,
— Condamner le LCL au paiement de 4 237 € au titre de la gratification attachée à sa médaille du travail, A titre subsidiaire condamner le LCL au paiement de 4 237 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du Code du travail
— Condamner le LCL au paiement de 2 000 € pour résistance manifestement abusive à paiement – Condamner le LCL au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le LCL au paiement des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2017 et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
— Débouter le LCL de l’intégralité de ses demandes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Le crédit lyonnais demande à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement dont appel Par conséquent,
— JUGER que les demandes de Madame [I] [X] sont prescrites
— JUGER Madame [I] [X] irrecevable en ses demandes ;
— L’en DEBOUTER
Subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l’obtention de la « médaille du travail » et de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [I] [X] de sa demande d’exécution provisoire, de paiement d’intérêts légaux et d’anatocisme.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [I] [X] à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [X] aux éventuels dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
La cour constate que Mme [X] invoque la discrimination tant dans le cadre de sa demande principale que dans le cadre de sa demande subsidiaire relative à la gratification de la médaille du travail.
Sur la prescription
Mme [X] sollicite la réformation du jugement sur la prescription et de la recevabilité de ses demandes, et la poursuite de l’examen au fond au titre du préjudice subi pour discrimination.
Elle soutient que :
— ses demandes ne sont pas prescrites sur le fondement de l’article L1134-5 du code du travail, qui fixe un délai de prescription de cinq ans à compter de la révélation de la discrimination,
— la prescription quinquennale court à compter de la date de révélation de la discrimination le 10 juin 2015 (pièce n°3), et l’employeur ne l’a pas informée à l’époque de l’accord collectif du 24 janvier 2011 en sorte que sa demande formée le 20 février 2020 est recevable,
— le conseil des prud’hommes a commis une erreur en appliquant un délai de prescription de deux ans, sans tenir compte du moyen tiré de la discrimination,
— la demande concerne une discrimination indirecte, née de l’application des dispositions transitoires de l’accord collectif du 24 janvier 2011, qui a privé une classe d’âge, dont elle, de la gratification liée à la médaille d’or du travail,
— la prescription ne débute donc pas à l’entrée en vigueur de l’accord (1er mai 2011), mais à la date de la révélation de la discrimination, soit en juin 2015, de façon fortuite et non via l’employeur (pièce n°3),
— l’employeur n’a pas rapporté la preuve qu’il lui aurait communiqué l’accord, ce qui est une autre forme de discrimination, liée à sa maladie.
En réplique, la société Le crédit lyonnais s’oppose à cette demande et soutient que le délai de prescription, même le plus favorable, a commencé à courir au plus tard en mai 2011, et que Mme [X] qui était largement informée comme d’autres salariés, est irrecevable ; la société Le crédit lyonnais fait valoir plus précisément que :
— les demandes de Mme [X] sont irrecevables car prescrites,
— avant l’accord collectif du 24 janvier 2011 (pièce n°1), la gratification liée à la médaille du travail était versée selon un ancien système (pièce n°2) ; après l’accord (pièces n°1, 3, 4), le versement est modifié et s’applique à compter du 1er mai 2011,
— Mme [X] a obtenu ses 35 ans de service en octobre 2008, soit avant la réforme,
— la contestation du dispositif par la salariée a été formalisée par saisine prud’homale le 20 février 2020, soit plus de 9 ans après l’entrée en vigueur de l’accord,
— dès l’entrée en vigueur en mai 2011, Mme [X] connaissait ou aurait dû connaître les nouveaux critères d’attribution, le délai de prescription courant ainsi à cette date,
— l’action engagée le 20 février 2020 est donc prescrite : à titre principal, du fait que les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans depuis la loi du 14 juin 2013 ; à titre subsidiaire, du fait de la prescription triennale des actions en paiement de salaire (article L.3245-1) et à titre encore plus subsidiaire, du fait de la prescription quinquennale si l’action était traitée comme une action en discrimination (L.1134-5),
— dans chaque hypothèse, dès lors que la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance du dispositif dès mai 2011 au vu des communications syndicales (pièces n°63, 65 à 68), l’action qu’elle a introduite en février 2020 est tardive : la prescription biennale (depuis 2013), triennale (depuis 2014) ou quinquennale (depuis 2016) a expiré,
— l’application du régime transitoire prévu par la loi du 14 juin 2013 qui ne permet pas d’allonger le délai total de prescription au-delà de la durée antérieure,
— les pièces syndicales (pièces n°63, 65 à 68), tracts syndicaux, pétitions, et communications démontrent une large information des salariés dès 2011 sur l’existence du nouveau dispositif et des critiques formées sur son caractère discriminatoire,
— les pièces adverses n°3, 5 à 15 relatives à des correspondances de Mme [X] et réponses de la société rejetant ses réclamations, montrent la temporalité et la conscience des droits contestés,
— le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er mai 2011, date à laquelle Mme [X], comme tous les salariés, aurait dû avoir connaissance du dispositif critiqué comme étant discriminatoire.
La pièce 3 de Mme [X] est un courrier que Mme [X] adresse à la société Le crédit lyonnais le 10 juin 2015 en indiquant « je viens seulement d’apprendre les nouvelles modalités d’obtention des primes liées aux médailles du travail ».
La société Le crédit lyonnais verse aux débats les pièces suivantes destinées à démontrer que Mme [X] avait connaissance du dispositif dès mai 2011 ou aurait dû, vu la communication par les syndicats :
Pièce n° 63 Tract CGT « gratification médaille du travail : il est encore temps d’exiger le rétablissement de vos droits »
Pièce n° 65 Tract FO du 15 février 2011 relatif à la « gratification médaille du travail »
Pièce n° 66 Tract FO « Touche pas à ma prime » relatif à la « gratification médaille du travail »
Pièce n° 67 Tract CGT « gratification médaille du travail – Ni collaboration, Ni agitation »
Pièce n° 68 Extrait du CCE du 14 juin 2012 relative à la « gratification médaille du travail »
À l’examen des moyens débattus, la cour retient que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail n’est pas applicable à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail dès lors que l’action était fondée sur des faits de discrimination.
L’article L1134-5 du code du travail dispose « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
L’article L1134-5 du code du travail, invoqué à juste titre par Mme [X], fixe le point de départ de la prescription de cinq ans « à compter de la révélation de la discrimination » ; la cour rappelle que cette révélation peut être postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord litigieux si Mme [X] démontre ne pas en avoir eu effectivement connaissance à cette date, que la charge de la preuve de la date de la révélation pèse donc sur Mme [X] que l’employeur peut utilement contredire en démontrant l’existence de communications collectives suffisamment explicites et diffusées.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Le crédit lyonnais démontre que Mme [X] connaissait ou aurait dû connaître l’accord litigieux dont le caractère discriminatoire est invoqué en produisant plusieurs tracts syndicaux (pièces n°63, 65 à 68) largement diffusés auprès des salariés, exposant sans ambiguïté le contenu et les effets du nouvel accord, ainsi que les griefs de discrimination liés à l’âge.
C’est donc en vain que Mme [X] soutient que la discrimination ne lui a été révélée qu’en juin 2015 (pièce 3, courrier du 10 juin 2015), et qu’aucune information individuelle sur la portée de l’accord du 24 janvier 2011 ne lui a jamais été notifiée, en raison de son absence pour maladie ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que le seul élément de preuve que Mme [X] produit est sa lettre du 10 juin 2015 dans laquelle elle indique à l’employeur « je viens seulement d’apprendre les nouvelles modalités d’obtention des primes liées aux médailles du travail », que cette lettre est dépourvue de valeur probante en ce qu’il s’agit un élément de preuve constitué pour soi-même qu’aucun autre élément ne vient corroborer alors qu’il appartient à Mme [X] de démontrer qu’elle a eu effectivement connaissance de l’accord litigieux que postérieurement à son entrée en vigueur ; en outre le moyen tiré de l’absence d’information personnelle est mal fondé au motif que l’employeur ne supporte pas une telle obligation ; la simple affirmation par Mme [X] d’une révélation tardive ne suffit donc pas dès lors que l’employeur démontre que l’accord collectif du 24 janvier 2011 a été fortement et publiquement contesté comme étant discriminatoire.
La cour retient ainsi que la large diffusion auprès des salariés des tracts syndicaux (pièces n°63, 65 à 68) exposant sans ambiguïté le contenu et les effets du nouvel accord, ainsi que les griefs de discrimination liés à l’âge rendait l’information accessible à tous les salariés à compter du 1er mai 2011, même ceux dont le contrat de travail était suspendu à cette période étant précisé qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’élément objectif d’empêchement à agir pour Mme [X], moyen qui n’est d’ailleurs pas même invoqué.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard à compter du 1er mai 2011 et que l’action introduite par Mme [X] en 2020 est donc prescrite.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à la gratification attachée à sa médaille du travail et aux dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du code du travail, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour dit que les demandes de Mme [X] relatives à la gratification attachée à sa médaille du travail et aux dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du code du travail sont irrecevables.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive étant ajouté que Mme [X] ne démontre ni la résistance abusive qu’elle invoque à l’encontre de la société Le crédit lyonnais, ni le préjudice qui en aurait résulté pour elle si elle avait existé.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Le crédit lyonnais les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à la gratification attachée à sa médaille du travail et aux dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du code du travail,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les demandes de Mme [X] relatives à la gratification attachée à sa médaille du travail et aux dommages et intérêts en application de l’article L1134-5 du code du travail sont irrecevables comme étant prescrites,
Confirme le jugement pour le surplus.
Ajoutant,
Déboute la société Le crédit lyonnais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens.
Le greffier Le président
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