Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 1er octobre 2025, n° 22/01903
CPH Créteil 18 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard le 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, et que la demande introduite en 2020 est donc prescrite.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts est également prescrite pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant la gratification.

  • Rejeté
    Absence de preuve de résistance abusive

    La cour a constaté que Madame [X] ne démontre ni la résistance abusive ni le préjudice qui en aurait résulté.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a confirmé le jugement déféré qui a débouté Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Madame [I] [J] épouse [X] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil qui avait débouté ses demandes de paiement liées à une gratification pour sa médaille du travail, en invoquant la prescription de ses demandes. La juridiction de première instance avait retenu que les demandes étaient prescrites sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Mme [X] concernant la révélation tardive de la discrimination, a conclu que la prescription quinquennale avait commencé à courir au plus tard le 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord litigieux. Elle a donc infirmé le jugement sur la recevabilité des demandes de gratification et de dommages et intérêts, les déclarant irrecevables pour cause de prescription, tout en confirmant le jugement pour le surplus, notamment concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er oct. 2025, n° 22/01903
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01903
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 novembre 2021, N° 20/00214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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