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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04173
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7SR
SCI L’AURORE
C/
M. [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. L’AURORE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 921.778.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tifenn PLOUHINEC, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes du 5 juillet 2024 ayant condamné maître [B] à payer à la SCI l’Aurore les sommes de :
— 3.600 ' au titre des loyers impayés des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024, outre intérêt sur la base de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— 40 ' de pénalité pour chacune des quatre factures de loyers impayées, soit 160 ',
— 770 ' au titre des frais de mise en état du parquet,
— 2.700 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et ayant :
— débouté la SCI l’Aurore du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné maître [B] aux dépens comprenant les frais de sommation, de commandement, de signification et d’exécution ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 9 janvier 2025 statuant selon la procédure accélérée au fond et ayant :
— déclaré recevable l’action introduite par maître [B] à l’encontre de la SCI l’Aurore,
— débouté maître [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné maître [B] à payer à la SCI l’Aurore la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné maître [B] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;
Vu la déclaration de saisine du 10 juillet 2024 de maître [B] dirigée contre la sentence arbitrale du 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI l’Aurore du 3 décembre 2024 et du 15 janvier 2025 par lesquelles elle demande de :
— constater la caducité de l’appel inscrit par maître [B],
— le condamner à lui verser payer 3.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident de maître [B] du 14 janvier 2025 par lesquelles il demande de :
— dire n’y avoir lieu à caducité,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI l’Aurore,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même à l’ensemble des dépens ;
SUR CE
1) Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 1491 du code de procédure civile, "La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
L’article 1493 du même code indique que "L’appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l’être s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence."
L’article 1495 du code de procédure civile dispose que « L’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. »
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024 dispose que "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables."
L’article 908 du même code prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe."
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."
Enfin, l’article 911-1 du même code, également applicable dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 prévoit que "Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable."
Il est de jurisprudence constante de considérer que la communication des conclusions à l’intimé doit avoir lieu dans un délai de trois mois et doit prendre la forme d’une notification à l’avocat constitué pour l’intimé si ce dernier a constitué avocat au moment où l’appelant remet ses conclusions au greffe. Si l’intimé n’a pas constitué avocat au moment où l’appelant conclut, ce dernier doit lui signifier les conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d’appel ; toutefois, si l’intimé constitue avocat avant que les conclusions ne lui aient été signifiées, il faut alors, dans le délai de quatre mois, procéder par voie de notification à cet avocat (Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 12-29.333, Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717 et Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636).
En l’espèce, maître [B] soutient que la SCI l’Aurore a été informée du recours en annulation formé par une déclaration de saisine du 10 juillet 2024 à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 5 juillet 2024 par le bâtonnier du barreau de Nantes. Il affirme avoir remis ses conclusions aussi bien au greffe qu’à l’intimé dans les délais impartis et que retenir la caducité reviendrait à prononcer une sanction disproportionnée eu égard à la violation des droits fondamentaux invoqués à l’appui du présent recours en annulation.
La SCI l’Aurore soutient, quant à elle, que l’acte d’appel ne lui a pas été signifié et que ni l’acte d’appel ni les conclusions de l’appelant n’ont davantage été notifiées à son avocat.
En l’espèce, les conclusions de maître [B] ont été remises au greffe le 10 octobre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de saisine du 10 juillet 2024, ce dont il s’infère qu’il ne peut être déduit de ces circonstances une caducité de l’appel.
La SCI l’Aurore n’ayant pas constitué avocat, l’avis d’avoir à procéder par voie de signification a été émis par le greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2024, faisant courir un délai d’un mois jusqu’au 14 novembre 2024 pour accomplir ses diligences.
Maître [B] n’établit pas que la SCI l’Aurore a eu connaissance de sa déclaration de saisine avant l’avis du greffe.
La SCI l’Aurore a constitué avocat le 25 octobre 2024, à savoir avant que la déclaration de saisine et les conclusions lui aient été signifiées, d’où il s’évince que par application des textes ci-dessus rappelés, l’appelant devait alors procéder par voie de notification à l’avocat de celle-ci dans le délai de quatre mois de la déclaration de saisine du 10 juillet 2024.
Sur ce point, la remise par maître [B] de ses conclusions à la SCI l’Aurore le 14 janvier 2025 est tardive dès lors que celui-ci devait les remettre au plus tard le 11 novembre 2024 ' le 10 novembre étant un dimanche ' pour ce faire.
De ce qui précède, il s’infère que l’appel du 10 juillet 2024 est caduc faute pour maître [B], d’avoir notifié ses conclusions à l’intimée dans le délai imparti et sans qu’il puisse être excipé une quelconque disproportion de la sanction et alors qu’il est établi une violation manifeste du délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, maître [B] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de l’appel interjeté le 10 juillet 2024 par maître [B] dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/4173 à la 1ère chambre civile section B de la cour d’appel de Rennes,
Condamne maître [B] aux dépens de l’incident,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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