Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 29 janv. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 octobre 2023, N° 21/04546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVJ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2023 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/04546
APPELANTS
Monsieur [G] [F] [O]
Né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 23]
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 18]
Monsieur [B] [F] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de Monsieur [G] [F] [O]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22] (INDE)
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 18]
Madame [H] épouse [F] [O]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (INDE)
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 18]
Madame [J] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de subrogé curateur de Monsieur [G] [F] [O]
Née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 23]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [C] [F] [O]
Né le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 23]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] – [Localité 18]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, Toque : L0034
Assistés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 103
INTIMES
MUTUELLE GMC SANTE
[Adresse 6]
[Localité 15]
n’a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MADALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
n’a pas constitué avocat
MAIF
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Assistée par Me Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement dénommée GRAS SAVOYE)
[Adresse 12]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nina TOUATI, présidente de chambre, et Madame Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame, Nina TOUATI, présidente de chambre et par Madame Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2008, sur la commune de [Localité 18] (93), M. [G] [F] [O], alors âgé de 13 ans et scolarisé en classe de 4ème, a été victime, en tant que piéton, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [Z] [P], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF).
Par décision du 10 octobre 2013, le juge des tutelles d’Aubervilliers a placé M. [G] [F] [O] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a désigné son père M. [F] [O] comme curateur et sa s’ur Mme [J] [F] [O] en qualité de subrogé curateur. Cette décision a notamment été renouvelée dans les mêmes termes le 29 septembre 2023.
Le 24 mai 2017, M. [G] [F] [O] a été examiné par le professeur [D] dans le cadre d’un arbitrage pour évaluer ses besoins en tierce personne.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [E], désigné par la MAIF, et le Docteur [A], médecin conseil de M. [F] [O], qui ont établi des conclusions définitives le 3 mars 2020.
Par acte du 8 avril 2021, M. [G] [F] [O], son père, M. [B] [F] [O], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de curateur, sa soeur, Mme [J] [F] [O], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de subrogé curateur, sa mère, Mme [H] épouse [F] [O] et son frère, Mme [C] [F] [O], (les consorts [F] [O]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), la mutuelle GMC et la société Gras Savoye.
Par jugement du 18 octobre 2023, cette juridiction a :
— jugé que M. [F] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 30 septembre 2008, mettant en cause un véhicule assuré auprès de la MAIF,
— condamné la MAIF à réparer intégralement les préjudices subis par les consorts [F] [O],
— condamné la MAIF à payer à M. [G] [F] [O], assisté de ses curateurs, la somme de 1 051 840, 74 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, dont il convient de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 1 050 426, 64 euros, cette somme se décomposant comme suit :
Détail poste par poste
Evaluation
Créance CPAM
Créance mutuelle GMC
Créance mutuelle Gras Savoye
Dépenses de santé actuelles
26, 30 euros
365 963, 08 euros
Nul
531, 21 euros
Frais divers
12 287, 03 euros
Tierce personne temporaire
71 280 euros
Perte de gains professionnels actuels
25 536, 72 euros
Dépenses de santé futures
Réserve
Tierce personne définitive
144 540 euros pour les arrérages échus
Préjudice scolaire et de formation
18 669, 36 euros
Frais de logement adapté
1 793, 10 euros
Frais de véhicule adapté
Réserve
Perte de gains professionnels futurs
69 001, 98 euros pour les arrérages échus
Incidence professionnelle
50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
79 706, 25 euros
Souffrances endurées temporaires
60 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
400 000 euros
Préjudice esthétique permanent
14 000 euros
Préjudice d’agrément
25 000 euros
Préjudice sexuel
25 000 euros
Préjudice d’établissement
30 000 euros
Préjudice permanent exceptionnel
Rejet
Sous-total
1 051 426, 64 euros
Provisions versées
Total net
1 050 426, 64 euros
1 414, 10 euros
— condamné la MAIF à payer à M. [G] [F] [O], assisté de ses curateurs, une rente trimestrielle de 12 045 euros au titre de la tierce personne définitive, qui sera interrompue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours, et une rente trimestrielle de 6 600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— dit que ces rentes seront indexées annuellement sur l’évolution du coût horaire du salaire minimum de croissance,
— condamné la MAIF à verser à M. [B] [F] [O], Mme [J] [F] [O], Mme [H] et M. [C] [F] [O] la somme de 970, 53 euros au titre de leurs frais de transport, dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées,
— condamné la MAIF à verser à M. [B] [F] [O] et Mme [H] la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées,
— condamné la MAIF à verser aux victimes indirectes, Mme [J] [F] et M. [C] [F] [O] la somme de 9 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées,
— condamné la MAIF à verser à Mme [J] [F] la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées,
— condamné la MAIF à verser à M. [C] [F] [O] la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées,
— réservé le poste de préjudice lié aux pertes de revenus de M. [B] [F] [O],
— condamné la MAIF, partie qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure,
— condamné la MAIF à verser à M. [G] [F] [O], M. [B] [F] [O], Mme [J] [F] [O], Mme [H] et M. [C] [F] [O], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, la Mutuelle GMC et la société Gras Savoye,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 11 décembre 2023, les consorts [F] [O] ont interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément chacune de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— reconnu le droit à indemnisation intégrale des consorts [F] [O] et condamné la MAIF à indemniser les victimes des préjudices subis,
— réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de véhicule adapté de M. [G] [F] [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [F] [O], notifiées le 23 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégrale des consorts [F] [O] et condamné la MAIF à indemniser les victimes des préjudices subis,
— confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît la nécessité d’appliquer le principe d’actualisation des indemnités au regard de l’érosion monétaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de véhicule adapté de M. [G] [F] [O],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAIF à indemniser M. [G] [F] [O] en capital à hauteur de 1 414, 10 euros, provisions déduites, en réparation des préjudices subis des suites de son accident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à M. [G] [F] [O] une rente viagère trimestrielle de 12 045 euros en réparation de ses besoins en tierce personne définitive et une rente viagère trimestrielle de 6 600 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAIF à verser à M. [B] [F] [O], Mme [J] [F] [O], Mme [H] et M. [C] [F] [O] la somme de 970, 53 euros au titre de leurs frais de transport, sous déduction des provisions éventuellement versées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAIF à verser à Monsieur [B] [F] [O] et Madame [H] la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence sous déduction des provisions éventuellement versées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAIF à verser à Madame [J] [F] [O] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, sous déduction des provisions éventuellement versées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAIF à verser à Monsieur [C] [F] [O] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’affection et 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, sous déduction des provisions éventuellement versées,
Et, statuant à nouveau,
— évaluer comme suit les préjudices de M. [G] [F] [O] :
Préjudice scolaire et de formation
80 699, 35 euros
Néant
80 699, 35 euros
Frais de logement adapté
3 373 euros sauf réserve
Néant
3 373 euros sauf réserve
Frais de véhicule adapté
Réserve
Néant
Réserve
Perte de gains professionnels futurs
Principal : 5 200 441, 60 euros
Subsidiaire : 4 160 353, 20 euros
Néant
Principal : 5 200 441, 60 euros
Subsidiaire : 4 160 353, 20 euros
Incidence professionnelle
509 241, 92 euros
Néant
509 241, 92 euros
Déficit fonctionnel temporaire
143 471, 25 euros
Néant
143 471, 25 euros
Souffrances
endurées
80 000 euros
Néant
80 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
40 000 euros
Néant
40 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
500 000 euros
Néant
500 000 euros
Préjudice esthétique permanent
60 000 euros
Néant
60 000 euros
Préjudice d’agrément
50 000 euros
Néant
50 000 euros
Préjudice sexuel
50 000 euros
Néant
50 000 euros
Préjudice
d’établissement
30 000 euros
Néant
30 000 euros
Préjudice permanent exceptionnel
30 000 euros
Néant
30 000 euros
Total dû à la victime
Principal: 12 857 598, 23 euros
Subsidiaire : 11 802 793, 56 euros
Provisions à déduire
— 500 000 euros
Solde
Principal : 12 357 598, 23 euros
Subsidiaire : 11 302 793, 56 euros
— En conséquence, condamner la MAIF à verser à M. [G] [F] [O], après déduction des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées, la somme de 12 357 598,23 euros sauf réserve et à parfaire pour les préjudices non encore chiffrables à ce jour,
— Subsidiairement, condamner la MAIF à verser à M. [G] [F] [O], après déduction des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées, la somme de 11 302 793,56 euros sauf réserve et à parfaire pour les préjudices non encore chiffrables à ce jour,
— évaluer comme suit les préjudices de M. [B] [F] [O] (père de [G]) :
— frais divers : 1 360,56 euros,
— préjudice d’affection : 50 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 80 000 euros,
— total : 131 360,56 euros,
— provisions à déduire : 7 500 euros,
— solde : 123 860,56 euros,
— En conséquence, condamner la MAIF à verser à M. [B] [F] [O] (père de [G]), après déduction des provisions déjà versées, la somme de 123 860,56 euros en réparation des préjudices subis,
— évaluer comme suit les préjudices de Mme [H] (mère de [G]) :
— préjudice d’affection : 50 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 80 000 euros,
— total : 130 000 euros,
— provisions à déduire : 7 500 euros,
— solde : 122 500 euros,
— En conséquence, condamner la MAIF à verser à Mme [H] (mère de [G]), après déduction des provisions déjà versées, la somme de 122 500 euros en réparation des préjudices subis,
— évaluer comme suit les préjudices de Mme [J] [F] [O] (s’ur de [G]) :
— frais divers : 1 375,20 euros sauf réserve,
— préjudice d’affection : 25 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 50 000 euros,
— total : 76 375,20 euros,
— provisions à déduire : 5 000 euros,
— solde : 71 375,20 euros,
— En conséquence, condamner la MAIF à verser à Mme [J] [F] [O] (s’ur de [G]), après déduction des provisions déjà versées, la somme de 71 375,20 euros en réparation des préjudices subis,
— évaluer comme suit les préjudices de M. [C] [F] [O] (frère de [G]) :
— préjudice d’affection : 25 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 30 000 euros,
— total : 55 000 euros,
— provisions à déduire : 5 000 euros,
— solde : 50 000 euros,
— En conséquence, condamner la MAIF à verser à M. [C] [F] [O] (frère de [G]), après déduction provisions déjà versées, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis,
— actualiser l’ensemble des sommes allouées au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la MAIF à régler les sommes allouées avec intérêts à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation annuelle, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la MAIF à verser aux consorts [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter la compagnie MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
Vu les conclusions de la MAIF, notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer la MAIF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [G] [F] [O], M. [B] [F] [O], Mme [H], Mme [J] [F] [O], M. [C] [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la MAIF s’est intégralement libérée de son obligation en ayant d’une part, réglé, pour les postes concernés, en capital l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’autre part, mis en place les rentes allouées à M. [G] [F] [O],
En tout état de cause,
— débouter les consorts [F] [O] de leur demande de versement d’une somme de 5 000 euros à charge de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ramener à de plus juste proposition la somme qui sera allouée aux consorts [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de Seine Saint-Denis, à personne habilitée le 26 février 2024, à la mutuelle Gmc santé, à personne habilitée le 20 février 2024 et à la société Willis Towers Watson anciennement Gras Savoye, à personne habilitée le 26 février 2024, intimées, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, la cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur les points suivants :
— l’éventuelle application pour évaluer la perte de gains professionnels actuelle et future de [G] [F] [O] du salaire moyen des Français soit selon la dernière évaluation de l’INSEE de 2 735 euros, étant observé que le salaire médian des Français, d’un montant de 2 183 euros, est inférieur à l’offre de la MAIF,
— dans l’éventualité de l’octroi d’une rente, s’agissant de la suspension de la rente réclamée par l’assureur en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours, sur le moyen relevé d’office de ce que :
'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute indemnisations de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical spécialisé ne peut être écartée par principe et qu’il convient de prendre en considération les besoins d’assistance que la victime pourra avoir pendant ces périodes » (1ère Civ. 4 septembre 2024, pourvoi n°23-14232).
Les parties ont fait valoir leurs observations par note en délibéré en date du 7 novembre 2025 pour M. [G] [F] [O] et par note en délibéré des 28 octobre 2025 et 21 novembre 2025 pour la MAIF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [F] [O]
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 3 mars 2020 par le Docteur [E] désigné par l’assureur et le Docteur [A] médecin conseil de la victime que M. [G] [F] [O] a présenté à la suite de l’accident un très important traumatisme crânien avec coma d’emblée, score de Glasgow initial à 4, pétéchies cérébrales multiples, hémorragie intraventriculaire et 'dème cérébral ainsi que d’une fracture du cadre obturateur gauche et des dermabrasions des deux flancs.
Ils relèvent que M. [G] [F] [O] conserve des séquelles :
neuropsychologiques : « il lui arrive d’avoir un manque du mot. Il a un ralentissement psychomoteur. Il persiste quelques difficultés de mémorisation avec un manque de flexibilité mentale. Il supporte mal l’opposition. Il persiste une certaine désinhibition avec des crises de colère pas toujours adaptées »,
neurologiques : « Il a toujours des tremblements importants du membre supérieur droit. la main droite reste peu fonctionnelle, il préfère utiliser sa main gauche où il y a une diminution de la force de serrage. Les saisies fines restent difficiles des deux côtés ».
orthopédiques : « l’enraidissement de l’épaule gauche est bien amélioré ainsi que l’enraidissement des doigts, il a donc des capacités de préhension. Il a toujours des difficultés dans la précision du geste à droite et dans le serrage à gauche ».
Les conclusions des experts sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre 2008 au 31 juillet 2010 et du 29 mai au 30 mai 2014,
— déficit fonctionnel temporaire classe IV : du 1er août 2010 au 28 mai 2014 et du 1er juin 2014 au 10 octobre 2019,
— tierce personne avant consolidation : en discussion
— date de consolidation au 10 octobre 2019,
— déficit fonctionnel permanent : 60%,
— tierce personne après consolidation : en discussion
— souffrances endurées : 6/7,
— préjudice esthétique : 4/7,
— préjudice d’agrément : il ne peut avoir les activités d’agrément d’un jeune homme de son âge. Il n’a pas pu participer à certains sports. Il est évident que certaines sorties dans des milieux festifs ne lui ont pas été possibles,
— préjudice sexuel : il a des possibilités d’érections mais il n’a pas eu de relation. Il est difficile de savoir quel est le niveau de sa libido. Les experts sont d’accord pour dire qu’il aura plus de difficultés qu’un autre pour avoir des relations pérennes et stables dans le temps.
— incidence professionnelle : les experts sont d’accord pour dire qu’il ne pourrait pas avoir une activité à plein temps. Il travaille actuellement à mi-temps avec une certaine fatigabilité et pénibilité. Il est rappelé qu’il a un niveau professionnel inférieur à ce qu’il aurait été s’il n’y avait pas eu l’accident.
Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1995, de son activité de collégien et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0% qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Les consorts [F] [O] sollicitent dans leurs écritures la rectification de plusieurs « erreurs matérielles » qui auraient été commises dans le jugement.
Les rectifications réclamées correspondant à des points dont les appelants sollicitent la réformation, elles seront examinées ci-dessous lors de l’examen des postes de préjudice concernés.
Sur la demande d’actualisation
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge doit procéder, dès lors qu’elle est demandée, à l’actualisation des indemnités allouées pour tenir compte des effets de l’érosion monétaire.
Les consorts [F] sollicitant une telle actualisation, il sera fait droit à leur demande sur ce point.
L’argumentation de la MAIF selon laquelle il n’y aurait pas lieu à actualisation dans la mesure où le tribunal a tenu compte de l’érosion monétaire dans son évaluation et où les causes du jugement ont été payées, sera écartée dès lors que le préjudice doit être évalué à la date de la liquidation.
Les préjudices seront revalorisés sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation le plus récent qui mesure l’érosion monétaire due à l’inflation selon la valeur de l’année de la dépense.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM que sa créance définitive au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 365 963,08 euros. La mutuelle GMC-Santé n’a pas de créance à faire valoir et la société Gras Savoye fait valoir une créance de 531,27 euros.
M. [G] [F] [O] a justifié que des frais de pharmacie et de matériel étaient restés à sa charge à hauteur de 22,10 euros, qu’à sa demande le tribunal a revalorisé à la somme de 26,30 euros. Il sollicite l’actualisation de cette somme à 27,40 euros.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité allouée, faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle actualisation de la somme allouée dont elle s’est acquittée.
Sur ce, il convient en application du principe ci-dessus rappelé, le règlement de la somme de 26,30 euros par la MAIF ne faisant pas obstacle à sa revalorisation, d’actualiser la somme de 22,10 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire, la cour étant tenue d’évaluer le préjudice à la date de la liquidation :
— 22,10 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac octobre 2025) /95,28 (indice mai 2010) = 27,81 euros qu’il convient de ramener à 27,49 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement est infirmé.
Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
*Sur les frais non contestés en leur principe
' Frais de médecin conseil
Il n’est pas contesté que M. [G] [F] [O] a été assisté lors des nombreux examens médico-légaux par le docteur [A] et que les honoraires de son médecin-conseil constituent des dépenses nécessaires en lien avec l’accident.
Le tribunal a alloué à M. [G] [F] [O] au titre des frais de médecin conseil la hauteur de 6 785,99 euros après actualisation.
La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s’oppose à une nouvelle actualisation.
Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés après actualisation à la date de l’arrêt, comme suit :
— Assistance à expertise avril 2009 : 500 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025/ 93,81(indice INSEE prix à la consommation hors tabac mai 2009) soit 639 euros,
— Assistance à expertise novembre 2010 : 1400 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025/95,32 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac novembre 2010) soit 1760,87 euros,
— Assistance à expertise du 10 décembre 2011 : 1400 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /98,04 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2011) soit 1707,31 euros,
— Assistance à expertise avril 2016 : 1400 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 100,09 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac avril 2016) soit 1776,95 euros,
— Assistance à expertise février 2020 : 1200 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /103,93 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac février 2020) soit 1384,28 euros,
Soit un total de 7268,41 euros qui sera ramené à 7089,96 euros pour rester dans les limites de la demande de Monsieur [F] [O] au titre des frais de médecins conseils.
' Frais d’avocat lié à la procédure de curatelle
Il est établi que le handicap de M. [G] [F] [O] a justifié à sa majorité la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée et que sa famille s’est faite assister dans ses démarches auprès du juge des tutelles par Maître Bachellerie, réglant à ce titre la somme de 1.973,40 euros.
Le tribunal a alloué à M. [F] [O], au titre des frais d’avocat lors de la procédure de curatelle, la somme de 2 245,64 euros après actualisation.
La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s’oppose à une nouvelle actualisation.
M. [F] [O] réclame la somme actualisée de 2 346,22 euros.
Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés après actualisation à la date de l’arrêt, comme suit : 1973,40 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 99,67 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac mai 2013) soit 2373, 74 euros, ramené à 2346,22 euros pour rester dans les limites de la demande au titre des frais d’avocat.
' Frais de transport
Il est justifié qu’entre l’accident et la consolidation, M. [F] [O] a utilisé régulièrement des taxis et services de chauffeurs privés pour assurer ses déplacements à ses stages, à l’école ou sur son lieu de travail.
Le tribunal a alloué à M. [F] [O], au titre des frais de transport, après actualisation, la somme de 1 712,71euros.
La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s’oppose à une nouvelle actualisation.
M. [F] [O] réclame la somme actualisée de 1 789,45 euros au titre des frais de transport.
Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés, après actualisation à la date de la liquidation, ainsi qu’il suit :
— Année 2010 : 326 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010) soit 408,23 euros,
— Année 2014 : 261,10 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 99,86 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2014) soit 313,47 euros,
— Année 2016 : 79,50 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 100,66 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2016) soit 93,66 euros,
— Année 2017 : 519,54 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 101,76 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2017) soit 612,10 euros,
— Année 2019 : 332,56 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 104,39 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2019, soit 381,93 euros.
Soit un total de 1 809,39 euros qui sera ramené à 1 789,45 euros pour rester dans les limites de la demande.
' Frais d’aménagement du logement et matériels divers
Sur les frais d’aménagement du logement et matériel divers, les appelants justifient avoir fait réaliser certains travaux pour adapter la salle de bain familiale au handicap de [G], et avoir acquis un fauteuil de bureau adapté et une chaise haute de cuisine ainsi que racheté un bureau cassé par [G] dans un accès de colère, pour un total de 510,27euros dépensés entre 2009 et 2010.
Les appelants demandent la confirmation en son principe de la décision du tribunal qui a fait droit à cette demande, en sollicitant une nouvelle revalorisation selon le dernier indice INSEE connu.
Sur ce, si la MAIF s’oppose seulement à la revalorisation, il sera rappelé qu’elle est de droit et sera calculée comme suit : 510,27 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010) soit 638,98 euros ramenés à 631,58 euros pour rester dans les limites de la demande.
' Frais vestimentaires
Le tribunal a alloué à M. [F] [O], au titre des frais vestimentaires, la somme de 450,61 euros, après actualisation.
La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s’oppose à une nouvelle actualisation.
Les consorts [F] [O] exposent qu’ils ont engagé des frais vestimentaires à hauteur de 380,37 euros correspondant à l’achat de vêtements confortables pour les séances de rééducation lors de l’hospitalisation de [G] et à l’achat de nouvelles paires de chaussures pour lui permettre de réapprendre la marche.
Les appelants réclament à ce titre, après actualisation, la somme de 470,79 euros.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’en raison de l’accident, il a été nécessaire de procéder à l’achat de vêtements et de chaussures adaptés à la rééducation de M. [G] [F] [O] pour un coût initial de 380,37 euros.
Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés après actualisation à la date de l’arrêt, de la manière suivante :
* 380,37euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010), soit la somme de 476,32 euros qui sera ramenée à celle de 470,79 euros pour rester dans les limites de la demande.
*Sur les frais contestés
'Sur les frais de permis de conduire
M. [G] [F] [O] sollicite également le remboursement de la somme de 3 748 euros qu’il expose avoir engagé en vain pour passer le permis de conduire, soit après actualisation, la somme de 4 364,56 euros.
La MAIF demande la confirmation du jugement qui n’a pas retenu ces frais en considérant qu’ils n’étaient pas en lien avec l’accident et relevaient d’un choix personnel.
Sur ce, il est manifeste que les troubles neurocognitifs et les lésions orthopédiques de M. [G] [F] [O] ont voué à l’échec ses tentatives d’obtenir le permis de conduire et que c’est en raison des lésions causées par l’accident que celui-ci a engagé en vain ces frais dont le montant s’élève, au vu des factures produites à la somme de 3 748 euros.
M. [G] [F] [O] est donc bien fondé à solliciter après actualisation leur remboursement comme suit : 3748 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct.2025/101,76 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2017) soit la somme de 4 415,76 euros qui sera ramenée à celle de 4 364,56 euros pour rester dans les limites de la demande.
' Frais de téléphonie, d’informatique et de multimédia
Les appelants font valoir que M. [G] [F] [O] a rapidement dû engager des frais de téléphonie mobile pour pouvoir communiquer avec ses proches compte tenu de son éloignement pendant presque deux ans après l’accident.
Ils exposent en outre avoir dû procéder à l’achat d’un ordinateur fixe pour la maison en juillet 2009, d’un ordinateur portable et de ses accessoires pour pallier l’impossibilité pour [G] d’écrire correctement en raison de ses tremblements, d’une imprimante pour l’impression de ses cours, d’un second ordinateur portable, le premier ayant été cassé par [G], ainsi que d’une console de jeux video (console WII), nécessaire pour sa rééducation.
Ils réclament ainsi, après actualisation, la somme totale de 2 031,50 euros au titre de ces frais.
La MAIF propose de prendre en charge, à l’exclusion des frais d’ordinateur fixe, le tiers des dépenses dont les appelants sollicitent le remboursement au titre des frais de téléphonie, d’ordinateurs portables, d’imprimante et de console de jeux, en relevant qu’il n’est pas justifié que l’acquisition de ces matériels dont sont dotés la quasi-totalité des foyers et jeunes pré-adolescents est la conséquence directe du handicap de [G] et que s’il est admis que la console de jeux a facilité les séances de rééducation, il ne s’agit pas d’un usage exclusif.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué les frais de téléphone portable, d’ordinateurs portables, d’imprimante et de console de jeux à la somme actualisée de 1 462,77 euros dont un tiers à prendre en charge par la MAIF, soit la somme de 487,59 euros.
Sur ce, si le lien de causalité entre l’accident et les frais dont le remboursement est sollicité doit être direct et certain, ce lien n’a pas à être exclusif et il suffit que les dépenses engagées aient été rendues nécessaires par le fait dommageable pour qu’elles soient indemnisables.
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les experts amiables que M. [G] [F] [O], âgé de 13 ans à la date de l’accident du 30 septembre 2008, a été hospitalisé de manière continue entre le 30 septembre 2008 et le 1er mai 2010, d’abord dans le service de réanimation de l’hôpital [19] à [Localité 21], puis dans le service de neurochirurgie de cet hôpital, puis en internat à l’hôpital [24], ce dont il résulte que les frais de téléphonie mobile engagés à une époque où l’acquisition d’un téléphone portable n’était pas généralisée, constituent une dépense rendue nécessaire par l’accident afin de permettre à [G] de rester en contact permanent avec ses proches en dépit de son éloignement.
S’agissant des frais d’ordinateur portable, il ressort du rapport d’expertise que M. [G] [F] [O] présente des tremblements importants du membre supérieur droit, qu’il était noté, au cours de son séjour à l’hôpital [24], que les tremblements restaient gênants pour le graphisme, qu’il pouvait écrire en lettres bâtons et commençait à travailler sur ordinateur (rapport d’expertise p. 6). Dans un rapport en date du 4 novembre 2010, Mme [M] [K], ergothérapeute a confirmé que l’écriture manuelle n’était pas fonctionnelle pour la prise de notes en classe et la rédaction du travail scolaire et qu’un ordinateur portable permettrait à [G] d’écrire plus vite et d’être lu plus facilement par les autres.
Il résulte des données qui précèdent que l’acquisition d’un ordinateur portable et son remplacement, non contesté, à la suite de la destruction du premier par la victime sujette à des crises de colère en raison de ses troubles neuro-cognitifs, constituent des dépenses rendues nécessaires par son handicap consécutif à l’accident ; il en est de même de l’acquisition d’une imprimante, nécessaire pour imprimer ses devoirs rédigés sur ordinateur portable.
Il est par ailleurs admis par les parties que l’acquisition d’une console de jeux (console Nintendo WII) a permis de faciliter les séances de rééducation de M. [G] [F] [O], de sorte qu’il est démontré qu’il s’agissait d’une dépense rendue nécessaire par l’accident.
En revanche, il n’est pas établi que l’achat d’un ordinateur fixe en 2009 pour équiper le domicile familial constituait une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable et que la victime avait besoin d’un ordinateur fixe, en sus d’un ordinateur portable.
Au vu des factures produites, les frais de téléphonie, d’informatique et de mutlimédia, à l’exclusion des frais d’ordinateur fixe, doivent être indemnisés, après actualisation, de la manière suivante, sans qu’il ait lieu de limiter la réparation à un tiers des dépenses exposées :
— Frais de téléphonie :
* 43,90 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 94,14 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2009) = 55,91 euros
— ordinateur portable Samsung + assurance en 2011 et imprimante :
* 551,20 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 98,04 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2011) = 674,04 euros,
— PC Hybride ASUS + accessoire en 2016 :
* 418,99 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 100,66 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2016) = 499,03 euros,
— console Nintendo WII :
* 246,99euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 93,34 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac février 2009) = 317,24 euros,
Soit la somme totale de 1 546,22 euros.
La demande formée au titre des frais d’ordinateur fixe sera, en revanche, rejetée.
*****************
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à Monsieur [G] [F] [O] la somme actualisée totale de 18 227,87 euros (7 089,96 euros+2 346,22 euros + 1 789,45 euros + 631,58 euros + 470,79 euros + 4 363,56 euros + 1 546,22 euros).
Le jugement est infirmé.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a alloué à M. [G] [F] [O] la somme de 71 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire entre le 1er juillet 2018 et la date de consolidation en retenant un besoin d’assistance de 5 heures 30 par jour.
M. [F] [O], en infirmation du jugement, sollicite la somme de 139 968 euros. Il soutient que l’évaluation faite par les experts, lors de l’expertise de 2017, n’est pas adaptée. M. [F] [O] explique subir une majoration de ses douleurs et avoir subi une agression en 2020 conduisant à un besoin de surveillance accru. Il indique également avoir essayé de vivre seul mais ces tentatives se sont soldées par des échecs en raison d’un besoin de surveillance et d’une aide de stimulation.
M. [F] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un besoin en aide humaine de 8 heures par jour et d’un taux horaire de 27 euros sur une période de 648 jours (1er janvier 2018 au 10 octobre 2019).
La MAIF s’oppose à cette demande en ce qu’en 2017 les besoins en tierce personne avaient été évalués à 5h30 par jour et qu’il convient de maintenir cette estimation. Elle soutient qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’expertise pour justifier une perte d’autonomie de M. [F] [O].
Sur ce, il sera à titre liminaire relevé que l’indemnisation des besoins d’assistance temporaire de M. [G] [F] [O] entre le 6 janvier 2009 et le 31 décembre 2017 a été définitivement fixée dans un cadre transactionnel, la MAIF ayant versé à ce titre la somme totale de 590 423,64 euros en exécution des protocoles d’accord des 29 janvier 2013 et 18 juillet 2017.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme qui correspond à une indemnisation définitive et non à des provisions versées, de l’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort du rapport du professeur [D] en date du 21 juin 2017 que M. [G] [F] [O] aurait besoin de l’assistance d’une tierce personne 5h30 par jour se décomposant comme suit :
3h pour l’ensemble des tâches domestiques et ménagère, la préparation des repas, la surveillance pendant les repas, la gestion du linge des courses et des rendez-vous,
— 2h30 pour surveillance et stimulation.
Dans leurs conclusions en date du 3 mars 2020, les experts [E] et [A] expriment un désaccord sur la question de la tierce personne temporaire.
Le docteur [E] fait ainsi siennes les conclusions du docteur [D] tandis que le Docteur [A] évalue le besoin d’aide de M. [G] [F] [O] à 6 heures par jour quand il travaille et 8 heures par jour quand il ne travaille pas.
En page 37 du rapport, le docteur [E], informé que ce que M. [G] [F] [O] a été victime d’une agression le 22 février 2020, fait état de difficultés psychologiques pour prendre les transports en commun.
Il ressort de ce qui précède que tant dans le rapport du Docteur [D] que dans les conclusions du Docteur [E], l’aide aux déplacements n’est pas prise en compte.
En effet, si le Docteur [D] affirme en 2017 que [G] [F] [O] est « également autonome pour ses déplacements au domicile et en dehors du domicile, y compris dans les transports en commun mais du fait de ses problèmes cognitifs il a besoin d’utiliser un GPS sur son smartphone dans des lieux qui ne lui sont pas familiers », il est établi que cette situation a défavorablement évolué.
Ainsi, il est justifié que depuis cette expertise, M. [G] [F] [O] a souffert d’une majoration des phénomènes douloureux : pieds, genoux, douleurs à la marche, rendant les déplacements toujours plus difficiles (Pièces I.63 et s.).
Il est également établi qu’il a rencontré d’importantes difficultés pour se rendre sur son lieu de travail lorsqu’il était employé par la société Primark et qu’il a, en outre, été victime de plusieurs agressions dont une dans le bus lorsqu’il se rendait sur son lieu de travail, ce qui est devenu une source d’anxiété.
Sont donc établies une fatigabilité et une vulnérabilité lors des transports qui justifient que soit accordée en plus des 5h30 d’assistance retenues par le Docteur [D] et le Docteur [E] , une aide aux déplacements que la cour est en mesure d’évaluer à 3 heures 30 par semaine, l’évaluation à 8 heures par jour du besoin en aide humaine de la victime par un ergothérapeute, Mme [N] [I], apparaissant excessive.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 25 euros.
L’indemnité de tierce personne temporaire, pour la période postérieure aux transactions des 29 janvier 2013 et 18 juillet 2017e, soit du 1er janvier 2018 jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2019 s’évalue comme suit :
Pour les tâches domestiques et ménagère, la préparation des repas, la surveillance pendant les repas, la gestion du linge des courses et des rendez-vous, la surveillance et la stimulation :
* 648 jours x 5,5 heures x 25 euros = 89 100 euros
Pour l’aide aux déplacements
* 648 jours /7 x 3,5 heures x 25 euros = 8 100 euros
Soit un total de 97 200 euros.
Le jugement est infirmé.
Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice la somme de 25 536, 72 euros, calculée en retenant une date d’entrée dans la vie active de M. [F] [O] en septembre 2018 et un revenu de référence de 2 200 euros nets par mois.
M. [F] [O] estime que sa perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base d’un revenu de référence de 5 000 euros nets par mois. Il fait valoir qu’au moment de son accident il avait de bons résultats scolaires et qu’il envisageait de devenir chirurgien ophtalmologue. Il prend pour référence la situation professionnelle de ses frères et s’urs qui ont tous obtenu un bac + 5 et qui sont désormais entrés dans la vie active.
Il réclame en réparation de ce poste de préjudice, à titre principal la somme de 73 581,34 euros , calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence de 5 000 euros net, à titre subsidiaire, la somme de 58 865,07 euros au titre de la perte d’une chance évaluée à 80 % de percevoir un salaire de 5 000 euros.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement.
Dans leur note en délibéré, sollicitée par la cour, les consorts [F] [O] font valoir que le salaire médian fixé à 2 183 euros, doit être écarté dans la mesure où aucun appel incident n’a été formé par la MAIF sur le jugement ayant évalué le salaire de référence à 2 200 euros.
S’agissant du salaire moyen des Français, fixé selon les dernières évaluations INSEE disponibles à 2 735 euros net par mois, il leur semble difficile de se baser sur ce seul et unique paramètre, puisqu’il convient également de tenir compte des éléments d’informations concrets propres à la situation de M. [G] [F] et notamment du parcours scolaire et des aspirations de la victime qui était un jeune garçon brillant qui avait d’excellents résultats scolaires, avait une appétence pour les matières scientifiques et avait le souhait de devenir chirurgien ophtalmologue, du parcours universitaire et professionnels de ses frère et s’ur qui ont tous deux poursuivi des études supérieures et trouvé un emploi à Bac +5, avec un salaire moyen à l’entrée sur le marché du travail de 2 200 euros pour Mme [J] [F] et de 2 600 euros pour M. [C] [F].
Ils sollicitent donc à titre principal un calcul basé sur un salaire mensuel moyen de référence de 5 000 euros et à titre subsidiaire un calcul basé sur une perte de chance de 80% de pouvoir prétendre à un salaire mensuel moyen de 5 000 euros.
Dans sa note en délibéré, la MAIF propose de retenir comme revenu de référence un salaire de 2 439 euros correspondant à la moyenne mathématique entre le salaire médian de 2 183 euros par mois, la moyenne des salaires des frère et s’ur de la victime, soit 2 400 euros par mois, et le salaire moyen des Français soit 2 735 euros.
Sur ce, lorsque comme dans le cas de l’espèce, la victime était encore scolarisée et poursuivait des études secondaires à la date de l’accident, la perte de gains professionnels antérieure à la date de consolidation doit s’apprécier par voie d’estimation au regard de la date prévisible de son entrée dans la vie active, du revenu qu’elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et des revenus qu’elle a effectivement perçus.
En effet, l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [G] [F] [O] était en classe de 4ème au moment de l’accident.
S’il est soutenu qu’il avait malgré son jeune âge déjà le projet de devenir chirurgien ophtalmologue, aucune des pièces produites ne permet de confirmer l’existence de ce projet.
Il convient de retenir que sans la survenance de l’accident, M. [G] [F] [O] serait rentré dans la vie active après l’achèvement de ses études en septembre 2018.
S’agissant de la détermination du salaire de référence, il y a lieu de relever que celui sollicité par les appelants, soit 5 000 euros avant revalorisation, revêt un caractère purement hypothétique dans la mesure où étant donné le jeune âge de la victime au moment de l’accident, et malgré la présence de bonnes notes dans les matières scientifiques, aucun élément ne permet de déterminer qu’il avait une chance, autre qu’hypothétique, d’atteindre un tel niveau de rémunération très supérieur à celui de ses frère et s’ur.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra comme salaire de référence le salaire moyen des français selon l’INSEE soit 2 735 euros nets par mois à la date de l’arrêt, de sorte que le salaire de référence retenu est d’ores et déjà actualisé.
Dans la mesure où la consolidation est intervenue le 10 octobre 2019, M. [G] [F] [O] aurait dû percevoir sans la survenance de l’accident, entre la date de prévisible de son entrée dans la vie active et celle de la consolidation fixée au 10 octobre 2019, soit pendant 13,27 mois, un salaire net mensuel de 2 735 euros.
Au vu des bulletins de paie produits, M. [G] [F] [O] a perçu entre le 24 juin 2019 et le 30 septembre 2019, en tant que vendeur à temps partiel pour la société Primark, des salaires nets d’un montant total de 3 063,28 euros et entre le 1er et le 10 octobre 2019, prorata temporis, un salaire net de 277,22 euros (859,39 euros / 31 jours x 10 jours), soit au total 3 346,50
La perte de gains professionnels actuels de M. [G] [F] [O] entre le 1er septembre 2018 et la date de consolidation fixée au 10 octobre 2019 s’établit ainsi à la somme de 32 946,95 euros [(2 735euros x13,27 mois) ' 3 346,50 euros)].
Le jugement est infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Les parties s’accordent pour réserver ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Assistance par tierce personne permanente
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a alloué à M. [G] [F] [O] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 144 540 euros en capital au titre des arrérages échus, outre une rente trimestrielle viagère d’un montant de 12 045 euros.
M. [G] [F] [O], réclame, en infirmation du jugement, la somme de 5 848 070 euros correspondant :
aux arrérages échus et au capital représentatif des arrérages à échoir des frais d’assistance par une tierce personne stricto sensu, soit la somme de 5 806 953 euros, calculée en fonction d’un besoin d’assistance de 8 heures par jour et d’un taux horaire de 27 euros,
aux frais de réalisation d’une étude patrimoniale d’un coût de 6 000 euros
aux arrérages échus et au capital représentatif des arrérages à échoir des frais liés à l’abonnement annuel d’un montant de 500 euros auprès de la société Olifan depuis 2023 pour l’accompagnement dans la gestion du patrimoine de la victime, soit 35 116,50 euros.
*S’agissant de l’assistance par tierce personne stricto sensu
M. [G] [F] [O] sollicite une indemnisation en capital d’un montant de 5 806 953 euros, calculée en fonction d’un besoin d’assistance de 8 heures par jour et d’un taux horaire de 27 euros.
Il soutient que pour les mêmes raisons que celles énoncées s’agissant de la tierce personne temporaire, son besoin en aide humaine après consolidation doit être évalué à 8 heures par jour conformément au rapport de Mme [N] [I], ergothérapeute.
Il s’oppose à une indemnisation sous forme de rente viagère en relevant qu’étant placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis de nombreuses années et bénéficiant depuis 2023 d’une assistance dans la gestion de son patrimoine assurée par le cabinet de conseil spécialisé, Olifan, il n’existe aucun risque de dilapidation des fonds ou de mauvais placement.
En réponse au moyen relevé par la cour, M. [G] [F] [O] fait valoir qu’il est désormais de jurisprudence constante que les besoins en tierce personne doivent être indemnisés même lors des périodes d’hospitalisation, tant pour les besoins en tierce personne temporaire que pour les besoins en tierce personne permanente.
Il demande ainsi à la cour, à titre subsidiaire, de réformer le jugement tant en ce qui concerne le montant de la rente allouée que ses modalités de versement prévoyant une interruption de la rente trimestrielle en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours et de juger que la rente allouée, qui devra être calculée selon les paramètres de calcul soumis à titre principal à la cour par les appelants, n’aura pas vocation à être suspendue en cas d’hospitalisation.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de 5h30 par jour pour un coût horaire de 24 euros.
Elle fait valoir qu’une indemnisation sous forme de capital n’est pas adaptée pour une si jeune victime.
Sur le moyen relevé d’office par la cour, la MAIF demande à la cour de confirmer l’indemnisation sous forme d’une rente viagère et de fixer, en cas d’hospitalisation ou d’admission en milieu spécialisé, dès le premier jour d’hospitalisation, les besoins en tierce personne de M. [G] [F] [O], pour les actes administratifs, à hauteur de 1h30 par semaine.
Sur ce, le Docteur [E] a évalué les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne après consolidation à 5 heures 30 par jour conformément à l’avis du Professeur [D], alors que le Docteur [A] a évalué ces besoins à 6 heures par jour lorsqu’elle travaille et 8 heures par jour lorsqu’elle ne travaille pas.
Il sera retenu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire, que M. [G] [F] [O] a besoin de l’assistance d’une tierce personne 5 heures 30 par jour pour les tâches domestiques et ménagère, la préparation des repas, la surveillance pendant les repas, la gestion du linge des courses et des rendez-vous, la surveillance et la stimulation et qu’il a besoin, en outre, d’une assistance de 3,5 heures par semaine pour l’aide aux déplacements.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, qui s’apprécie en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ou de la mise en 'uvre d’une mesure de protection des majeurs, ni subordonnée à la justification des dépenses effectivement engagées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
L’indemnité de tierce personne permanente stricto sensu s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus du 20 octobre 2019 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* (5,5 heures x 2 294 jours x 25 euros) + (3,5 heures x 2 294 jours / 7 jours x 25 euros) = euros) = 344 100 euros
— dépense annuelle :
* (5,5 heures x 365 jours x 25 euros) + (3,5 heures x 52 semaines x 25 euros) = 54 737,50 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir après capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 30 ans à la date de la liquidation, soit 49,940
* 54 737,50 euros x 49,940 = 2 733 590,75 euros.
Il convient de prévoir, afin de préserver l’avenir, que l’indemnisation se fera, s’agissant de la période à échoir, sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 13 737,5 euros (54 737,50 euros / 4) payable selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ne peut être écartée par principe et qu’il convient de prendre en compte les besoins d’assistance que la victime pourra avoir pendant ces périodes.
En l’espèce, en cas d’hospitalisation prolongée, M. [G] [F] [O] aura besoin d’une aide humaine pour l’accomplissement des tâches qui ne sont pas assurées par le personnel soignant, notamment l’entretien du linge et la gestion administrative, aide que la cour est en mesure d’évaluer à 4 heures par semaine.
Il convient ainsi de prévoir qu’en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours, la rente viagère trimestrielle mise à la charge de la MAIF ne sera pas suspendue mais que son montant sera ramené à la somme de 1 300 euros [4 heures x 52 semaines x 25 euros) / 4].
Le jugement sera infirmé.
* sur les frais d’assistance à la gestion
M. [G] [F] [O], réclame en cause d’appel au titre du poste de préjudice lié à l’assistance permanente par une tierce personne, la somme de 6 000 euros au titre des frais liés à la réalisation d’une étude patrimoniale, et celle de 35 116,50 euros au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir des frais liés à l’abonnement annuel d’un montant de 500 euros auprès de la société Olifan depuis 2023 pour l’accompagnement dans la gestion de son patrimoine.
La MAIF n’a consacré aucun développement à cette demande.
Sur ce, M. [G] [F] [O] justifie qu’il bénéficie depuis l’année 2023 d’un accompagnement dans la gestion de patrimoine assuré par la société Olifan.
S’il sollicite le remboursement d’honoraires correspondant, selon lui, à une étude patrimoniale réalisée par cette société selon lettre de mission du 29 novembre 2023, il ne sera pas fait droit à cette demande en l’absence de production de la lettre de mission susceptible de justifier que cet « audit », dont l’objet n’est pas précisément défini, constitue une dépense rendue nécessaire par l’accident.
En revanche, les frais d’abonnement annuel de 500 euros au titre de l’accompagnement dans la gestion du patrimoine de la victime, justifiés à partir de 2023, doivent être indemnisés, dès lors qu’en raison de ses séquelles neuropsychologiques M. [G] [F] a besoin de l’assistance d’une tierce personne dans l’accomplissement des actes administratifs et la gestion de son patrimoine, que ce besoin n’est pas inclus dans le volume horaire d’aide humaine retenu par la cour au titre de l’assistance par tierce personne permanente stricto sensu, et que l’indemnisation des frais liés à cette assistance nécessaire ne saurait être réduite en raison de la mise en 'uvre d’une mesure de protection des majeurs.
L’indemnité de tierce personne permanente au titre de frais d’accompagnement dans la gestion du patrimoine s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus au titre des années 2023 et 2024 : 1 000 euros
— dépense annuelle : 500 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 30 ans à la date de la liquidation, soit 49,940
* 500 euros x 49,940 = 24 970 euros.
Soit, au total 25 970 euros.
La réparation de cette assistance spécifique sera faite sous forme de capital eu égard à sa nature et son montant.
Préjudice scolaire et de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Le tribunal a alloué la somme de 18 669, 36 euros à M. [G] [F] [O] en réparation de ce poste de préjudice.
M. [G] [F] [O], en infirmation du jugement sollicite la somme de 80 699, 35 euros dont 48,19 eurosau titre des frais de soutien scolaire et 651,16 euros au titre des frais d’inscription à l’IRTS de [Localité 20]. Il soutient que l’accident a eu de nombreuses conséquences sur sa scolarité et qu’il a subi un préjudice scolaire majeur : perte d’année d’études, scolarité adaptée hors milieu ordinaire puis assistée par une AVS, changement d’orientation par rapport à celle initialement envisagée.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’existe aucune certitude quant à l’avenir scolaire de M. [F] [O] bien qu’il ait obtenu de bons résultats jusqu’en fin de 5ème et que ses frères et s’urs aient fait des études supérieures.
Sur ce, il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident [G] [F] [O] était scolarisé en classe de 4ème, classe qu’il a dû totalement interrompre pendant un an, n’ayant repris les cours qu’en septembre 2009, en classe adaptée niveau 5ème ' 4ème . Il est donc établi qu’il a perdu une année d’étude.
Il est également démontré que le lourd handicap de M. [G] [F] [O] l’a conduit à suivre une scolarité adaptée. En effet, lors de la reprise de sa scolarité il, a poursuivi pendant deux ans une scolarité adaptée en milieu hospitalier, à l’hôpital de [24], puis à [S] [V]. Il a ensuite pu réintégrer le milieu « ordinaire », en classe de seconde en septembre 2011, mais avec l’aide d’une AVS toute l’année, 35 heures par semaine. Il a l’année suivante intégré une première STG, filière technologique, toujours avec l’assistance d’une AVS 35h par semaine. Passé en terminale l’année suivante, la scolarité a été ponctuellement interrompue en début d’année, puis totalement interrompue en mai 2014, avec à l’époque une hospitalisation en psychiatrie. M. [G] [F] [O] a par la suite repris des cours par correspondance, et passé son bac en juin 2014, avec la note moyenne de 8,45/20. Il a durant cette année de terminale, bénéficié de quelques heures de soutien scolaire par Acadomia. Il a finalement obtenu le diplôme au baccalauréat au rattrapage. Il a ensuite poursuivi une formation de moniteur éducateur à l’IRTS, qui n’a pas pu aboutir notamment en raison de sa très grande fatigabilité.
Ainsi, s’il n’est pas établi que [G] [F] [O] était destiné à une brillante carrière scientifique, il résulte de ce qui précède qu’il a perdu une année d’étude, a dû poursuivre sa scolarité dans un milieu adapté puis dans un milieu ordinaire avec assistance d’une AVS. Il a ensuite, en raison de son handicap, échoué à poursuivre la formation dans le domaine dans lequel il s’était réorienté.
Ces préjudices seront justement réparés par l’allocation de la somme de 30 000 euros, hors frais de soutien scolaire et frais d’inscription à l’IRTS de [Localité 20].
S’agissant de ces frais, leur principe n’est pas contesté par la MAIF et leur montant doit être actualisé comme suit :
frais de soutien scolaire engagés à hauteur de 40,75 euros :
* 40,75 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac octobre 2025) /100,2 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac avril 2014) soit 48,75 euros à qui sera ramené à 48,19 euros pour rester dans les limites de la demande,
— frais d’inscription à l’IRTS de [Localité 20], exposés en vain, à hauteur de 550 euros :
*550 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac octobre 2025) / 100,09 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac avril 2016), soit 658,80 euros ramenés à 651, 16 euros pour rester dans les limites de la demande.
Soit un total de 699,35 euros.
Le préjudice scolaire et de formation de M. [G] [F] [O] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 30 699,35 euros.
Le jugement est infirmé.
Frais de logement adapté
Le tribunal a alloué à M. [F] [O] la somme de 1 793,10 euros en réparation de ce poste de préjudice et l’a débouté de sa demande au titre des frais d’acquisition d’un logement adapaté.
M. [F] [O] sollicite la somme de 3 373 euros au titre des frais d’adaptation du logement qu’il occupe actuellement avec ses parents et demande de réserver pour le surplus ce poste de préjudice, notamment les frais d’acquisition d’un logement adapté, exposant que sa situation familiale a très récemment changé, qu’il s’est marié en Inde, pays d’origine de ses parents, que le couple résidera dans un premier temps au sein du domicile familial à [Localité 18], le temps d’emménager dans leur futur appartement, en cours d’acquisition, et qui nécessitera plusieurs mois de travaux pour adapter les lieux.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’acquisition d’un appartement par M. [F] [O] relève d’un choix de vie personnel et non d’une conséquence de l’accident.
Sur ce, il résulte des pièces produites qu’à l’époque de l’accident M. [G] [F] [O] résidait avec ses parents dans un logement HLM situé en étage élevé, lequel n’était pas adapté en raison de ses troubles du comportement en rapport avec son traumatisme crânien et de ses conduites à risques avec menace de se jeter du balcon (pièces n° 1-39 et III-1), qu’il a fait l’acquisition d’un premier bien immobilier en 2019 à [Localité 18], dans lequel il ne s’est pas finalement installé et qui a été mis en location, qu’il a ensuite fait l’acquisition en 2022 d’un deuxième bien immobilier en VEFA, dans le but de s’y installer avec ses parents auxquels il a fait don de l’usufruit.
La cour constate que M. [G] [F] [O] ne formule en cause d’appel aucune demande au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté compte tenu de la modification de sa situation familiale et de son récent mariage.
La cour ne pouvant, sans modifier l’objet du litige, statuer sur un préjudice dont la demande est réservée, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention de la victime au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté.
Seuls les frais d’aménagement du logement actuel de la victime considérés comme nécessaires par les experts, à savoir le remplacement de la baignoire par une douche, avec siège de douche et barre d’appui, ainsi que l’installation d’un lave main et d’une barre d’appui dans les WC, à l’exclusion des plaques à induction et du lave-vaisselle, doivent être indemnisés, pour un montant total de 1 793,10 euros qu’il convient d’actualiser, conformément à la demande de M . [G] [F] [O].
Ce poste sera donc indemnisé à la somme de 1 793,10 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct 2025/112,11 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac juillet 2022) soit 1 917,54 euros.
Le jugement est infirmé.
Frais de véhicule adapté et (de) frais de transport post-consolidation
Les parties s’accordent pour réserver ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut inclure la perte de droits à la retraite, notamment lorsque la jeune victime n’était pas rentrée dans la vie active à la date de l’accident.
Le tribunal a indemnisé M. [F] [O] à hauteur de 69 001, 98 euros.
M. [F] [O] sollicite en réparation de ce poste de préjudice, à titre principal la somme de 5 200 441, 60 euros en capital, calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence de 5 000 euros avec capitalisation viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite, et à titre subsidiaire la somme de 4 160 353, 20 euros en capital au titre de la perte d’une chance évaluée à 80 % de percevoir un salaire de 5 000 euros avec capitalisation viagère.
La MAIF s’oppose à une indemnisation sous forme de capital pour la période à échoir mais ne conteste pas le principe d’une perte de gains professionnels totale sous déduction des salaires perçus entre la date de consolidation et le mois d’octobre 2020, indemnisable de manière viagère pour tenir au titre de la perte de droits à la retraite. Elle relève que l’octroi d’une indemnisation sous forme de rente est adapté à la situation de M. [F] [O] et lui apporterait un revenu régulier et sécurisé tout au long de sa vie. La MAIF fait valoir que le revenu de référence doit être maintenu à hauteur de 2 200 euros comme pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, s’agissant de la détermination du salaire de référence, il y a lieu de relever que celui sollicité par les appelants, soit 5 000 euros avant revalorisation, revêt un caractère purement hypothétique dans la mesure où étant donné le jeune âge de la victime au moment de l’accident, et malgré la présence de bonnes notes dans les matières scientifiques, aucun élément ne permet de déterminer qu’il avait une chance, autre qu’hypothétique, d’atteindre un tel niveau de rémunération très supérieur à celui de ses frère et s’ur.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra comme salaire de référence le salaire moyen des français selon l’INSEE soit 2 735 euros nets par mois à la date de l’arrêt, de sorte que le salaire de référence retenu est d’ores et déjà actualisé.
M. [G] [F] [O] bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée, il convient de prévoir que l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime sera faite sous forme de capital et non de rente.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [G] [F] [O] sera fixée comme suit :
— perte de gains professionnels futurs échue entre le 11 octobre 2019 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation
— revenus que la victime aurait dû percevoir pendant la période considérée :
* 2 735 euros x 75,63 mois = 206 848,05 euros
— dont à déduire, au vu des bulletins de paie, le montant des salaires effectivement perçus entre le 11 octobre 2019 et le 31 octobre 2020, soit :
* entre le 11 octobre 2019 et le 31 octobre 2019, prorata temporis, la somme de 589,17 euros (859,39 euros / 31 jours x 21 jours)
* de novembre 2019 à octobre 2020 inclus, la somme de 9 338,63 euros
Soit une perte de gains professionnels échue de 196 650,25 euros (206 848,05 euros – 589,17 euros -9 338,63 euros)
— perte de gains professionnels futurs à échoir incluant la perte de droits à la retraite par capitalisation de la perte de revenus annuelle de 32 820 euros (2 735 euros x 12 mois) selon l’euro de rente viagère prévu par barème retenu par la cour pour un homme âgé de 30 ans à date de la liquidation, soit 49,940
* 32 820 euros x 49,940 = 1 639 030,80 euros
Soit une somme totale de 1 835 681,05 euros (196 650,25 euros + 1 639 030,80 euros).
Le jugement est infirmé.
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à M. [G] [F] [O] une indemnité de 50 000 euros au titre de ce pose de préjudice.
M. [G] [F] [O], en infirmation du jugement, sollicite la somme de 509 241, 92 euros au titre de la pénibilité de ses conditions de travail lors des périodes d’activité de juin 2019 à octobre 2020 ainsi qu’au titre de son préjudice de carrière et de son exclusion définitive du monde du travail.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, les souffrances morales et physiques ressenties par la victime avant la date de consolidation, y compris la pénibilité accrue liée à l’exercice d’une activité professionnelle avant la date de consolidation sont incluses dans le poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une indemnisation au titre du préjudice permanent de l’incidence professionnelle.
Il convient, en revanche d’indemniser la pénibilité et la fatigabilité accrues induites par les séquelles de l’accident lors de sa période d’activité comme vendeur à temps partiel pour la société Primark près la date de consolidation fixée au 10 octobre 2019.
Si M. [F] [O] fait valoir qu’il ne pourra jamais prétendre à la carrière de chirurgien ophtalmologue à laquelle il se destinait, il ressort de ce qui précède qu’étant donné l’âge de la victime au moment de l’accident, cette orientation est purement hypothétique.
Il ressort en revanche des pièces produites que malgré ses nombreux efforts, M. [G] [F] [O] n’est pas parvenu à s’insérer durablement dans le monde du travail en raison de son handicap. Ainsi il a été licencié de son emploi en CDI chez Primark par lettre du 21 septembre 2020 en raison de son comportement inadapté et virulent envers ses supérieurs hiérarchiques (pièce n° UU-38), ce comportement étant en rapport avec les séquelles neuropsychologiques de son traumatisme crânien incluant selon les experts amiables une difficulté à supporter l’opposition et une certaine désinhibition avec des crises de colère pas toujours adaptées.
Ainsi, ne parvenant pas à s’insérer sur le plan professionnel en raison de sa fatigabilité et de sa difficulté à gérer ses émotions, M. [F] [O] se trouve définitivement exclu du monde du travail.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de [F] [O] à la date de consolidation, soit 24 ans, il convient d’évaluer les composantes de l’incidence professionnelle ci-dessus décrites à la somme de 60 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Le tribunal a alloué la somme de 79 706, 25 euros à M. [F] [O] sur la base d’un taux de 25 euros par jour.
M. [F] [O], en infirmation du jugement, sollicite la somme de 143 471, 25 euros , calculée ne retenant une base journalière d’indemnisation de 45 euros, compte tenu de l’importance de la gravité des séquelles, de son jeune âge et de la longueur de la période traumatique.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [F] [O] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, en ce compris les perturbations dans la pratique de sa religion, ce poste de préjudice sera calculé en fonction des conclusions de l’expertise ci-dessus rappelées, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 20 160 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre 2008 au 31 juillet 2010 et du 29 mai au 30 mai 2014 ( 672 jours x 30 euros),
— 75 487,50 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe IV ( 75 % ) du 1er août 2010 au 28 mai 2014 et du 1er juin 2014 au 10 octobre 2019 ( 3 355 jours x 30 euros x 75% ).
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 95 647,50 euros.
Le jugement est infirmé.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique, y compris la pénibilité accrue liée à l’exercice d’une activité professionnelle avant la date de consolidation.
Le tribunal a indemnisé les souffrances endurées par M. [F] [O] à hauteur de 60 000 euros.
M. [F] [O] conclut à l’infirmation du jugement et demande l’octroi de la somme de 80 000 euros.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, c’est à juste titre que M. [G] [F] [O] reproche au tribunal d’avoir statué en se référant « au référentiel usuellement utilisé par les tribunaux » pour un préjudice de 6/7, le juge devant statuer in concreto par rapport aux éléments du dossier et à la situation spécifique de la victime.
En l’espèce, M. [G] [F] [O] rappelle justement qu’il a été victime d’un très grave accident de la circulation à l’origine d’un très important traumatisme crânien, d’une hémorragie et d’un 'dème cérébral, mais également d’une fracture du cadre obturateur gauche et des dermabrasions des deux flancs. Ces lésions ont nécessité une hospitalisation en temps complet pendant presque deux ans. Il a également souffert d’hémiplégie, de tremblements, de troubles neurocomportementaux importants, de troubles cognitifs majeurs, d’une grande souffrance psychologique, de douleurs orthopédiques. En outre, ses soins ont associé pendant plusieurs années des injections de toxines botuliques, de la kinésithérapie, de la balnéothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité, un suivi psychologique, ainsi qu’un suivi très régulier par le médecin coordinateur en médecine physique et réadaptation à [24]. Il a par ailleurs été traité par un traitement à visée thymo-régulatrice en raison de troubles du comportements résultant de son traumatisme crânien. D’autre part, les lésions découlant de l’accident ont induit une pénibilité accrue pendant la période d’activité de la victime antérieure à la consolidation, du 24 juin 2019 au 10 octobre 2019.
Au regard de ce qui précède, les souffrances endurées par M. [G] [F] [O] seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 70 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique avant la consolidation.
Le tribunal a indemnisé le préjudice esthétique temporaire de M. [G] [F] [O] à hauteur de 25 000 euros.
M. [G] [F] [O] conclut à l’infirmation du jugement en ce que l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 dans les cinq ans suivant l’accident et 4/7 sur la période restante avant consolidation. Il explique que l’accident est survenu alors qu’il entrait dans l’adolescence et que son apparence a été fortement altérée notamment par une hémiplégie et héminégligence gauche, une spasticité, le port d’attelle au niveau des membres inférieurs, des tremblements et des troubles de l’élocution.
Il conclut à l’octroi de la somme de 40 000 euros.
La MAIF s’oppose à cette demande en ce qu’il faut tenir compte de la durée pendant lequel le préjudice est subi. Dès lors, la somme de 25 000 euros accordée par le tribunal répare selon elle le préjudice de M. [G] [F] [O] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur ce, le Docteurs [E] et [A] ont relevé qu’il existait un préjudice esthétique temporaire, en relevant pour le premier que l’état de la victime étant « plus péjoratif dans les 5 ans qui ont suivi l’accident que maintenant » et pour le second que ce préjudice esthétique temporaire pouvait être évalué à 5/7 dans les cinq ans qui ont suivi l’accident.
Si ces conclusions manquent de clarté sur la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire de M. [G] [F] [O], il ressort des constatations du rapport d’expertise que la victime a présenté la suite de l’accident des contisons multiples aux deux flancs, une hémiplégie et héminégligence gauche, ainsi qu’une spasticité importante, qu’elle a dû porter des attelles au niveau des membres inférieurs, qu’elle a présenté des tremblements persistants au niveau du membre supérieur droit rieur droit, des troubles de l’élocution avec altération de la parole, de la voix et de la prosodie, ainsi qu’une marche cérébello-spastique, un peu ébrieuse avec un fauchage du côté gauche, l’ensemble de ces éléments altérant l’apparence de la victime.
Le jugement, qui a justement évalué ce préjudice esthétique temporaire à la somme de 25 000 euros, sera confirmé.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [G] [F] [O] sollicite l’infirmation du jugement qui a évalué son déficit fonctionnel permanent à la somme de 400 000 euros. Il fait valoir les experts n’ont pas intégré à son déficit fonctionnel permanent les souffrances permanentes tant physiques que psychiques ainsi que les perturbations subies dans sa qualité de vie. Ainsi, il conclut à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 500 000 euros, soit 330 000 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle, 70 000 euros au titre des souffrances permanentes et 100 000 euros s’agissant des troubles dans les conditions d’existence.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement en relevant que les experts ont nécessairement pris en considération tous les aspects du déficit fonctionnel permanent pour l’évaluer.
Sur ce, les parties ne contestent pas le taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % retenu par les experts et correspondant à :
— des séquelles neuropsychologiques : « il lui arrive d’avoir un manque du mot. Il a un ralentissement psychomoteur. Il persiste quelques difficultés de mémorisation surtout nous avons observé le manque de flexibilité mentale. Il supporte mal l’opposition. Il persiste une certaine désinhibition avec des crises de colère pas toujours adaptées »,
— des séquelles neurologiques : « il a toujours des tremblements importants du membre supérieur droit. La main droite reste peu fonctionnelle, il préfère utiliser sa main gauche où il y a une diminution de la force de serrage. Les saisies fines restent difficiles des deux côtés ».
— des séquelles orthopédiques : « on peut dire que l’enraidissement de l’épaule gauche est bien amélioré ainsi que l’enraidissement des doigts, il a donc des capacités de préhension. Il a toujours des difficultés dans la précision du geste à droite et dans le serrage à gauche ».
Il ressort également des pièces produites que M. [G] [F] [O] qui a été hospitalisé en psychiatrie à la suite d’épisodes de scarifications vit très difficilement son handicap et que ses conditions d’existence sont altérées.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs physiques et morales persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [G] [F] [O], âgé de 24 ans à la date de consolidation, y compris en ce qui concerne la pratique de sa religion, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 400 000 euros.
Le jugement est confirmé.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 14 000 euros à M. [G] [F] [O] au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [G] [F] [O], en infirmation du jugement, sollicite la somme de 60 000 euros en faisant valoir que, 12 ans après l’accident, il souffre d’un syndrome cérébelleux entraînant des tremblements et des troubles de l’équilibre et que son élocution est difficile.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, les experts ont coté le préjudice esthétique permanent à 4/7. Il est en effet relevé que la démarche, la présentation et l’élocution de M. [G] [F] [O] sont altérées en ce que ce dernier a toujours des tremblements importants du membre supérieur droit, la main droite restant peu fonctionnelles, sa marche reste cérébello-spastique, un peu ébrieuse avec un fauchage du côté gauche, son langage oral est ralenti, avec un léger manque du mot.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice esthétique permanent de M. [G] [F] [O] est évalué à la somme de 20 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [G] [F] [O] en infirmation du jugement sollicite que lui soit alloué la somme de 50 000 euros en ce que, depuis l’accident, il ne pratique aucune activité sportive ou de loisirs du fait de la gravité de ses séquelles.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour relève que M. [G] [F] [O] ne produit au soutien de sa demande aucune pièce justifiant de la pratique antérieure à l’accident d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Cependant, le sort de l’appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément sera confirmé.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le tribunal a alloué la somme de 25 000 euros à ce titre. M. [G] [F] [O] demande l’infirmation, sollicitant l’allocation de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, les experts retiennent un préjudice sexuel qu’ils estiment « évident, quand bien même les fonctions physiques ne sont pas altérées ». Il est indiqué que M. [G] [F] [O] a des possibilités d’érection mais n’a pas encore eu de relation au jour de l’examen. Les experts concluent que bien qu’il soit difficile d’évaluer le niveau de sa libido, M. [G] [F] [O] aura « plus de difficultés qu’un autre pour avoir des relations pérennes et stables dans le temps ».
Même si les experts indiquent qu’il est difficile d’évaluer la libido de la victime, il est suffisamment établi que compte tenu de la lourdeur du handicap, de la dépréciation de l’image de soi qui en a découlé, des troubles du comportement (desinhibition, crises de colère, idéations suicidaires) de même que des douleurs et tremblements séquellaires, le préjudice sexuel subi par M. [G] [F] [O] est parfaitement constitué, ses séquelles neurocognitives impactant sa libido et ses séquelles neurologiques et orthopédiques induisant une gêne positionnelle dans l’accomplissement de l’acte sexuel.
Le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de la somme de 25 000 euros.
Le jugement est confirmé.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.
Les parties s’accordent pour l’octroi de la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice d’établissement de M. [G] [F] [O].
Le jugement est confirmé
Préjudice permanent exceptionnel
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [G] [F] [O] au titre du préjudice permanent exceptionnel.
M. [G] [F] [O], en infirmation du jugement, sollicite la somme de 30 000 euros en ce qu’à la suite des faits, il a interrompu l’étude du Coran et qu’il est désormais dans l’impossibilité de partir en pèlerinage. Les séquelles de l’accident l’empêchent de pratiquer les rites de sa religion, notamment la prière qui doit désormais se faire en position assise.
La MAIF conclut au rejet de cette demande en ce que M. [F] [O] ne verse aux débats aucun justificatif de l’abandon de la pratique et de l’étude de la religion musulmane.
Sur ce, si M. [G] [F] [O] justifie par les pièces produites de sa pratique de l’islam, il n’établit pas subir un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent. Par conséquent, sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [G] [F] [O] s’établissent de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 27,49 euros (infirmation)
— frais divers : 18 227,87 euros (infirmation)
— assistance temporaire par une tierce personne pour la période postérieure aux transactions des 29 janvier 2013 et 18 juillet 2017e, soit du 1er janvier 2018 jusqu’à la date de consolidation : 97 200 euros (infiramtion) ,
— perte gains professionnels actuels : 32 946,95 euros (infirmation)
— dépenses de santé futures : réservé (confirmation)
— assistance par tierce personne permanente stricto sensu :
* arrérages échus du 20 octobre 2019 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation : 344 100 euros (infirmation),
* outre une rente viagère trimestrielle de 13 737,5 euros pour un capital représentatif de 2 733 590,75 euros, payable selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt (infirmation)
— frais d’assistance et d’accompagnement dans la gestion du patrimoine : 25 970 euros
— frais d’étude patrimoniale : rejet
— préjudice scolaire et de formation : 30 699,35 euros (infirmation)
— frais d’adaptation du logement actuel : 1 917,54 euros (infirmation)
— frais de véhicule adapté : réservé (confirmation)
— perte de gains professionnels futurs : 1 835 681,05 euros en capital (infirmation)
— incidence professionnelle : 60 000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 95 647,50 euros (infirmation)
— souffrances endurées : 70 000 euros (infirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 400 000 euros (confirmation)
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros (infirmation)
— préjudice d’agrément : 25 000 euros (confirmation)
— préjudice sexuel : 25 000 euros (confirmation)
— préjudice d’établissement : 30 000 euros (confirmation)
Sur le préjudice des victimes indirectes
Préjudices patrimoniaux
Frais divers des proches
Le tribunal a alloué la somme de 970,53 euros en réparation des sommes exposés par les parents de M. [G] [F] [O].
Les consorts [F] [O], en infirmation du jugement, sollicitent l’octroi de la somme de 1 360, 56 euros à M. [B] [O] [F], père de M. [F] [O], et de 1 375, 20 euros au titre des frais de permis de conduire à Mme [J] [F], s’ur de M. [F] [O]. Ils expliquent que des frais ont été exposés par la famille notamment des frais de transport pour se rendre à l’hôpital, des frais de permis de conduire pour Mme [J] [F] [O] qui a dû passer le permis de conduire pour aider son frère dans ses déplacements ainsi que des frais de téléphonie pour pouvoir échanger sur les déplacements de M. [F] [O].
La MAIF indique ne pas s’opposer à la demande des consorts [F] [O] au titre des frais de transport mais s’oppose à sa revalorisation. La MAIF maintient son rejet de la demande de prise en charge des frais de permis de conduire en ce qu’il n’est pas démontré que Mme [J] [F] n’a pas passé le permis de conduire pour ses besoins personnels.
La MAIF fait valoir concernant les frais de téléphonie qu’il n’est pas démontré que les téléphones ont été acquis dans le seul but d’échanger dans l’intérêt de M. [F] [O].
Sur ce, il appartient aux victimes indirectes de démontrer, pour chaque frais dont elles sollicitent l’indemnisation, l’existence d’un lien de causalité directe avec l’accident subi par M. [G] [F] [O].
Sur les frais de transport de M. et Mme [F] [O]
Les parents de M. [G] [F] [O] font valoir que, pendant la très longue période d’hospitalisation de leur fils entre 2008 et 2010, de même que pendant sa prise en charge à [24], ils se sont rendus quotidiennement à son chevet pour lui rendre visite. N’ayant pas le permis de conduire, ils ont effectué tous ces déplacements en transport en commun.
M. [B] [F] réclame, après actualisation, une indemnité d’un montant de 1 014 euros.
La MAIF ne s’oppose pas à l’indemnisation de la somme de 970, 53 euros correspondant aux dépenses de transport justifiées après actualisation par le tribunal, mais s’oppose à la nouvelle actualisation sollicitée.
Sur ce, la demande d’actualisation étant bien fondée ainsi qu’il a été statué, ci-dessus, la demande au titre des frais de transport sera accueillie à hauteur de 819,25 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac octobre 2025) / 95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010) soit 1 025,90 euros ramené à 1 014 euros pour rester dans les limites de la demande.
Sur les frais de permis de conduire engagés par [J] [F] [O]
Le Tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
Les consorts [F] [O] demandent l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que la s’ur de M. [G] [F] [O], [J], a dû préparer l’examen du permis de conduire pour pouvoir assurer les déplacements de son jeune frère. Ils ajoutent que [J] était à l’époque la seule de la famille à pouvoir passer le permis de conduire et ainsi assurer les déplacements de [G] en voiture, puisque leurs parents ne lisent ni ne parlent le français. Ils soutiennent que les dépenses générées par la préparation de cet examen sont directement liées à l’accident puisque [J] n’envisageait pas de passer le permis de conduire.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir qu’elle n’aurait fait aucune difficulté à prendre en charge des frais de taxi pour les besoins de [G] et que [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a passé le permis de conduire que pour assister son frère, et non pas pour ses besoins personnels.
Sur ce, Mme [J] [F] [O], n’établit pas qu’elle a été contrainte de passer les épreuves permis de conduire pour assurer les accompagnements de son frère et non pour satisfaire des besoins personnels.
La demande de remboursement à ce titre est donc rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais d’acquisition de téléphone mobile
Le Tribunal a rejeté les demandes formulées par les appelants au titre des frais de téléphonie.
Ceux-ci sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point, faisant valoir que certains membres de la famille ont dû faire l’acquisition de téléphones mobiles, ainsi que de recharges de communication régulières, pour pouvoir échanger lors de leurs déplacements pour rendre visite à [G], ce qui est notamment le cas pour la mère de celui-ci qui jusque-là ne disposait pas de téléphone mobile. Ils ajoutent qu’en 2008, il n’était pas d’usage dans tous les foyers de disposer de moyens de téléphonie mobile, d’autant plus dans une famille aux revenus modestes.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, comme l’a justement relevé le tribunal, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l’acquisition de téléphones mobiles, dont il n’est pas établi qu’il s’agit des premiers pour eux, ait un lien direct et certain avec l’hospitalisation de M. [G] [F] [O].
Le jugement est confirmé sur ce point.
*******
Par conséquent, au titre des frais divers des proches, il sera alloué à M. [B] [F] [O] la somme actualisée de 1 014 euros au titre des frais de transport.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudice d’affection
Le tribunal a alloué la somme de 20 000 euros aux parents de M. [G] [F] [O] et de 9 000 euros aux frère et s’ur de ce dernier.
Les consorts [F] [O] sollicitent, en infirmation du jugement, l’octroi de la somme de 50 000 euros chacun pour les parents et 25 000 euros pour les frère et s’ur. Les parents exposent être encore confrontés quotidiennement à l’état de santé de leur fils et vivre dans l’inquiétude quant à son avenir.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement sur ces points.
Sur ce, le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, et n’est pas subordonné à une cohabitation effective.
Eu égard au préjudice moral subi par ses proches à la vue des souffrances et séquelles de M. [G] [F] [O], il convient d’évaluer comme suit leur préjudice d’affection :
— pour M. [B] [F] [O] et Mme [H] épouse [F] [O], parents de la victime directe, la somme de 20 000 euros chacun,
— pour M. [C] [F] [O] et Mme [J] [F] [O], frère et s’ur de la victime directe, la somme de 9 000 euros chacun.
Le jugement est confirmé.
Troubles dans les conditions d’existence
Le tribunal a alloué la somme de 15 000 euros à chacun des parents, 10 000 euros à Mme [J] [F] [O] et 8 000 euros à M. [C] [F] [O].
Les consorts [F] [O], en infirmation du jugement, sollicitent la somme de 80 000 euros pour les parents et les sommes de 50 000 euros et 30 000 euros pour Mme [J] [F] [O] et M. [C] [F] [O].
Ils font valoir que la vie quotidienne de la famille a été bouleversée et qu’ils ont dû pallier les difficultés de M. [F] [O] notamment en raison de son manque d’autonomie. Des tensions sont également apparues au sein du foyer familial, M. [F] [O] ayant des difficultés à supporter la vision de son frère aîné, en bonne santé et menant une vie normale.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, il est établi que les membres de la famille de M. [G] [F] [O], qui cohabitaient avec lui au moment de son accident, ont vu leur vie quotidienne bouleversée par le lourd handicap de ce dernier et ses troubles du comportement en rapport avec les séquelles de son traumatisme crânien.
Il convient donc d’allouer, au titre des troubles dans les conditions d’existence à :
— M. [B] [F] [O] et à Mme [H] épouse [F] [O], parents de la victime directe avec laquelle ils cohabitent, la somme de 15 000 euros chacun,
— Mme [J] [F] [O] née en 1991, s’ur de la victime directe ayant aujourd’hui quitté le domicile familial mais gérant encore tout le dossier administratif du dossier de son frère dans le cadre de la curatelle renforcée, ses parents ne lisant et n’écrivant pas le français, la somme de 10 000 euros,
— M. [C] [F] [O], frère, la somme de 8 000 euros.
Le tribunal ayant fait une juste appréciation de ce préjudice, le jugement est confirmé.
Sur les intérêts moratoires
Les consorts [F] [O] demandent que les sommes allouées soient majorées des intérêts au taux legal à compter de la date de l’assignation au fond avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Aucune circonstance ne justifiant de faire courir les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, il y a lieu de dire, qu’en application de l’article 1231-7 du code civil les indemnités allouées par le tribunal produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, à hauteur des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à la demande, les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis, la mutuelle Gmc santé, et à la société Willis Towers Watson anciennement Gras Savoye qui sont en la cause.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [F] [O] une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au préjudice permanent exceptionnel, aux dépenses de santé futures, aux frais de véhicule adapté, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, au préjudice d’affection et aux troubles dans les conditions d’existence des proches, à la capitalisation des intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance,
— Infirme le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Constate que M. [G] [F] [O] ne formule pas en cause d’appel de demande au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté,
— Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M. [G] [F] [O], assisté de ses curateurs, les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec intérêt au taux légal sur les indemnités allouées en capital à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 septembre 2008 :
— dépenses de santé actuelles : 27,49 euros,
— frais divers : 18 227,87 euros,
— assistance temporaire par une tierce personne à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la date de consolidation : 97 200 euros ,
— perte gains professionnels actuels : 32 946,95 euros,
— assistance par tierce personne permanente stricto sensu : 344 100 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d’un montant de 13 737,50 euros, pour un capital représentatif de 1 936 895,14 euros euros, payable à compter du 1er février 2026, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et qui sera ramenée à la somme de 1 300 euros en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 45 jours,
— frais d’assistance et d’accompagnement dans la gestion patrimoniale : 25 970 euros
— préjudice scolaire et de formation : 30 699,35 euros,
— frais d’adaptation du logement actuel : 1 917,54 euros,
— perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite : 2 023 106,37 euros,
— incidence professionnelle : 60 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 95 647,50 euros,
— souffrances endurées : 70 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
— Dit que les indemnités versées en vertu des protocoles transactionnels des 29 janvier 2013 et 18 juillet 2017 n’ont pas à être déduites des sommes susvisées,
Rejette la demande M. [G] [F] [O], assisté de ses curateurs, au titre des frais d’étude patrimoniale,
— Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à verser à M. [B] [F] [O], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non, déduites la somme de 1 014 euros au titre des frais de transport, avec intérêt au taux légal compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais divers des proches,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [G] [F] [O], M. [B] [F] [O], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de curateur, Mme [J] [F] [O], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de subrogé curateur, Mme [H] épouse [F] [O] et M. [C] [F] [O], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France MAIF aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Voiture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Délai ·
- Nom commercial ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Atteinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Terme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Accord transactionnel ·
- Liquidation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Radiation ·
- Devis ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.