Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF DE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00072
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR2R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 29 Novembre 2024 – RG n° 24/00105
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Ariane SIBOUT, substitué par Me Sophie CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat cargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, faisant fonction président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] (la société) d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à l’URSSAF Normandie (l’URSSAF).
FAITS ET PROCEDURE
La société exploite une boulangerie-pâtisserie à [Localité 3].
Par courrier du 13 septembre 2021, l’URSSAF lui a adressé un rappel de cotisations et majorations de retard d’un montant total de 64 888,53 euros.
Par courrier du 22 septembre 2021, la société a sollicité l’octroi de délais de paiement ainsi que la remise des majorations de retard.
Le 19 novembre 2021, l’URSSAF lui a accordé un échéancier de paiement, en précisant que la demande de remise des majorations et pénalités serait examinée une fois la dette apurée.
Après règlement de la dernière échéance, la société a réitéré sa demande de remise des majorations de retard.
La commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 27 février 2024, accordé une remise partielle des majorations de retard.
Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir la remise intégrale des majorations de retard demeurées à sa charge.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a :
— confirmé la décision de remise partielle de majorations de retard de la commission de recours amiable du 27 février 2024 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 6 644 euros ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de remise partielle de majorations de retard de la commission de recours amiable du 27 février 2024,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 6.644 euros,
— condamné la société aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard réclamées par l’URSSAFà hauteur de 6.644 euros selon décision du 27 février 2024, et de toutes éventuelles majorations réclamées par l’URSSAF en lien avec les cotisations de la société afférentes à la période du mois d’août 2016 à janvier 2019 et de mars à novembre 2020,
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous éventuels dépens de la présente instance,
— débouter l’URSSAF de toutes demandes contraires aux présentes.
Par écritures déposées le 30 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société irrecevable.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes autres demandes, fins et prétentions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient qu’ayant intégralement respecté l’échéancier qui lui avait été accordé par l’URSSAF pour l’apurement de sa dette, elle pouvait prétendre à la remise intégrale des majorations de retard restant dues. Elle fait valoir que la jurisprudence admet qu’un cotisant ayant exécuté le plan d’apurement dans les conditions prévues peut bénéficier d’une telle remise et reproche à l’URSSAF d’avoir appliqué un simple barème de remise sans procéder à un examen individualisé de sa situation.
Elle ajoute que le refus d’accorder une remise totale ne tient pas compte du contexte économique particulier dans lequel la dette a été apurée, marqué par les conséquences de la crise sanitaire et par la situation financière fragile de l’entreprise, laquelle a néanmoins respecté strictement le plan d’apurement pendant vingt-quatre mois.
L’URSSAF conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel de la société.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la remise partielle accordée est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et aux règles internes de remise applicables en cas de paiement tardif.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF de Normandie soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel.
Elle soutient qu’aux termes de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises notamment en application de l’article R. 243-20 du même code, relatif aux demandes de remise de majorations et pénalités de retard. Elle en déduit que le jugement entrepris, rendu dans un litige relatif à une remise de majorations de retard, ne pouvait faire l’objet d’un appel.
La société ne répond pas à ce moyen.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations et pénalités de retard. Les décisions prises sur ces demandes relèvent de la compétence de l’organisme de recouvrement et peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable.
Selon l’article R. 244-2 du même code, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application notamment de ce texte.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société a sollicité auprès de l’URSSAF une remise des majorations de retard mises à sa charge, que cette demande a fait l’objet d’une décision de remise partielle confirmée par la commission de recours amiable le 27 février 2024 et que le litige soumis au tribunal portait exclusivement sur la contestation de cette décision.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire était saisi d’un recours dirigé contre une décision relative à la remise de majorations de retard prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 244-2 du même code, le tribunal judiciaire statuait en dernier ressort.
Dès lors, l’appel formé par la société contre le jugement rendu le 29 novembre 2024 doit être déclaré irrecevable.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société [1] ;
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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