Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2024, n° 23/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2023, N° 23/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 23/04675 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO3H
S.A.S. T’AS DE BEAUX YEUX
c/
Madame [H] [E]
SCP [S] [N]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2023 (R.G. 23/01313) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. T’AS DE BEAUX YEUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ du Cabinet LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [E], pour laquelle il sera fait élection de domicilie au cabinet LEX URBA, née le 29 Juillet 1948 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Réjani SURE de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SCP [S] [N], mandataire judiciaire de la société T’AS DE BEAUX YEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] -
SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la société T’AS DE BEAUX YEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ du Cabinet LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2022, Madame [E], en qualité de bailleresse, a donné à bail à la société T’as de beaux yeux, en qualité de preneur, un local à usage commercial.
Le 25 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 8.252,00 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 15 juin 2023, la bailleresse a assigné le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi de voir prononcer son expulsion. Elle a également sollicité le paiement des arriérés de loyers à la somme de 13.938,55 euros au 1er juin 2023.
Le 16 juin 2023, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation, le preneur a procédé au virement de la somme de 13.938,55 euros, soit la totalité de ses arriérés de loyers.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société T’as de beaux yeux et Madame [E],
— dit qu’à compter du 1er juin 2023, la société T’as de beaux yeux est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société T’as de beaux yeux, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— condamne la société T’as de beaux yeux à payer à Madame [E], au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2.751,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,
— autorise Madame [E] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société T’as de beaux yeux,
— condamne la société T’as de beaux yeux à payer à Madame [E] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Madame [E] de ses plus amples demandes,
— condamne la société T’as de beaux yeux aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2023.
La société T’as de beaux yeux a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 octobre 2023 et a intimé Mme [E].
Par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 décembre 2023, la société T’as de beaux yeux a été placée en redressement judiciaire. La Selarl FHB a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SCP [S] en qualité de mandataire judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société T’as de beaux yeux assistée de la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire demande à la cour de :
Vu les articles 112, 114, 126, 803, 905-2, 960 et 961 du code de procédure civile, vu les articles L.622-21 et L. 622-14 du Code de commerce, vu l’article L.145-41 du Code de commerce, vu l’article 1343-5 du Code civil, vu les jurisprudences et les pièces versées au débat,
A titre principal,
— rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée n°2 signifiées par Mme [E] le 30 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la clôture serait rabattue au jour des plaidoiries :
à titre liminaire,
' prononcer la recevabilité des présentes conclusions d’appelante numéro 5,
' juger que les conclusions déposées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile sont régulières et ne sont entachées d’aucun vice de forme, de fond ou de toute autre cause d’irrecevabilité,
' juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité ou d’irrecevabilité,
' en conséquence débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dont celle relative à la caducité de l’instance d’appel,
à titre principal,
— juger que l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux n’est pas passée en force de chose jugée avant la procédure de redressement judiciaire de la société T’as de beaux yeux ouverte le 6 décembre 2023 ;
— en conséquence, prononcer l’arrêt définitif de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04675 ;
— prononcer la caducité de l’instance d’appel ainsi que de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
* constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société T’as de beaux yeux et Madame [E],
* dit qu’à compter du 1er juin 2023, la société T’as de beaux yeux est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
* ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société T’as de beaux yeux, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
* condamne la société T’as de beaux yeux à payer à Madame [E], au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2.751,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,
* autorise Madame [E] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société T’as de beaux yeux,
* condamne la société T’as de beaux yeux à payer à Madame [E] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* déboute Madame [E] de ses plus amples demandes,
* condamne la société T’as de beaux yeux aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2023.
Statuant à nouveau :
— accorder rétroactivement à la société T’as de beaux yeux un délai de grâce pour le paiement de ses arriérés de loyer jusqu’au 16 juin 2022 inclus ;
— en conséquence, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire jusqu’au 16 juin 2022 inclus ;
— relever que la société T’as de beaux yeux a régularisé sa situation dans la période couverte par le délai de grâce ;
— en conséquence écarter le jeu de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [E] à verser à la société T’as de beaux yeux la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Bordeaux.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [E] demande :
Vu l’article L.145-41 alinéa 1er du Code de commerce,
Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de bail en date du 19 septembre 2022,
Vu les éléments versés au débat,
— prononcer le rabat de la clôture à la date des plaidoiries ;
In limine litis,
— déclarer caduc l’appel interjeté par la société T’as de beaux yeux rendant ainsi définitive l’ordonnance déférée ;
A défaut,
— confirmer la décision déférée et débouter la société T’as de beaux yeux de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
— fixer au passif de la société T’as de beaux yeux la somme de 3.500,00 euros due à Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par des conclusions d’incident notifiées par message électronique le 30 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [E] demande :
Vu les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la CEDH,
— ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries.
Le 9 novembre 2023, le président de la chambre a délivré une ordonnance valant avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 février 2024 et clôture de celle-ci au 29 janvier 2024.
A l’audience de plaidoirie, la clôture a été rabattue. L’affaire a ensuite été à nouveau clôturée, puis, avec l’accord des parties, plaidée sur le champ.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel :
1- Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
2- Aux termes des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
3- L’intimée fait valoir que les conclusions notifiées par l’appelante dans le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile sont entachées d’une nullité de fond pour défaut de pouvoir puisque celles-ci ont été prises sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce pour assister la débitrice. A défaut de conclusions notifiées dans le délai d’un mois de l’article 905-2 susvisé, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
4- L’appelante soutient en réponse que le jugement la plaçant en redressement judiciaire n’a été publié que le 17 décembre 2023 et ne lui a été délivrée par le greffe que le 3 janvier 2024 de sorte que les organes de la procédure ne pouvaient intervenir avant cette date. Par ailleurs, elle fait valoir qu’un acte entaché d’une irrégularité de fond peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
Sur ce :
5- Il appartenait à l’intimée de soulever cette fin de non-recevoir devant le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, par des conclusions qui lui sont spécialement adressée. Celui dispose en effet j
usqu’à son dessaisissement d’une compétence exclusive.
6- L’intimée sera dès lors déclarée irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel devant cette cour.
Sur le fond :
7- L’appelante soutient que l’instance est interrompue du fait de l’ouverture d’une procédure collective. Elle ajoute que dans le cadre d’un bail commercial, la clause résolutoire est réputée acquise seulement si la décision constatant la résiliation du bail est passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture, ce qui n’est pas, selon elle, le cas en l’espèce, compte tenu de cet appel. Il convient dès lors de prononcer la caducité de cette instance d’appel.
8- L’intimée ne répond pas sur ce point, sauf à préciser à nouveau que l’intervention de l’administrateur est tardive et que l’appel est caduc de ce fait.
Sur ce :
9- Aux termes des articles L 622-21 et suivant du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
10- Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
11- Sur le fondement des textes rappelés ci-dessus, il a été jugé que la clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’était définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition avait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture et qu’en l’absence d’une telle décision, le bailleur ne pouvait plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail ( Com, 12 juillet 2017 n°16-10.127s).
12- Au cas présent, l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire a été frappée d’appel le 16 octobre 2023. Lorsque la société T’as de beaux yeux a été placée en redressement judiciaire par décision du 6 décembre 2023, elle n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée.
13- Dès lors, la demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites.
14- Il convient dès lors d’infirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes.
15- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16- Les dépens de cette procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [E] visant à voir constater la caducité de l’appel,
Infirme la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 septembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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