Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 janvier 2025, N° 23/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00287
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSKR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2025 – RG n° 23/00161
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T], mandatée
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 3 février 2025 de la [5] d’un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] a été engagé par la société [6] en qualité de boucher.
Le 21 octobre 2016, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du 22 juillet 2016 ainsi libellé : 'tendinite bilatérale des supra-épineux des épaules tableau 57 A- IRM prescrite sur stade pré-rupture (partielle) du supra épineux.'
La [5] (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [U] a été considéré consolidé de ses lésions le 11 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes :
'Reconnaissance maladie professionnelle 57 A du 22 juillet 2016 pour rupture transfixiante des sus-épineux gauches chez un droitier réparé par traitement chirurgical. Persistance de douleurs plutôt d’horaire mécanique, d’une raideur de l’épaule gauche avec retentissement fonctionnel et limitation de la force de portage'.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à son salarié, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 mars 2023, elle a exercé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Caen.
La juridiction a désigné le docteur [F] médecin expert pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [U] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 11 avril 2022.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [6] recevable ;
— entériné les conclusions médicales du docteur [F], médecin désigné par le tribunal ;
— déclaré le recours bien fondé ;
— en conséquence, fixé à 8% à l’égard de l’employeur la société [6] à compter du 12 avril 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [U] le 22 juillet 2016 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2025.
Dans ses écritures déposées au greffe le 12 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de fixer le taux d’incapacité permanente à 10%.
Suivant conclusions déposées au greffe le 19 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le barème indicatif préconise ainsi qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 8 et 10%.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 11 avril 2022.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M. [U] alors âgé de 65 ans.
Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, l’assuré était salarié de la société [6] en qualité de boucher, depuis 23 années.
La caisse demande que le taux d’IPP de M. [U] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 10 % dans ses rapports avec l’employeur, alors que la société sollicite que ce taux soit fixé à 8 %.
Il est établi que l’assuré présente à la date de consolidation des séquelles résultant de la rupture transfixiante des sus épineux gauches chez un droitier réparé par traitement chirurgical.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% à compter de la date de consolidation, en retenant : la persistance de douleurs plutôt d’horaire mécanique, d’une raideur de l’épaule gauche avec retentissement fonctionnel, une amyotrophie de la fosse sus-épineuse et une limitation de la force de portage'.
L’examen clinique pratiqué par le médecin conseil avait conduit aux constatations suivantes :
'Aspect : gibbosité avec surélévation +++ épaule droite et abaissement épaule gauche
Induration scm droit
douleur para cervicale C3C5 droite
amyotrophie des fosses sus épineuses
asymétrie des omoplates
légère inflexion scoliotique dorsolombaire
accentuation de la cyphose dorsale
cicatrice d’intervention à l’apex de l’épaule fine
séquelles de chirurgie d’une fracture de la clavicule gauche (horizontale en échelle)
force de serrage 20 droite-30 gauche
mobilisation :
antépulsion : droite : 110° (actif) / 150° passif ; gauche : 110° (actif) / 160° (passif)
abduction : droite : 110° (actif) / 140° passif ; gauche : 110° (actif) / 150° (passif)
rétropulsion : 30°/ 30°
rotation externe : 50/50
rotation interne : droite : atteint L5 gauche : atteint L3
adduction : 20/20
mouvements complexes : main nuque réalisé ; main tête réalisé avec difficultés
tous les tests de coiffe et du conflit sous acromial sont douloureux épaule gauche
mensurations (droitier)
bicipitale mesurée à 15cm au dessus du pli du coude 35 cm à droite et 32 cm à gauche
axiliaire horizontale
axiliaire verticale 58 cm à droite et 55 cm à gauche.'
Le docteur [F], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant : 'MP 57A gauche du 22 juillet 2016. Consolidée en 04/2022. 10%.
Rapport médecin conseil : bilan iconographique : compte-rendu partiel : aucune mention faite de l’état de l’acromioclaviculaire (alors que cicatrice séquelles de chirurgie d’une fracture de la clavicule gauche décrite dans l’examen clinique). Pas de constatations per opératoires décrites.
Conclusion : 8%'.
La caisse soutient néanmoins que le taux d’IPP de 10% a été correctement attribué à M. [U] sans être sous-évalué notamment au regard de la limitation des mouvements.
Au soutien de son appel, elle communique l’avis établi par le médecin conseil le 28 janvier 2025 expliquant : 'Devant une rupture de la coiffe, il [M. [U]] a bénéficié d’une chirurgie et de kinésithérapie toujours en cours. Les doléances sont nombreuses et affectent plusieurs domaines : douleurs nocturnes, sensibilités aux vibrations (tondeuse par exemple), perte d’amplitudes articulaires, douleurs aux efforts et ports de charge, perte de force.
Cliniquement, il présente une amyotrophie des fosses sus-épineuses et du biceps (-3 cm) l’antéflexion et l’abduction sont réduites à 110 degrés. Les tests de coiffe sont douloureux et les mouvements complexes réalisés avec difficultés.
Il est retrouvé un état antérieur lors de l’examen.
Aussi, le taux de 10% est correctement attribué pour une limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 110 degrés pour un membre non dominant (taux prévu par le barème jusqu’à 10%) avec une amyotrophie importante (majoration prévue par le barème jusqu’à 5%) chez ce patient avec un état antérieur'.
La caisse estime que l’existence de l’état antérieur, lequel évolue pour son propre compte, ne peut justifier l’application de la tranche basse de 8% pour la fixation du taux d’incapacité permamente partielle compte tenu des nombreuses doléances dont souffre M. [U].
Cependant, la note du docteur [G], médecin consultant de la société, présente une analyse médicale approfondie fondée sur l’ensemble des pièces du dossier, incluant les examens spécialisés (échographies de l’épaule gauche réalisés les 7 janvier 2015, 14 décembre 2016, et 24 février 2020, ainsi que les IRM des 7 septembre 2016, 23 septembre 2019) et le rapport détaillé du médecin conseil du 11 août 2022 établi pour la fixation du taux d’IPP.
Ce praticien rappelle d’abord que la tendinopathie du supra-épineux prise en charge au titre de la législation professionnelle a justifié une prise en charge chirurgicale sans complication évolutive documentée. Il ajoute que cette maladie a été déclarée sur un état antérieur connu, en rapport avec une fracture de la clavicule gauche ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale, sans que cet état antérieur ne soit évalué.
Il précise par ailleurs, qu’il existait une pathologie cervicale manifeste, avec un trouble statique vertébrale dès lors que le médecin conseil a relevé dans son examen une induration d’un muscle sterno-cléido-mastoïdien (scm) droit, une douleur para-cervicale droite et une déformation cypho-scoliotique du rachis dorsal et lombaire.
Il indique en réponse aux dernières observations faites par le médecin conseil que :
— la kinésithérapie en cours est à un rythme d’une séance par semaine, ce qui correspond à des soins d’entretien et non de réhabilitation chez un retraité qui présente une pathologie rachidienne, une pathologie scapulaire bilatérale, un syndrome du canal carpien bilatéral et une épydondylite du coude droit ;
— les douleurs ressenties hors efforts (nocturnes, vibrations) sont des douleurs rhumatismes sans lien avec une pathologie tendineuse ;
— s’il est noté une amyotrophie et des fosses sus-épineuses (droite et gauche) et une amyotrophie bicipitale de 3cm, les mouvements des deux épaules sont pratiquement symétriques (voir meilleurs à gauche qu’à droite), cette baisse de trophicité du membre non dominant est en rapport avec l’état antérieur constitué par la fracture de la clavicule ;
— les mouvements d’antéflexion(antépulsion) et d’abduction ne sont pas limités à 110° mais respectivement à 160° et 150°.
De fait, la cour relève que l’état antérieur (état de l’acromioclaviculaire / fracture de la clavicule) dont l’existence n’est pas contestée n’a pas été évalué par le médecin conseil, que l’amyotrophie concerne les fosses sus-épineuses (droite et gauche) et que de la même manière les limitations relevées sont symétriques des deux côtés voire meilleures s’agissant du côté gauche par rapport au côté 'sain', de sorte qu’il n’est pas démontré que seules les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle ont été prises en compte pour la détermination du taux d’IPP de 10%.
En outre, la caisse n’apporte pas de nouvel élément de nature à remettre en cause valablement l’évaluation faite par le docteur [F].
Compte tenu des observations pertinentes du médecin consultant et de l’avis du docteur [F] de nature à les confirmer, la cour retiendra le taux d’IPP de 8% déterminé par l’expert consulté par le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la caisse sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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