Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 janvier 2025, N° 24/423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
21 JANVIER 2026
N° RG 25/054
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKHH GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/423
S.A.
SWISSLIFE FRANCE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE FRANCE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Var)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [S] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 24 juin 2024, M. [L] [X] a assigné la S.A. Swisslife prévoyance et santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamner à lui transmettre les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit entre les parties, outre une provision à hauteur de 13 387,80 euros.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONDAMNONS la société Swisslife Prévoyance Santé à communiquer à
M. [L] [X] la notice d’information remise le 1er décembre 1999 relative au contrat de prévoyance dont le numéro de police est 402709390, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— CONDAMNONS la société Swisslife Prévoyance Santé à payer à
M. [L] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la société Swisslife Prévoyance Santé aux entiers dépens ;
— DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ».
Par déclaration du 6 février 2025, la S.A. Swisslife prévoyance et santé a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« appel tendant à l’annulation et/ou l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2025 par le président du Tribunal Judiciaire de BASTIA et limité aux chefs de la décision expressément critiqués et notamment ceux qui :
— condamnent la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à communiquer à Monsieur [L] [X] la notice d’information remise le 1er décembre 1999 relative au contrat de prévoyance dont le numéro de police est le 402709390, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamnent la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à
Monsieur [L] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamnent la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens ;
— rappellent que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par conclusions du 28 juin 2025, la S.A. Swisslife prévoyance et santé sollicite de la cour de :
« – Déclarer recevable l’appel interjeté par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
' Infirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant en référé (RG n°24/00423 ; N° Portalis : DBXI-W-B7I-DH5I), en ce qu’elle a :
condamné la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à communiquer à Monsieur [H] [X] la notice d’information remise le 1er décembre 1999 relative au contrat de prévoyance dont le numéro de police est le 402709390/04060, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné la société SWISSLIFE à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société SWISSLIFE aux dépens.
En conséquence, il est également demandé à la Cour, statuant de nouveau, de :
' Débouter Monsieur [L] [X] de sa demande visant à la confirmation de l’ordonnance du 15 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné la communication de la notice d’information relative au contrat n°402709390, qui aurait été éditée par la société LA BALOISE et remise le 1er décembre 1999 aux salariés de la société PROFESSIONAL CONCEPT ;
' Débouter Monsieur [L] [X] de sa demande, formée par voie d’appel incident, visant au prononcé d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, si la notice d’information n’est pas communiquée au terme de ce délai ;
' Débouter Monsieur [L] [X] de sa demande, formée par voie d’appel incident, de condamnation de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui verser une provision d’un montant de 13 387,80€ à valoir sur son indemnisation définitive ;
' Débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 3 000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens ;
' Condamner Monsieur [L] [X] au paiement, à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens d’appel ».
Par conclusions du 18 juillet 2025, M. [L] [X] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA statuant en référé en ce qu’elle a :
— CONDAMNE la SA SWISSLIFE Prévoyance Santé à communiquer à Monsieur [X] la notice d’information remise le 01 décembre 1999 relative au contrat de prévoyance dont le numéro de police est 402709390, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— REFORMER pour le surplus l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA, et statuant à nouveau :
— JUGER que cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt qui sera rendu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;
— JUGER que la SA SWISSLIFE Prévoyance Santé ne pouvait opérer compensation ;
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE Prévoyance Santé à verser à
Monsieur [H] [X] une provision à hauteur de 13.387,80 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE Prévoyance Santé à payer à
Monsieur [H] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE Prévoyance Santé aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose que M. [X], ancien salarié de la société Professional Concept, était adhérent à un contrat collectif de prévoyance souscrit en 1999 auprès de la société La Bâloise, contrat ensuite repris par l’appelante ; qu’il perçoit depuis 2002 des prestations de prévoyance au titre de l’incapacité puis de l’invalidité ; qu’en 2022, l’appelante a relevé l’existence d’un trop-perçu de rente complémentaire, lié à la reprise par l’assuré d’une activité salariée à temps partiel à compter du 1er décembre 2021, et a récupéré un indu de 13 387,80 euros par compensation sur les arrérages à échoir ; que l’intimé, qui conteste ce prélèvement et ne dispose pas des documents contractuels, demande en référé la communication de la notice d’information remise lors de la souscription du contrat collectif, ainsi qu’une provision égale à la somme compensée ; que le litige porte sur les modalités de calcul de la rente d’invalidité, sa durée de versement et les conditions dans lesquelles l’assureur peut la plafonner ou la réduire en fonction des autres ressources de l’assuré ; que l’appelante n’a jamais produit la copie de la notice d’information remise à l’employeur-souscripteur lors de la souscription en 1999 ; que M. [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la production de la notice d’information du 1er décembre 1999, dès lors que ce document est nécessaire pour établir la preuve des faits dont dépendra la solution du litige futur sur les prestations ; que, sur la demande de provisions, l’appréciation du bien-fondé de la compensation suppose de se prononcer sur les stipulations du contrat de prévoyance, sur les modalités de calcul de la rente et sur l’application des articles 1347 et suivants du code civil relatifs à la compensation légale ; qu’une telle analyse excède l’office du juge des référés, qui ne peut trancher une contestation sérieuse ni se substituer au juge du fond pour interpréter le contrat et apprécier la régularité de l’indu.
Au soutien de son appel, l’appelante expose qu’il appartient à l’assureur d’établir la notice d’information et de la remettre au souscripteur, en l’espèce l’employeur de M. [X] ; qu’il appartient à ce dernier d’agir contre son ancien employeur et non contre l’assureur, qui n’a pas à supporter les conséquences d’une éventuelle défaillance du souscripteur dans l’exécution de son devoir d’information ; que la notice litigieuse a été établie non par elle, mais par la société La Bâloise, assureur initial, au profit de Professional Concept, et que le contrat collectif a été résilié au 31 octobre 2004, soit il y a plus de vingt ans ; qu’elle ne détient plus ce document, qu’elle ne l’a ni rédigé ni remis à l’employeur, et qu’il lui est dès lors matériellement impossible de le produire ; qu’elle a, néanmoins, communiqué à l’assuré les seuls documents encore disponibles dans ses archives, à savoir les conditions générales valant notice d’information, établies après transfert de portefeuille, et un tableau récapitulatif des garanties, qui, selon elle, suffisent à informer M. [X] sur l’étendue de sa couverture ; qu’elle reproche ainsi au juge des référés d’avoir prononcé une condamnation impossible à exécuter, en méconnaissance des limites de ses pouvoirs ; que la demande de provision doit être rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
En réponse, M. [X] indique que le premier juge a justement retenu l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que la notice d’information joue un rôle central dans les contrats d’assurance de groupe, en ce que, selon une jurisprudence constante, seules les dispositions qui y figurent sont opposables à l’adhérent, les droits et obligations de celui-ci s’appréciant non au regard du contrat collectif lui-même, mais de la notice qui lui est remise lors de son adhésion ; que la preuve de la remise de la notice au souscripteur incombe à l’assureur ; que s’agissant de la demande de provision, l’appelante ne pouvait se faire justice à elle-même en prélevant unilatéralement 13 387,80 euros sur les arrérages à devoir ; que ce comportement caractérise un trouble manifestement illicite, consistant pour l’assureur à se prévaloir de « dispositions contractuelles » qu’il ne produit pas et à pratiquer une compensation en dehors des conditions légales, alors qu’il lui appartenait, selon lui, de saisir le juge du fond d’une action en répétition de l’indu.
Dans ce cadre, la cour relève qu’au visa de l’article 145 du code de procédure civile et en matière de contrat d’assurance, il est constant que la notice d’information remise à l’adhérent, élaborée par l’assureur et transmise au souscripteur, occupe une place centrale dans la détermination des droits de l’assuré, seules les stipulations qui y figurent étant, en principe, opposables à ce dernier ; que dès lors que le litige oppose l’assuré à l’assureur sur la manière dont la rente complémentaire a été calculée, sur les conditions de son maintien et sur le bien-fondé de la récupération d’un prétendu trop-perçu, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la notice d’information en vigueur lors de la souscription du contrat en 1999 est un élément déterminant pour la solution du litige ; que rien dans les moyens produits par l’appelante ne permet de considérer que l’assurer aurait dû actionner son ancien employeur ou l’assureur à l’origine du contrat litigieux, dès lors qu’il n’est pas discuté qu’elle est désormais partie au contrat litigieux ; que la circonstance que l’appelante dispose ou non du document dont la production est ordonnée importe peu au stade du référé, le juge du fond ayant vocation à en tirer toute conséquence utile à la solution du litige ; que la communication ordonnée par le premier juge sera confirmée, ce sous astreinte selon les modalités au par ces motifs de la présente décision ; que l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant par ailleurs de la demande de provision formulée par M. [X], la cour relève, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que M. [X] échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec la compensation litigieuse, dès lors qu’ainsi que le relève le premier juge, apprécier la réalité de l’indu litigieux, le bien-fondé de la compensation et les modalités de calcul de la rente suppose d’entrer dans le champ du fond, d’interpréter des clauses contractuelles et de trancher une contestation sérieuse, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; que la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
La S.A. Swisslife prévoyance et santé, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer 1 500 euros à
M. [L] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
DIT que la décision du premier juge tendant à condamner la société Swisslife Prévoyance Santé à communiquer à M. [L] [X] la notice d’information remise le 1er décembre 1999 relative au contrat de prévoyance dont le numéro de police est 402709390 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant deux mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Swisslife Prévoyance Santé aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Swisslife Prévoyance Santé à payer à
M. [L] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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