Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 22/01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01210 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 22/01045
APPELANT
Monsieur, [P], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
MDPH DE LA SEINE, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Julie MOUTY TARDIEU, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI , lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu pour le 20 mars 2026 , prorogé au 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [P], [Z] (l’assuré) du jugement N°RG 22/01045 rendu le 4 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Saint-Denis (la MDPH).
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2020, l’assuré a déposé à la MDPH une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de l’allocation adulte handicapé (AAH). Par décision du 29 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes. Sur recours administratif de M., [Z], la CDAPH a maintenu sa décision le 26 avril 2022. Le 6 juillet 2022, contestant ces décisions, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 4 janvier 2023, a :
— Dit recevable l’action de M., [Z],
— Déclaré le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de M., [Z] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement,
— Débouté M., [Z] de sa demande d’expertise médicale ,
— Confirmé, en conséquence, la décision de la CDAPH de Seine,-[Localité 5] du 26 avril 2022 lui refusant le bénéfice de l’AAH,
— Condamné M., [Z] aux dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
Selon l’article L. 241 -3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il a considéré que M., [Z] présente à la date du 15 juin 2020, des difficultés à la marche nécessitant traitement médical et séances de kinésithérapie, sans toutefois que ces troubles correspondent à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale justifiant un taux intermédiaire compris entre 50 et 80%, ou à tout le moins des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, justifiant un taux de 80%. Il en conclut que M., [Z] ne peut prétendre à un taux d’incapacité de 80% ou compris entre 50 et 79 % et s’accompagnant d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande d’expertise médicale en vue de se voir accorder le bénéfice de l’AAH.
L’assuré a interjeté appel le 8 février 2023 de ce jugement qui lui avait été notifiée le 11 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
M., [Z] qui comparait en personne dépose son dossier souhaitant un réexamen de ses demandes.
La MDPH n’est ni présente ni représentée.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qu’une personne en situation de handicap peut solliciter la délivrance d’une carte de mobilité inclusion (CMI).
Cette carte peut porter différentes mentions selon l’état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits. Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention:
— « Priorité », pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais pour qui la station debout est pénible,
Et/ou
— « Stationnement », pour toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L’article L. 241-3 V bis du code susvisé prévoit que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte et les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny était incompétent pour statuer sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’incompétence de la juridiction pour statuersur ce point.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, M., [Z] a déposé une demande d’AAH le 15 juin 2020 et la CDAPH le 29 juin 2021, a reconnu qu’il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que cependant ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), ce taux ne permettant pas l’attribution de l’AAH. Sur recours administratif de M., [Z], le 26 avril 2022, la CDAPH a maintenu sa décision.
M., [Z], lors des demandes présentées à la MDPH, contenues dans son dossier, fait valoir qu’il a des problèmes de marche, qu’il ne peut pas rester assis ou debout très longtemps, qu’il a une jambe plus longue que l’autre, qu’il souffre du dos et des genoux au quotidien. Il précise qu’il exerce la profession de chauffeur livreur.
Il est rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne. Ainsi dès lors que M., [Z] a formulé sa demande d’AAH le 15 juin 2020, la cour ne peut qu’écarter les comptes rendus d’examens établis en 2025 produits par M., [Z], ces pièces ne reflétant pas l’état de santé de l’intéressé au jour de la demande.
Les documents médicaux contemporains de la demande d’AAH versés aux débats révèlent :
* (Certificat médical du 8 juillet 2020 ) des séquelles de plaie chronique sur le pied gauche, une coxarthrose bilatérale débutante et une gonarthrose sévère du genou droit avec épanchement, instabilité et limitation des amplitudes articulaires.
* (compte rendu de radiographies des genoux le 8 juin 2020) des séquelles de fracture ancienne avec consolidation vicieuse au niveau du plateau tibial externe du genou droit, un pincement de l’interligne articulaire fémoro-tibial externe, une importante subluxation externe de la rotule gauche avec pincement majeur de l’interligne articulaire fémoro patellaire externe gauche, un épanchement intra articulaire plus marqué à gauche; et une discrète déminéralisation osseuse diffuse.
* (compte rendu de doppler membre inférieur gauche du 16 juillet 2019) une discrète insuffisance veineuse superficielle, une tendinopathie assez diffuse et assez importante du talon d’Achille qui est en poussée congestive avec une bursite pré-achilléenne et une infiltration oedémateuse du triangle graisseux de Kager.
* (certificat médical du 10 juin 2020 joint à sa demande auprès de la MDPH) une lombosciatique droite et des gonalgies.
Il résulte de ces documents que le périmètre de marche de l’assuré est réduit et qu’il rencontre des difficultés, sans qu’une aide humaine ne soit toutefois nécessaire.
Ces documents démontrent donc l’existence de difficultés mais dont l’incidence est modérée et ne permettent pas de remettre en cause la décision de la CDAPH sur l’existence d’un taux inférieur à 50% ne caractérisant pas une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne ni une atteinte à l’autonomie individuelle.
M., [Z] ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à justifier, au jour de la demande d’AAH, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens du guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles. Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, que les déficiences de l’intéressé ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de rechercher si M., [Z] présentait, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il y a lieu, de confirmer le jugement qui a débouté M., [Z] de sa demande d’expertise médicale en vue de se voir accorder le bénéfice de l’AAH.
M., [Z] dont les demandes sont rejetées sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [P], [Z] aux dépens exposés en appel.
La greffière, La présidente.
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