Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 févr. 2026, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 janvier 2024, N° 2023073156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS à conseil d'administration c/ S.A.R.L. LES BOOKINISTES, ses représentants légaux en exercice, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, S.A.S. SG INVEST Agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/02619 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI36A
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2024
Date de saisine : 08 Février 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2023073156 rendue par le Juge commissaire de PARIS 04 le 10 Janvier 2024
Appelante :
S.A. BNP PARIBAS à conseil d’administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ,
Intimées :
S.A.S. SG INVEST Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité,, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 -
S.A.R.L. LES BOOKINISTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, non représenté
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ à associé unique, en la personne de Me [L] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la société LES BOOKINISTES
S.E.L.A.R.L. AXYME La SELARL AXYME est prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LES BOOKINISTES, représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Les Bookinistes a été créée le 5 mai 2021 par la société SG Invest qui en détient 80% du capital social, et M. [P] [M], pour exploiter un fonds de commerce de 'bar, brasserie, bistrot, restaurant'. Elle avait pour gérant M. [O] [H].
Le 16 juin 2021, la société BNP Paribas lui a consenti un prêt de 700 000 euros se décomposant en deux tranches, l’une d’un montant de 400 000 euros et d’une durée de 84 mois, destinée à financer l’acquisition du fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1] à [Localité 1], et la seconde d’un montant de 300 000 euros et d’une durée de 81 mois devant financer un programme de travaux. La banque prêteuse bénéficie en garantie du cautionnement consenti par le gérant de la société Les Bookinistes et se prévaut en outre d’un nantissement du fonds de commerce publié le 3 mars 2022, ce dernier faisant litige entre les parties.
Par jugement du 22 novembre 2022, la société Les Bookinistes a été placée en redressement judiciaire et la société BNP Paribas a déclaré sa créance par courrier daté du 9 décembre 2022 reçu par le mandataire judiciaire le 15 décembre 2022.
Par deux jugements du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la Selarl Axyme en la personne de Me [I] [G] et maintenu en qualité d’administrateur judiciaire la Selarlu Ascagne AJ.
Le 24 octobre 2023, le juge-commissaire a admis la créance la société BNP Paribas à titre privilégié à hauteur de la somme de 678 861,12 euros. Cette décision a été notifiée par le greffe le 29 novembre 2023 puis l’état des créances sur lequel est inscrit la créance a été publié au BODACC le 30 novembre 2023.
La société SG Invest a déposé une requête en réclamation sur l’état des créances le 18 décembre 2023, contestant le caractère privilégié de la créance de la société BNP Paribas.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 notifiée le 22 janvier suivant, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a :
— constaté qu’une instance était en cours, avec une audience fixée au 11 janvier 2024 devant la 18ème chambre du tribunal de commerce de Paris,
— considéré qu’il existait un doute sur le caractère privilégié de la créance de la société BNP Paribas,
— jugé que ladite instance allait différer l’établissement de l’état définitif des créances du débiteur,
— dit qu’il n’y a lieu à statuer.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 confirmée par la cour statuant sur déféré le 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les notes et pièces communiquées par les parties en cours de délibéré, déclaré recevable l’appel formé par la société BNP Paribas, condamné la société SG Invest aux dépens de l’incident et rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2025, la société SG Invest a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuter dans l’attente de l’obtention d’une décision irrévocable et définitive dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 023074616.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société SG Invest a maintenu sa demande de sursis à statuer.
Le mandataire judiciaire s’en est remis à justice sur cet incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état, vu le protocole transactionnel du 3 novembre 2025 homologué par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 décembre 2025, d’acter de son désistement d’appel ainsi que d’instance et d’action, d’ordonner le dessaisissement de la cour et de juger, conformément à l’accord intervenu, que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par courrier notifié par RPVA le 9 janvier 2026, le conseil de la société SG Invest a indiqué que l’incident de sursis à statuer n’avait plus d’objet en raison du désistement d’instance et d’action (au fond) régularisé par le conseil de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement de la société BNP Paribas, intervenu à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord signé le 3 novembre 2025 entre les parties et homologué par le tribunal des activités économiques le 16 décembre 2025, ne contient aucune réserve.
En outre, les intimées n’ont pas formé appel incident et n’ont pas maintenu leur incident de procédure, constatant qu’il était devenu sans objet compte tenu du désistement de l’appelante.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux termes du protocole d’accord, chaque parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société BNP Paribas ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 février 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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