Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 octobre 2021, N° 19/1140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00504
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS2O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Octobre 2021 – RG n° 19/1140
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [D], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire d’un jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 1er juin 2015, Mme [J] [U], salariée de la société [1] (la société) a déclaré une maladie professionnelle, décrite comme une tendinopathie dégénérative sévère de l’épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 11 mai 2015, mentionne une tendinopathie dégénérative sévère du sus-épineux droit.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] au 1er octobre 2018.
Par décision en date du 27 mars 2019, la caisse a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] à compter du 2 octobre 2018.
Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 11 octobre 2019.
Par jugement du 8 octobre 2021, cette juridiction a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— annulé la décision de la caisse du 27/03/2019 en ce qu’elle a fixé à 10 % l’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 11/05/2015,
— fixé à 8 %, à l’égard de l’employeur à compter du 02/10/2018, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [U] le 11/05/2015,
— rappelé qu’en application de l’article l.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse , en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 12 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par courrier du 8 novembre 2021, la caisse a sollicité le dessaisissement de la cour d’appel de Dijon au profit de la cour d’appel de Caen, territorialement compétente, demande à laquelle la société intimée ne s’est pas opposée.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Dijon s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Caen a radié l’affaire du rôle, faute pour les parties d’avoir accompli les diligences nécessaires, en précisant que celle-ci pourrait être réinscrite sous réserve de la communication de conclusions et pièces.
Par courrier du 13 février 2025, la société a sollicité le rétablissement de l’affaire, demande à laquelle la caisse s’est associée.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel de Caen.
Par conclusions déposées le 25 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer que l’instance n’est pas périmée ;
— déclarer l’appel près de la cour de [Localité 5] recevable ;
— prononcer la régularité de l’appel renvoyé devant la juridiction compétente ;
— prononcer le rétablissement de l’audience pour plaidoirie et conclusions ;
— infirmer le jugement du 27/05/2021 rendu par le tribunal judiciaire de caen ;
En conséquence,
— juger que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [U], suite à la maladie professionnelle du 11/05/2015, a été correctement évalué ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 24 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— dire la caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
In limine litis, sur la péremption d’instance d’appel :
— dire et juger que la caisse n’a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l’instance depuis le 8 novembre 2023, conformément à la réforme de la procédure d’appel en matière de sécurité sociale,
— en conséquence, prononcer la péremption d’instance d’appel, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile ;
Sur la fixation du taux d’IPP :
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 % ; voire 7 %.
À l’audience du 12 mars 2026, la cour d’appel a soulevé d’office la difficulté tenant à la régularité de sa saisine, dès lors qu’elle a été directement saisie par renvoi de la cour d’appel de Dijon.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir, à titre liminaire, que la péremption de l’instance ne peut être retenue.
Elle soutient qu’aucune diligence n’était mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que le délai biennal prévu par l’article 386 du code de procédure civile n’a pas couru.
Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle, en procédure orale, les parties n’ont pas à accomplir de diligence particulière en l’absence d’injonction de la juridiction.
Elle rappelle en outre avoir accompli plusieurs actes de procédure, notamment par la transmission de ses écritures et par des démarches auprès de la juridiction initialement saisie, ce qui exclurait toute inertie procédurale.
Au fond, la caisse conteste l’appréciation retenue par les premiers juges quant au taux d’incapacité permanente partielle.
Elle soutient que le taux initialement fixé est conforme aux données médicales du dossier et au barème indicatif applicable, en faisant valoir que les limitations fonctionnelles constatées justifient un taux supérieur à celui retenu par le jugement entrepris.
La société fait valoir, à titre liminaire, que l’instance d’appel est périmée.
Elle soutient qu’aucune diligence n’a été accomplie par la caisse dans le délai de deux ans suivant la déclaration d’appel, de sorte que la péremption est acquise en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Elle expose que, depuis la réforme issue du décret du 29 octobre 2018, les règles de la procédure civile sont applicables en matière de sécurité sociale, y compris en cause d’appel, et que la péremption court désormais indépendamment de toute diligence mise à la charge des parties.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, même en procédure orale, le délai de péremption court à compter de la déclaration d’appel, sans qu’il soit nécessaire qu’une diligence particulière ait été expressément exigée par la juridiction.
Elle en déduit qu’en l’absence de toute initiative procédurale de la caisse dans le délai de deux ans, l’instance est périmée, peu important l’absence d’injonction de la juridiction ou le caractère oral de la procédure.
Au fond, la société conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Elle fait valoir que les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de caractériser avec certitude la nature exacte de la pathologie initiale ni son évolution, en relevant notamment l’absence de précision sur l’existence d’une rupture initiale, les conditions des interventions chirurgicales et les causes d’une éventuelle récidive.
Elle souligne en outre que les limitations fonctionnelles constatées sont minimes, les autres mouvements de l’épaule étant conservés et symétriques.
Elle en déduit que les séquelles doivent être regardées comme légères et qu’elles justifient un taux d’incapacité inférieur à celui retenu par la caisse, en se référant notamment aux conclusions du médecin consultant désigné en première instance.
******
— Sur la régularité de la saisine de la cour d’appel de Caen
À l’audience du 12 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de sa saisine, dès lors qu’elle avait été directement saisie par l’effet du renvoi ordonné par la cour d’appel de Dijon.
La caisse expose les circonstances particulières de la saisine de la cour. Elle indique avoir interjeté appel devant une cour d’appel territorialement incompétente, avant de solliciter elle-même son dessaisissement au profit de la juridiction compétente.
Elle souligne que la juridiction initialement saisie s’est bornée à se déclarer incompétente et à renvoyer l’affaire, sans prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Elle en déduit que l’appel conserve son existence juridique et que la procédure a valablement été poursuivie devant la cour territorialement compétente, de sorte que la saisine de celle-ci doit être regardée comme régulière.
L’appel d’une décision doit être formé devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, de sorte que seule la cour d’appel de Caen était compétente pour connaître de l’appel.
La caisse a toutefois relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Dijon, laquelle, par arrêt du 20 janvier 2022, s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
La cour d’appel de Dijon n’a pas déclaré l’appel irrecevable, mais s’est déclarée incompétente et a organisé le renvoi de l’affaire devant la juridiction qu’elle estimait compétente.
L’appel ainsi formé a conservé son existence juridique.
Dans ces conditions, et dès lors que la procédure s’est poursuivie contradictoirement devant la cour d’appel de Caen, juridiction territorialement compétente, il y a lieu de considérer que la cour est régulièrement saisie de l’appel.
— Sur la péremption de l’instance d’appel
La société soutient que l’instance est périmée, au motif que la caisse n’aurait accompli aucune diligence de nature à faire progresser l’instance depuis la déclaration d’appel du 8 novembre 2021, de sorte que le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile aurait expiré le 8 novembre 2023.
Il résulte de ce texte que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Toutefois, en procédure orale sans représentation obligatoire, la direction de la procédure échappe aux parties, lesquelles ne sont tenues d’accomplir des diligences que lorsqu’une initiative ou une injonction de la juridiction les y invite.
En l’espèce, la caisse a, dès le 7 décembre 2021, saisi la cour d’appel initialement saisie d’une demande de dessaisissement au profit de la juridiction territorialement compétente, à laquelle la société ne s’est pas opposée.
Par arrêt du 20 janvier 2022, cette juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen, sans prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Postérieurement, les parties ont échangé leurs écritures en 2024, dans le cadre de la convocation adressée par la cour pour l’audience du 16 janvier 2025.
Il n’est justifié, sur cette période, d’aucune diligence expressément mise à la charge de la caisse par la juridiction.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle, la réinscription étant subordonnée au dépôt de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces.
Toutefois, cette ordonnance ne fixait aucun délai pour l’accomplissement de ces diligences.
En tout état de cause, la société a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 13 février 2025, en produisant ses écritures et pièces, de sorte que la procédure a immédiatement repris.
Il en résulte que, même à supposer que l’ordonnance de radiation ait fait naître une obligation procédurale à la charge des parties, celle-ci a été exécutée dans un délai rapproché, excluant toute péremption.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune carence procédurale ne peut être imputée à la caisse au regard des exigences résultant de la procédure orale, la société n’est pas fondée à soutenir que la péremption de l’instance était acquise au 8 novembre 2023.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
S’agissant des atteintes de l’épaule dominante, le barème indicatif prévoit, en cas de limitation légère des mouvements, notamment de l’antépulsion et de l’abduction, un taux compris entre 10 et 15 %, à moduler en fonction de l’importance des restrictions fonctionnelles et de l’existence d’éventuels facteurs aggravants.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales que l’assurée a présenté une tendinopathie dégénérative du sus-épineux droit, prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec consolidation fixée au 1er octobre 2018.
L’expert judiciaire désigné en première instance a, pour sa part, conclu à une limitation très modérée de l’épaule droite, sans amyotrophie ni retentissement fonctionnel significatif, et a proposé un taux de 8 %.
Le médecin conseil de la caisse retient un taux de 10 %, en relevant une limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 130°, avec conservation des autres mouvements, justifiant, selon lui, un taux situé dans la fourchette basse du barème applicable.
Le médecin consultant de la société relève quant à lui une incertitude sur la nature exacte de la pathologie initiale et sur les conditions des interventions chirurgicales, ainsi qu’un examen clinique incomplet, tout en constatant des limitations fonctionnelles minimes, des mouvements globalement conservés et symétriques, et une absence d’éléments objectifs d’aggravation, pour conclure à un taux n’excédant pas 7 %.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si une limitation des mouvements de l’épaule droite dominante est objectivée, celle-ci demeure modérée, les rotations et la rétropulsion étant conservées, sans amyotrophie ni altération notable de l’usage du membre supérieur dans la vie quotidienne.
Les incertitudes relevées quant à la pathologie initiale et à son évolution, ainsi que l’absence d’éléments objectifs d’aggravation, ne permettent pas de retenir un taux situé dans la fourchette médiane du barème.
Dans ces conditions, le taux de 10 % retenu par la caisse apparaît surévalué au regard des constatations médicales concordantes quant au caractère modéré des séquelles.
Le taux de 8 % retenu par les premiers juges, conforme aux conclusions de l’expert judiciaire et cohérent avec l’économie du barème indicatif, constitue une juste appréciation des séquelles présentées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de la la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] ;
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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