Infirmation partielle 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 août 2025, n° 21/15446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2021, N° 19/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2025
N° 2025/ 157
Rôle N° RG 21/15446 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKMV
[B] [M]
C/
S.A.S. DIGIT’HALL
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AOUT 2025
à :
Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau D’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00742.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE
S.A.S. DIGIT’HALL spécialisée dans le commerce de matériel de reprographie.
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau D’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] a été embauché par la société MIDI COPIEURS par contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018 en qualité de Chef des ventes, statut cadre.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.
La convention collective applicable était celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique de librairie.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] bénéficiait d’une rémunération mensuelle de base d’un montant de 2 340 € brut assortie d’une partie variable.
Par courrier du 25 octobre 2018, la société MIDI COPIEURS a mis fin à la période d’essai de Monsieur [M].
Le contrat de travail de Monsieur [M] a pris fin le 26 octobre 2018 à l’issue d’un délai de prévenance de 24 heures.
Par suite, Monsieur [M] a attrait la société MIDI COPIEURS devant le Conseil de céans par requête enregistrée au greffe en date du 24 octobre 2019.
Il sollicitait :
— Qu’il soit dit et jugé que la SAS MIDI COPIEURS a résilié de manière abusive la période d’essai
En conséquence, sa condamnation à lui verser :
— la somme de 19 523,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la rupture abusive de son contrat de travail décomposée comme suit :
-2 539 € de dommages intérêts en remboursement de frais de déplacement engagés par Monsieur [M] afin de se rendre aux divers entretiens d’embauche.
-16 984,79 € de dommages intérêts correspondant à la perte de 5 mois de salaires net.
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— la condamnation de la SAS MIDI COPIEURS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de la SAS MIDI COPIEURS aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier établi le 29 juillet 2020.
Par jugement en date du 7 septembre 2021 notifié à M [M] le 7 octobre 2021 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
Débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société MIDI COPIEURS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 2 novembre 2021 M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens .
Après avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 15 décembre 2022 l’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS selon acte en date du 14 janvier 2022 reçu par personne habilitée.
Le 11 janvier 2022 l’appelant a déposé ses conclusions par RPVA .
Aux termes de ses écritures il demande à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence du 07 septembre 2021
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que la SAS DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS a résilié de manière abusive la période d’essai de Monsieur [B] [M]
CONDAMNER la SAS DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 19.523,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la rupture abusive de son contrat de travail décomposée comme suit :
— 2.539 Euros de dommages intérêts en remboursement des frais de déplacement engagés par Monsieur [M] afin de se rendre aux divers entretiens d’embauche.
— 16.984,79 Euros de dommages intérêts correspondant à la perte de 5 mois de salaires net.
DEBOUTER la SAS DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier établi le 29 juillet 2020 et les dépens d’appel.
CONFIRMER pour le restant le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence du 07 septembre 2021 en ce que la SAS DIGIT’HALL venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS a été déboutée de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
' si pendant la période d’essai, chaque partie au contrat de travail est en principe libre de rompre la période d’essai sans donner de motif et sans respecter de procédure ou de formalités particulières, cette liberté n’est pas sans limite et l’employeur ne doit pas faire un usage abusif ou fautif du droit qui lui est reconnu de rompre la période d’essai à tout moment.
Qu’en effet, l’employeur doit avoir eu le temps d’apprécier réellement les capacités professionnelles du salarié (Cour de cassation, Chambre Sociale, 16 octobre 2002) et qu’en l’espèce la SAS MIDI COPIEURS n’a pas pu évaluer convenablement les capacités professionnelles et notamment financières de Monsieur [M] en seulement une demi-journée et alors même qu’un processus de formation de trois semaines venait de débuter
'Que la fiche de poste de chef des ventes remise à Monsieur [M] avant son embauche et la fiche intitulée « les missions prioritaires à la prise de fonctions » ne font aucunement ressortir dans les missions la réalisation de simulations financières (pièce 5,6)
'Cette compétence effectivement classique aux fonctions de Chef de vente était maîtrisée par Monsieur [M] puisqu’il en a réalisé de nombreuses dans son ancien poste chez TOSHIBA, mais toujours à l’aide de support informatique de calcul et non manuellement
Que cela est d’ailleurs d’autant plus vrai que MIDI COPIEURS utilise un outil informatique pour effectuer les simulations financières
'La SAS MIDI COPIEURS n’a également pas mis en place la formation financière proposée à Monsieur [M] la veille de la rupture, laquelle, tenant le niveau de compétences de ce dernier aurait incontestablement permis son maintien au poste de chef de ventes
Aux termes de ses conclusions d’intimée N° 2 déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2025 la société DIGIT’HALL venant aux droit de la SAS MIDI COPIEURS demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société DIGIT’HALL venant aux droits de la société MIDI COPIEURS de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts au strict préjudice subi et prouvé,
— Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société DIGIT’HALL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
Elle expose que :
'Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l’employeur, sans qu’il soit besoin de motiver cette rupture le tout sans indemnité sauf abus de droit caractérisé dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Elle précise que la société commercialise ses produits par le biais de financements leasing, de sorte que la réalisation de telles simulations est incontournable.
Que le 3 octobre 2018 elle a adressé à Monsieur [B] [M], et ce à sa demande, la fiche de poste ainsi que les missions prioritaires à la prise de fonction et le 17 octobre 2018, un programme d’intégration ainsi que différents outils pédagogiques lui permettant d’anticiper sa prise de poste.
Que postérieurement à l’embauche elle a constaté que Monsieur [B] [M] ne disposait pas des fondamentaux nécessaires au poste de travail, et plus particulièrement de la capacité à réaliser une simulation financière de financement.
Qu’elle a décidé de modifier le planning d’intégration-formation initialement prévu et a pris davantage de temps ( une journée alors qu’en temps normal la formation relative aux aspects financiers est effectuée sur une demi-journée) pour expliquer à Monsieur [B] [M] la méthode applicable et réaliser des exercices d’entraînement en vain.
Que contrairement à ce que soutient l’appelant la maîtrise d’un outil informatique spécifique n’était pas nécessaire au regard de la simplicité de la règle de calcul appliquée nécessitant l’utilisation d’une simple calculatrice.
Que Monsieur [B] [M] étant censé lui-même piloter et former des commerciaux, il n’était pas concevable de le maintenir dans les effectifs de la société qui a engagé des frais de recrutement et n’a pu pourvoir le poste avant janvier 2019.
'Que le préjudice dont fait état l’appelant est sans commune mesure avec la durée de son embauche (3 jours) et supérieur au barème fixé par l’article L 1235-3 du code du travail ; que dès avant sa démission l’appelant était en recherche d’un nouveau poste ainsi que le démontre la diffusion de son profil sur CADRE EMPLOI ; qu’il a été indemnisé à compter de février 2019 et a retrouvé un emploi en mars.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai 'permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Il résulte de l’article L 1231-1 du code du travail que l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai , sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus .
Aux termes de son contrat de travail l’appelant se voyait fixer les mission suivantes :
'Piloter personnellement les négociations avec les différents comptes clés et être en support des commerciaux ;
'Elaborer et suivre le budget et la réalisation des objectifs ;
'Animer l’équipe commerciale dans un souci d’amélioration de la performance individuelle et globale de l’équipe ;
'Contribuer à l’optimisation des outils de communication et de vente des commerciaux.
M. [M] admet dans ses propres écritures ( page 7 ) que la maîtrise des simulations financières est une compétence classique aux fonctions de chef de vente.
En charge de la négociation avec les grands comptes clés , du management de l’équipe commerciale et de l’optimisation des outils de vente selon les dispositions de son contrat de travail ainsi que du développement du portefeuille client et de l’augmentation du chiffre d’affaire selon sa fiche de poste , la cour considère que cette compétence était nécessairement et légitimement attendue par l’employeur . Le procès verbal de constat produit par l’appelant établit d’ailleurs que le profit recherché était un profil à 'fort tempérament commercial'.
Le planning d’intégration prévoyait une formation financière d’une demi-journée, que la cour juge suffisante au regard de la simplicité de la formule de calcul du financement reprise dans les écritures de l’intimée, non contestées sur ce point, de la formation de l’appelant (baccalauréat scientifique, classes préparatoires commerciales) et de son expérience professionnelle (pièce 15 de l’intimée) .
La cour juge qu’au stade de la formation et de l’évaluation des compétences, la mise en ouvre de cette formule ne nécessitait pas la mise à disposition d’un logiciel particulier, l’utilisation d’une simple calculatrice permettait à l’employeur de s’assurer de la maîtrise des compétences de base .
L’intimée justifie que face aux difficultés rencontrées par M. [M] il a adapté la formation et plus que doublé le temps consacré à la maîtrise des calculs, sans succès ( p 16).
Dans ces conditions c’est sans abus que l’intimée a pu rompre la période d’essai, les fondamentaux de la fonction n’étant pas maîtrisés.
Le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe est débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société MIDI COPIEURS aux droit de laquelle vient la SAS DIGIT’HALL de sa demande au titre de l’article 700 ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [M] à payer à SAS DIGIT’HALL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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