Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02822 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKKD
ARRÊT N° 68
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 06 Novembre 2023 RG n° 21/01470
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Maître [Y] [E] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EARL des LEGUMES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL Des Légumes Bio a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2008, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 507 609 279. Son capital social, fixé à 7 600 euros et divisé en 760 parts sociales, était réparti à parts égales entre [B] [R] et [K] [P] épouse [R], tous deux désignés co-gérants depuis l’origine. La société exerçait une activité de production de légumes biologiques, commercialisés auprès de grossistes, notamment [Adresse 3], sur l’ensemble du territoire national.
Confrontée à des difficultés de trésorerie récurrentes, notamment en période printanière et estivale, la société a accumulé des retards de paiement auprès de ses créanciers, en particulier auprès de la MSA. Une procédure de règlement amiable a été ouverte par ordonnance du 16 janvier 2014, aboutissant à l’adoption d’un protocole en date du 28 avril 2014.
La société n’ayant pas fait face à ses cotisations courantes, la MSA a dénoncé le protocole et a assigné la société en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 25 juillet 2017 a arrêté un plan de redressement sur 14 ans.
La procédure a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 décembre 2020, Maître [Y] [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que Maître [Y] [E], agissant ès qualités, a engagé une action en paiement à l’encontre de [B] [R].
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné [B] [R] à payer à Maître [Y] [H] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EARL [1] les sommes de :
* 38 823,67 euros au titre de son compte-courant d’associé débiteur ;
* 218 567,42 euros au titre des règlements effectués par la société pour son compte ;
— débouté [B] [R] de sa demande de délai de grâce ;
— débouté [B] [R] de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
[B] [R] a interjeté appel de cette décision, et Maître [Y] [E] ès qualités a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions d’appel régularisées le 10 septembre 2024, [B] [R] demande à la cour de :
À titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Maître [Y] [E] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que le compte courant d’associé de [B] [R] ne saurait être retenu comme constitutif d’un prêt consenti par la société à son profit ;
— Dire et juger que les règlements effectués par l’EARL [1] pour le compte de [B] [R] ne sont pas établis ;
À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, eu égard à sa situation financière actuelle ne lui permettant pas d’assumer les sommes réclamées ;
En tout état de cause,
— Débouter Maître [Y] [E] ès qualités de son appel incident et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [Y] [E] ès qualités à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [Y] [E] ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 11 juin 2024, Maître [Y] [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EARL [1], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [B] [R] à lui payer la somme de 38 823,67 euros au titre du compte courant d’associé débiteur ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [B] [R] à lui payer la somme de 218 567,42 euros au titre des règlements effectués par la société pour son compte ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [B] [R] de sa demande de délai de grâce ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
— Condamner [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner [B] [R] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL [1], sollicite la condamnation de [B] [R] au paiement de deux sommes :
— 38 823,67 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur ;
— 218 567,42 euros au titre d’un compte « débiteurs divers ».
a) Sur le compte courant d’associé
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence, et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Les écritures comptables régulièrement tenues peuvent être opposées au dirigeant pour établir l’existence et le montant d’un compte courant d’associé débiteur lorsqu’elles ont été établies à partir des éléments qu’il a lui-même transmis et qu’il n’en démontre pas le caractère erroné.
Au cas d’espèce, Maître [Y] [E], ès qualités, réclame le paiement de la somme de 38 823,67 euros. Il lui appartient donc en premier lieu d’établir l’existence de la dette.
À cet égard, il produit le grand livre comptable de l’EARL [1] faisant apparaître un solde débiteur du compte courant d’associé de [B] [R] à hauteur de 38 823,67 euros au titre de l’exercice 2020, ainsi que les comptes annuels et les résultats économiques et financiers des exercices 2019 et 2020 établis par le cabinet [2] (ses pièces n°4, 5 et 7). Il produit en outre une attestation du 9 janvier 2023 précisant que ces « comptes annuels ont été établis à partir des éléments transmis par les dirigeants de l’entité » (sa pièce n°12).
Établis à partir des pièces et déclarations transmises par [B] [R], en sa qualité de gérant, ces documents lui sont donc opposables. Au demeurant, il ne conteste pas que sa rémunération de gérance, portée au crédit de son compte courant pour un montant de 21 600 euros, y figure.
[B] [R] soutient toutefois que ce solde résulterait d’une omission du cabinet [2], qui n’aurait pas porté l’intégralité de sa rémunération de gérance au crédit de son compte courant au titre de l’exercice 2020. Il lui appartient cependant de justifier de ce fait réducteur.
Or il ne produit aucun procès-verbal, aucune décision de gérance, aucun bulletin de rémunération ni aucune pièce comptable ou bancaire de nature à établir que la rémunération due en 2020 excédait la somme de 21 600 euros déjà portée au crédit du compte. Cette seule allégation ne suffit donc pas à remettre en cause le solde débiteur résultant de la comptabilité.
Il résulte de ces éléments que l’existence et le montant du solde débiteur du compte courant d’associé sont établis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Sur le compte « débiteurs divers »
Il appartient pareillement à Maître [Y] [E], ès qualités, de rapporter la preuve de l’existence et du montant de la créance qu’il invoque au titre du compte débiteurs divers.
À cet égard, il produit :
— le grand livre comptable faisant apparaître une inscription de 218 567,42 euros au débit d’un compte intitulé débiteurs divers au nom de [B] [R] ;
— une attestation établie le 9 janvier 2023 par [O] [A], expert-comptable au cabinet [2], déjà examinée ci-dessus, certifiant que les comptes annuels ont été établis à partir des éléments transmis par « l’entité ».
Il se prévaut également de l’attestation établie le 5 janvier 2023 par [O] [A], expert-comptable au cabinet [2] (pièce n° 19 de [B] [R]), décrivant les catégories d’opérations enregistrées à ce compte : reprise de l’activité individuelle de [B] [R] par l’EARL, cessions de matériels, rachats de traitements et engrais, règlements liés à des crédits-baux, reprise d’un tracteur et rétrocession du prêt correspondant.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence et le montant de la créance invoquée.
En effet, les seules écritures comptables ne peuvent démontrer, à elles seules, une créance distincte, globale et contestée, en l’absence des pièces justificatives permettant d’en vérifier la réalité et le détail.
Or le liquidateur ne produit ni factures, ni relevés bancaires, ni actes de cession, ni documents relatifs aux crédits-baux, ni pièces permettant d’identifier, d’individualiser et de chiffrer chacune des opérations imputées à [B] [R]. L’attestation de [O] [A], qui se borne à décrire des catégories d’opérations sans les ventiler ni les justifier, ne peut suppléer cette carence probatoire.
De plus, [B] [R] fait valoir, à juste titre, que si l’attestation du cabinet [2] (sa pièce n°19) confirme l’existence de flux financiers entre son activité individuelle et l’EARL, notamment lors de la reprise de son exploitation par l’EARL, cet élément ne démontre qu’une imbrication des comptes traduisant les mouvements intervenus au titre des règlements de dettes et créances de son entreprise individuelle, des cessions de matériels de l’entreprise individuelle à l’EARL, des rachats des traitements, engrais facturés par l’entreprise individuelle à l’EARL, des règlements liés à des crédits-baux de matériels de l’entreprise individuelle et la reprise d’un tracteur. Il explique ainsi que c’est l’EARL qui a bénéficié, au jour de la transformation de l’entreprise individuelle en EARL, des biens appartenant à l’entreprise individuelle et non le contraire, de sorte que c’est l’EARL qui est débitrice de l’entreprise individuelle et non l’inverse.
Le liquidateur ne peut donc pas se prévaloir de cette attestation pour établir une créance personnelle certaine à l’encontre de [B] [R], sans ventiler les opérations en cause et départir ce qui relève de l’activité individuelle et de l’activité de l’EARL, et sans rapporter la preuve que les sommes réclamées correspondent à des dépenses strictement personnelles sans intérêt social.
La preuve de l’existence et du montant de la créance réclamée au titre du compte débiteurs divers n’est donc pas rapportée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Maître [Y] [E], ès qualités, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 218 567,42 euros.
Sur les délais de paiement
La demande de délais de paiement formée par [B] [R] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil devient sans objet pour le compte 'débiteurs divers', le rejet de la demande relative à cette créance entraînant l’absence de condamnation pécuniaire.
Ensuite, faute pour [B] [R] de justifier de sa situation financière actuelle par des éléments précis et actualisés, sa demande de délais de paiement au titre du compte courant d’associé ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement a procédé à une répartition des dépens adaptée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En appel, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a condamné [B] [R] à payer à Maître [Y] [E], ès qualités, la somme de 218 567,42 euros au titre « des règlements effectués par la société pour son compte » ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Déboute Maître [Y] [E], ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 218 567,42 euros au titre du compte « débiteurs divers » ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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