Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 29 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de [ Localité 1 ] - service psychiatrie |
|---|
Texte intégral
[Adresse 1]
C/
[N] [X]
[W] [X]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Expédition délivrées par télécopie le 29 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
N°
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ6P
APPELANTE :
Monsieur [J] [H] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Violaine G’STELL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permance
Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
centre hospitalier de [Localité 1] – service psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 28 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] [X] a été hospitalisé en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier les Chanaux de [Localité 1] initialement le 1er mai 2026 à la demande d’un tiers, sa mère, et au vu d’un certificat médical du docteur [C] du service d’accueil et d’urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], mentionnant un patient qui à son arrivée «présente un état d’accélération psychomotrice et de tension psychique majeur», avec une pensée désorganisée, des idées délirantes, un comportement hétéro agressif nécessitant une mesure de contention.
Il a fait l’objet d’une période d’observation conformément à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle a été établi un certificat médical à 24 h concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète du patient.
Puis le 3 mai 2026, par un nouveau certificat médical, le docteur [Q] de la clinique Val [Localité 5] où il avait été transféré, a souligné une dangerosité psychiatrique importante de M. [X], une destructivité majeure sur les objets, indiquant qu’il a essayé de forcer le passage et de fuguer, a défoncé la porte de la chambre d’isolement à la force de ses mains malgré la sédation, mentionnant également une soliloquie, des propos incohérent, une altération du jugement, que le patient est halluciné, et qu’il « relevait dès le départ d’une SPDRE devant son profil médical et son profil de dangerosité.». Le Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 2] au visa des articles L3213-6 du code de la santé publique a donc pris un arrêté d’admission, estimant que le certificat médical caractérisait l’existence d’un trouble grave à l’ordre public.
Le patient a fait l’objet d’une nouvelle période d’observation conformément à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle a été établi un certificat médical à 24 h le 5 mai puis à 72 h le 7 mai concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète du patient.
Saisi par le Préfet aux fins de contrôle, le 7 mai 2026, dans le délai de douze jours en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement de [Localité 1] a, par ordonnance du 12 mai 2026, dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [X], avec effet différé à 24 h.
Le Préfet de [Localité 6] et [Localité 2] a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 18 mai 2026, estimant qu’au vu des certificats médicaux la levée de la mesure de soins était prématurée.
A l’audience du 28 mai 2026, M. [N] [X] n’a pas comparu.
Son conseil est intervenu pour regretter l’absence de M. [X] et solliciter la confirmation de l’ordonnance au vu de la motivation pertinente de l’ordonnance du premier juge.
La représentante du Ministère Public a insisté sur le fait que le premier juge semble avoir appliqué strictement la jurisprudence de la cour de cassation, lui imposant de vérifier lorsqu’il statue la persistance de troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grâce à l’ordre public ; qu’il est sans doute aujourd’hui difficile de tirer du dernier certificat qu’il y avait toujours un risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, même si l’état de ce jeune homme était particulièrement inquiétant, d’autant qu’on n’a pas d’élément médical récent, la caractérisation de ce risque étant toutefois de la compétence du préfet et pas du médecin.
Le préfet de [Localité 6]-et-[Localité 2] a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X], et d’ordonner la réintégration en hospitalisation de M. [X].
Il soutient que tous les certificats médicaux produits s’accordaient sur la nécessité du maintien de soins en hospitalisation ; que le magistrat a excédé son pouvoir d’appréciation en dénaturant les conclusions médicales et en substituant sa propre interprétation aux constatations objectives des médecins ; qu’il faut analyser la situation dans sa globalité, et notamment au vu de la gravité des troubles ayant motivé l’hospitalisation et du dossier médical dont il résultait que le maintien des soins en hospitalisation était justifié et nécessaire ; que l’ambivalence aux soins et une absence de conscience des troubles caractérisaient un risqueq sérieux d’inobservance thérapeutique, la rupture des soins pouvant favoriser une nouvelle décompensation psychiatrique avec des risques pour l’ordre public et la sûreté des personne ; qu’ainsi la mainlevée était prématurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 12 mai 2026, l’appel du Préfet de la [Localité 6] et [Localité 2] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit à compter de cette admission».
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 7 mai 2026 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai prévu pour permettre au magistrat de statuer avant l’expiration du délai de douze jours suivant l’hospitalisation du 1er mai puis du 4 mai.
La saisine du juge était accompagnée de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé public.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat ou de l’un des deux certificats médicaux sur la basse desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat du mentionné au troisième aliné du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique «II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»
L’avis motivé du psychiatre joint à la saisine du magistrat concluait à la nécessité de poursuivre la mesure de soins sous hospitalisation complète. Il soulignait néanmoins une évolution clinique favorable avec un net apaisement psychique et comportemental, une régression de la grande excitation et de l’instabilité ayant marqué les premiers jours de l’hospitalisation. Il précisait que le patient se montrait tolérant à la frustration, que le contact était de bonne qualité, avec une humeur neutre sans symptômes ni maniaques ni dépressifs ; que le patient disait ne pas se souvenir de sa crise clastique présentée à la clinique du Val [Localité 5] avant son transfert.
Le premier juge a justement considéré que ni cet avis, ni les déclarations de M. [X] à l’audience ne permettaient de caractériser la persistance actuelle de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, et que les conditions de l’article L3213-1 n’étaient plus réunies pour ordonner la poursuite de l’hospitalisation.
Dans ces conditions, et étant souligné que l’établissement de santé n’a pas estimé utile d’engager immédiatement une nouvelle procédure d’hospitalisation ni de placer M. [X] sous programme de soins comme le magistrat lui en laissait la possibilité, que le procureur de la République de [Localité 1] n’a pas estimé nécessaire d’interjeter appel de la décision en demandant que son effet soit suspendu, le magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation en a à bon droit déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [X], avec effet différé à 24 h.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel du Préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Mâcon du 12 mai 2026 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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