Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/931
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 11h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 18H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [S]
né le 04 Octobre 1962 à [Localité 2] (BOZNIE-HERZEGOVIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l’appel formé le 27 juillet 2025 à 13 h 18 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h30, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons entendu :
avec le concours de [J] [F] [T], interprète en langue bosniaque, assermentée
[O] [S] comparant et assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F.REBOIS représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[O] [S], né le 4 octobre 1962 à [Localité 2] (Bosnie-Herzegovine), de nationalité bosniaque, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 22 juillet 2025 et placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le même jour, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juillet 2025.
Il a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 24 juillet 2024 prononçant une peine complémentaire d’interdicion du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par requête en date du 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2025 à 18 heures 31, le juge a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention adminsitrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 juillet 2025 à 13 heures 18.
[O] [S] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 26 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté immédiate, et de condamner l’Etat à payer une somme équitable à Me Bouguessa sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A cet effet il soutient que:
— la procédure de placement en rétention est nulle, en soulevant un moyen nouveau en cause d’appel tenant à la violation du droit d’être entendu avant son placement en rétention;
— l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen concret de son état de vulnérabilité;
— la mesure de rétention est disproportionnée au regard de son état de santé et de sa volonté de déferer à la mesure d’éloignement.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
[O] [S] soutient que la procédure de placement en rétention est nulle, en soulevant un moyen nouveau en cause d’appel tenant à la violation de son droit d’être entendu avant son placement en rétention. Il indique avoir reçu le 22 juillet 2025 à 9H 46 un courrier l’invitant à présenter ses observations sur le placement en rétention administrative envisagé à son encontre, et avoir reçu le 22 juillet 2025 à 9H56 notification de la décision de placement en rétention administrative datée du 21 juillet 2025.
A la différence des exceptions tenant à la procédure préalable au placement en rétention, qui doivent être soulevées in limine litis, les moyens tirés du non respect des droits en rétention peuvent être présentés pour la première fois devant la cour d’appel.
Cependant, rien n’affecte en l’espèce la régularité de la procédure de placement en rétention. [O] [S] a été préalablement entendu à la maison d’arrêt de [Localité 3], le 17 juillet 2025, sur sa situation personnelle et familiale. Il a par ailleurs régulièrement reçu notification, le 22 juillet 2025 à 11H, de ses droits en rétention, dès son arrivée au centre de rétention.
Aucune irrégularité de la procédure de placement en rétention n’est donc caractérisée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
[O] [S] soutient que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen concret de son état de vulnérabilité, et que la mesure de rétention est disproportionnée au regard de son état de santé et de sa volonté de déferer à la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention du 21 juillet 2025 est fondée notamment sur:
— la condamnation prononcée à l’encontre de [O] [S] le 24 juillet 2024 à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de recel habituel et de participation à une association de malfaiteurs, et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national de 5 ans, faisant suite à un précédent arrêté du 6 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français,
— l’absence de ressources, et l’absence de billet de transport pour exécuter la mesure,
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et le défaut de justification d’une adresse affectée à son habitation principale,
— l’absence d’état de vulnérabilité ni situation de handicap caractérisés au regard de ses déclarations peu circonstanciées, et l’absence de tout document probant versé à cet égard.
La décision est ainsi suffisamment motivée et exempte d’erreur manifeste d’appréciation, aucun élément n’ayant été soumis au préfet de nature à caractériser un état de santé incompatible avec le placement en rétention, étant rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires dès le 18 juillet 2025.
La prolongation de la rétention administrative n’est pas disproportionnée au regard de l’absence de garanties de représentation de [O] [S] et du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
La demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2025;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. ASSELAIN.
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