Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux, 27 novembre 2024, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/03059
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DECISION en date du 27 Novembre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX
RG n° 23/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
[K] [Q]
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
né le 15 Septembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Madame [V] [E] épouse [S]
née le 16 Mars 1957 à [Localité 3] (CANADA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par son époux, M. [P] [S], muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [L] [X]
née le 06 Février 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Laurence MARTIN, substituée par Me Caroline DAZEL, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 septembre 2018, les époux [J] ont vendu à M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] deux parcelles situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 01 ha 23 a 06 ca.
Soutenant être titulaire d’un bail verbal sur lesdites parcelles, Mme [L] [X] a, par requête du 30 janvier 2019, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux qui, par jugement du 22 septembre 2021, a notamment :
— dit que Mme [L] [X] est titulaire d’un bail rural qui a commencé à courir le 1er janvier 2016, pour une durée de neuf années, portant sur les parcelles situées, commune de [Localité 6], cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] moyennant le paiement d’un fermage annuel de 100 euros ;
— ordonné à M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] de lui laisser la libre jouissance des parcelles objet du bail, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte d’une somme de 15 euros par jour de retard, passé ce délai.
La cour d’appel de Caen, par arrêt du 16 février 2023, a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] ont fait délivrer congé à Mme [L] [X] pour le 31 décembre 2024, afin de reprise pour exploitation personnelle desdites parcelles.
Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux par requête du 25 octobre 2023 afin d’obtenir l’annulation de ce congé.
Une tentative de conciliation des parties a échoué le 24 janvier 2024.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal a :
— prononcé la nullité du congé délivré le 27 juin 2023 par M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] à Mme [L] [X], concernant le bail rural portant sur les parcelles situées communes de [Localité 7] cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— condamné M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] à payer à Mme [L] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] aux dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
A l’audience, M. [S] et Mme [S], régulièrement représentée par son époux ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— valider le congé pour reprise délivré le 27 juin 2023 à effet du 31 décembre 2024,
— condamner Mme [L] [X] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, toutes procédures confondues,
— condamner Mme [L] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [X], à l’audience, a soutenu oralement les conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 et demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le congé,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamner les époux [S] aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du congé
Les époux [S], concernant la régularité formelle du congé, soutiennent qu’en cas de congé pour reprise, la seule obligation pour le bailleur est d’informer le preneur que le repreneur bénéficie d’une habitation déterminée et la mentionner dans le congé sans incertitude, ce qui a été fait ; qu’il n’était pas nécessaire de préciser une autre adresse dans la mesure où M. [S], en qualité de repreneur, n’entendait pas déménager, son domicile, siège de son exploitation, se situant seulement à 1,1 km des parcelles en cause. S’agissant des modalités d’exploitation, ils indiquent que le congé précise bien que M. [S] assurera lui-même l’exploitation personnelle, permanente et directe des parcelles.
Concernant les conditions de fond du congé, les appelants affirment justifier de la capacité de M. [S] à exercer une activité agricole et de sa qualité d’éleveur équin depuis 2008. Ils précisent que M. [S] est issu d’une famille d’agriculteur et qu’il est titulaire du brevet agricole obtenu en 1971 et qu’après avoir exercé une activité professionnelle auprès de la société EDF/GDF, il a repris en 2003 son activité d’exploitant agricole d’éleveur équin, dont il justifie par sa déclaration auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation. Ils ajoutent que L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur ayant atteint l’âge de la retraite, et non au seul exploitants retraités, de constituer à son profit une exploitation de subsistance dans la limite de la superficie définie par les dispositions de l’article L. 732-39 du même code ; qu’en tout état de cause, M. [S] est retraité de l’agriculture puisqu’il perçoit une retraite agricole ; que ses activités annexes ne sont pas incompatibles avec l’exercice de son activité d’éleveur ; qu’ils justifient amplement des capacités professionnelles agricoles du repreneur mais également de ses capacités financières et matérielles à poursuivre son exploitation d’éleveur équin sur les parcelles.
Mme [X] conclut à la nullité du congé en raison de l’absence de mention au congé du domicile futur du repreneur en méconnaissance des dispositions de L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et des modalités d’exploitation futures par le bénéficiaire de la reprise. Elle ajoute, s’agissant des conditions de fond du congé pour reprise, que M. [S] n’exerce pas la profession d’agriculteur et qu’il ne dispose pas du statut d’agriculteur actif. Elle ajoute que les bailleurs n’apportent aucun élément justifiant la conformité de la reprise envisagée avec le contrôle des structures puisqu’il n’est pas établi que M. [S] est titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de niveau 4, qu’il n’est pas justifié qu’il ne bénéficie pas d’un avantage vieillesse
supérieur à 4.160 fois le montant horaire du SMIC. Elle souligne que M. [S] perçoit une retraite de cadre d’EDF, que son épouse bénéficie également d’une retraite, que le couple dispose d’un patrimoine immobilier conséquent et de revenus issus de leur activité de location de gîtes. Elle estime que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que M. [S] souhaite reprendre les parcelles dans l’objectif de bénéficier d’une exploitation de subsistance.
Sur ce,
L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'(')
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions'.
Les conditions de forme du congé sont énoncées par l’article L. 411-47 du même code.
Ce texte dispose que :
'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
Le congé signifié par les bailleurs à Mme [X] indique que :
'Monsieur [P] [S] demeure [Adresse 4] à [Localité 8], soit à proximité du lieu d’exploitation dont la reprise des parcelles est envisagée'.
Si le congé mentionne le domicile du repreneur à la date de la signification du congé, il ne précise pas quel sera son domicile à la suite de la reprise.
Alors que le défaut de précision sur l’habitation du repreneur dès la reprise ne peut être suppléé par l’hypothèse que le bénéficiaire de la reprise entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci, le congé du 27 juin 2023 n’a pas permis à Mme [X] d’apprécier si la condition d’habitation à proximité du fonds posée à l’article L. 411-59 précité était remplie ou non, de sorte que le tribunal a, à bon droit, déclaré le congé nul.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
Les époux [S], qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] à payer à Mme [L] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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