Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022, N° F20/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03395 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/00411
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES (AVVEJ)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été engagé par l’Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes (AVVEJ), pour une durée déterminée à compter du 28 janvier 2014, puis indéterminée, en qualité de surveillant de nuit, à temps partiel,.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
Victime d’un accident du travail survenu le 22 janvier 2018, Monsieur [H] a fait l’objet d’arrêts de travail et le 4 février 2019, médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 8 avril 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 17 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 avril suivant pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 10 février 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une inaptitude d’origine professionnelle, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné l’AVVEJ à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité spéciale de licenciement : 2 210,04 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 567,28 € ;
— congés payés sur préavis : 256,73 € ;
— dommages et intérêts pour inobservation de l’obligation de sécurité : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal
— indemnité pour frais de procédure : 1 100 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de l’AVVEJ à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail : 12 836,40 € ;
— à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 418,20 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 567,28 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 256,73 € ;
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation : 5 000 € ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [H] demande également que soit ordonnée l’actualisation du solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle emploi, sou astreinte de 100 euros par jour et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
— son inaptitude est d’origine professionnelle car elle a pour cause son accident de travail du 22 janvier 2018 ;
— l’AVVEJ n’a pas respecté ses obligations relatives au reclassement ;
— l’AVVEJ n’a pas respecté son obligation de santé et de sécurité car il a été de nombreuses fois victime d’agressions sur sa personne et sur ses biens mettant en péril sa santé et sa sécurité, sans que la Direction prenne les mesures nécessaires ;
— l’AVVEJ n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation ;
— l’AVVEJ a exécuté son contrat de travail de façon déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, l’AVVEJ demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, ainsi qu’à lui payer des indemnité pour frais de procédure de 3 000 € pour la procédure de première instance et de 2 000 € pour la procédure d’appel. Elle fait valoir que :
— l’inaptitude de Monsieur [H] n’est pas d’origine professionnelle, l’accident du travail du 22 janvier 2018 n’ayant laissé aucune séquelle ;
— elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— elle a respecté ses obligations de formation et d’adaptation ;
— l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due ;
— Monsieur [H] ne justifie pas des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’autre part, lorsque l’employeur avait connaissance de cette origine.
L’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié ne dépend, ni de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection au titre des risques professionnels, ni des décisions administratives ou judiciaires pouvant être prises dans le cadre de cette prise en charge.
En l’espèce, Monsieur [H] soutient que son inaptitude, constatée par le médecin du travail le 4 février 2019, a pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018, ce que l’AVVEJ conteste.
Il résulte des pièces produites par les parties et de leurs déclarations concordantes sur ce point, que l’accident du travail dont Monsieur [H] a été victime le 22 janvier 2018 et reconnu comme tel par la CPAM, est constitué par ses blessures, occasionnées par l’ouverture subite par des jeunes du foyer de la porte du local des éducateurs où il se trouvait.
Le certificat établi le 22 janvier 2018 par le médecin du centre hospitalier où il a été reçu mentionnait : « contusion épaule/coude et avant-bras droit – traumatisme crânien sans perte de connaissance – douleur genoux droit – Rx RAS – Antalgique – AT 3 jours, ne nécessitant pas d’hospitalisation » et concluait à une incapacité temporaire totale de travail de deux jours.
Ses arrêts de travail ont néanmoins fait ensuite l’objet de renouvellements.
Le 20 novembre 2018, la CPAM a considéré que ses lésions seraient consolidées à partir du 30 novembre suivant.
Cependant, le médecin du travail écrivait le 28 novembre 2018 à son médecin traitant :
« ['] il a malheureusement demandé au médecin-conseil de la SS de précéder à la consolidation pour cet AT alors même qu’il se plaint de douleurs de l’hémi-face droite, consécutive au trauma qu’il avait eu mais qui s’étaient améliorées. La RX du crâne réalisée le jour de l’accident était normale.
Il est suivi depuis quelque mois par un psychologue spécialisé. Actuellement, il souffre de ces céphalées de temps en temps et parfois violemment (7/10 sur une échelle analogique) et ses douleurs sont insomniantes et non soulagées par le Tramadol prescrit depuis peu.
Il se plaint également de violentes douleurs à la hanche droite, mais la seule anomalie relevée dans tous les examens complémentaires qu’il a subis, est la présence d’un épaississement de l’aponévrose plantaire droite à type de « nodule » qui pourrait expliquer la symptomatologie et pour laquelle il n’a pas eu de traitement.
Ne croyez-vous pas qu’il pourrait bénéficier d’un avis et traitement spécialisé (neurologie et rhumatologie) avant la reprise du travail dans un autre établissement, car il a un poste de sécurité auprès des jeunes qui ont souvent des parcours chaotiques, et le travail de nuit est considéré comme délétère ' Il a anticipé la reprise du travail, mais dans un autre établissement, et je vais bien sûr relancer la demande de recherche puisque Monsieur [H] ne souhaite plus travailler sur ce site ".
Monsieur [H] produit le certificat établi par le centre médico-psychologique de [Localité 4] le 15 mars 2018, établissant qu’il était suivi au centre de crise depuis le 15 février 2018.
Enfin, sur son avis d’inaptitude du 14 février 2019, le médecin du travail précisait : « Pourrait occuper un poste analogue éventuellement de jour, dans un autre site et une autre structure du groupe. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré l’avis initial du centre hospitalier et malgré la décision de consolidation prise par la CPAM, l’inaptitude de Monsieur [H], qui présente des composantes somatiques mais également psychologiques, a pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers entre Monsieur [H] et son employeur, que ce dernier avait connaissance de l’existence de son suivi psychologique à la suite des faits du 22 janvier 2018, ainsi que de ses doléances relatives à sa peur de reprendre son poste.
Il est donc établi que l’inaptitude de Monsieur [H] a pour origine, au moins partiellement, son accident du travail du 22 janvier 2018 et que l’employeur avait connaissance de cette origine.
Sur les conséquences de l’origine de l’inaptitude
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, que lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié est fondé à percevoir une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9 du code du travail.
En l’espèce, cette indemnité spéciale s’élève à 2 685,47 € (1 263,75 € / 4 x 4,25 ans x 2).
Cependant, lors de son départ de l’entreprise, Monsieur [H] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 3 405,85 €, qui lui est plus favorable.
C’est donc à juste titre que l’AVVEJ conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande.
L’inaptitude étant d’origine professionnelle, Monsieur [H] est fondé à percevoir, en application de l’article L.1226-14 susvisé, une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, soit en l’espèce, la somme de 2 567,28 euros et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à qualifier plus précisément cette indemnité.
En revanche, eu égard à sa nature, cette indemnité n’est pas génératrice d’indemnité de congés payés afférente et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [H] fait valoir que l’AVVEJ a manqué à son obligation de santé et de sécurité, au motif qu’il a été de nombreuses fois victime d’agressions sur sa personne et sur ses biens, mettant en péril sa santé et sa sécurité.
Il produit une copie de déclaration de main courante du 9 avril 2016, aux termes de laquelle il déclarait qu’un jeune résident lui avait porté un coup de poing au niveau du thorax et qu’un autre lui avait porté des coups de poing également au thorax et au cou, un procès-verbal de dépôt de plainte et une fiche d’incident, relatant que, le 30 septembre 2017, des jeunes résidents avaient vandalisé sa voiture en forçant les portes, en la rayant et en cassant un feu arrière et il expose que la direction avait été avisée de ces agressions sans toutefois prendre les mesures nécessaires. Il se plaint également des faits susvisés du 22 janvier 2018.
Il produit les attestations de Madame [F] et de Monsieur [W], salariés de l’établissement, qui déclarent que les conditions de travail au sein de l’établissement étaient très difficiles tant mentalement que physiquement, notamment avec certains jeunes, que, malgré plusieurs signalements des surveillants de nuit ainsi que de l’équipe éducative, rien n’a été mis en place par la direction, que lui-même faisait part de ses craintes de devoir travailler seul, qu’il ne se sentait pas soutenu par sa hiérarchie et abandonné, qu’il était en détresse et très fragilisé suite aux invectives qu’il subissait de la part des jeunes.
De son côté, l’AVVEJ soutient que les surveillants de nuit exerçant au sein de l’établissement en cause n’étaient jamais seuls dans le bâtiment et pouvaient s’entraider en cas de difficulté et qu’un salarié membre de l’encadrement était systématiquement d’astreinte, afin d’épauler les deux veilleurs de nuit dans l’exercice de leurs missions.
L’AVVEJ produit le document unique d’évaluation des risques relatif à l’établissement et fait valoir que les risques d’agressions physiques et verbales avec les usagers y étaient identifiés et encadrés. Elle produit également un procès-verbal de réunion du CHSCT du 14 février 2018, lors de laquelle plusieurs pistes d’amélioration étaient évoquées afin de prévenir la survenance de phénomènes de violence de la part des jeunes usagers.
Concernant les faits du 22 janvier 2018, l’AVVEJ expose que le directeur de l’établissement est intervenu afin d’apaiser le climat de tension entre jeunes et adultes, a mis immédiatement fin au suivi des trois jeunes impliqués dans la bousculade et a sollicité le CHSCT pour que soit étudiées les possibilités de mise en place de mesures de soutien, ce qui a abouti à un apaisement de la situation.
Cependant, si l’AVVEJ justifie avoir effectivement pris des mesures générales de prévention et de protection, il apparaît que ces mesures ont été insuffisantes et trop tardives pour permettre prévenir les agissements dont Monsieur [H] a été victime à au moins deux reprises avant les faits du 22 janvier 2018 et dont la direction ne conteste pourtant pas avoir été avisée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’AVVEJ à payer à Monsieur [H] 2 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
C’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en appel et qu’li convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que l’AVVEJ avait respecté ses obligations à cet égard.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [H] fait valoir que l’AVVEJ n’a pas respecté son obligation de santé et de sécurité, ainsi que son obligation de formation.
Cependant, le premier manquement fait l’objet d’une indemnisation et le second n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cet article précise que « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce ».
Aux termes de l’article L.1226-12 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 4 février 2019 mentionnait que Monsieur [H], qui exerçait la fonction de surveillant de nuit, pourrait occuper un poste analogue éventuellement de jour, dans un autre site et une autre structure du groupe et qu’il pourrait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.
Monsieur [H] fait tout d’abord valoir qu’alors qu’il faisait encore l’objet d’arrêts de travail, il avait vainement formulé des demandes de mutation au sein d’un autre établissement de l’association et lui avait transmis deux offres d’emploi auxquelles il pourrait postuler.
L’AVVEJ répond à juste titre qu’elle ne pouvait valablement accéder à ses demandes alors qu’il lui adressait parallèlement des avis de prolongation d’arrêt de travail et qu’elle ne pouvait donc envisager une reprise effective du travail.
Par ailleurs, l’AVVEJ justifie avoir, les 20 décembre 2018, puis 18 février 2019, adressé des courriels de demande de reclassement de Monsieur [H] à ses 18 autres établissements et avoir reçu des réponses négatives.
Elle expose avoir néanmoins identifié, dans un premier temps, un poste de surveillant de nuit au sein de [5], Foyer Educatif situé à [Localité 6], auprès duquel Monsieur [H] avait parallèlement adressé directement sa candidature le 15 février 2019, mais ajoute qu’à l’issue d’un entretien du 21 février avec la directrice de cet établissement, il s’est avéré que ce poste ne correspondait ni aux capacités de Monsieur [H], ni aux préconisations du médecin du travail.
De son côté, Monsieur [H], expose que ce poste correspondait aux préconisations du médecin du travail et à son profil et produit son certificat de compétence de « citoyen sécurité civile PSC1 », ainsi que son certificat de formation de surveillant de nuit qualifié, obtenus en 2017.
Cependant, aux termes d’un courriel circonstancié du 12 mars 2019, la directrice du foyer [5] exposait que ce foyer accueillait des adolescents particulièrement difficiles, présentant « des troubles du comportement nécessitant des modalités d’intervention spécifique et une prise en charge par des professionnels diplômés et aguerris », ajoutant que l’équipe en place rencontrait des difficultés en raison, notamment d’une situation de sous-effectif, alors que Monsieur [H] n’avait pas reçu de formation initiale dans le champ de la protection de l’enfance et de l’éducation spécialisée, que son expérience professionnelle était insuffisante, que lors de l’entretien, il s’était montré très affecté par les faits de violence auxquels il avait été confronté et n’avait pas démontré sa capacité à gérer des situations de tension et de conflits, que ses motivations étaient restées vagues et qu’elle a finalement préféré recruter un salarié titulaire d’un diplôme d’état spécialisé justifiant de sept années d’expérience dans divers établissement de protection de l’enfance.
Il résulte des termes de ce courriel que le poste en cause n’était pas approprié aux capacités de Monsieur [H] au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne conteste pas le fait qu’il n’existait pas, au sein de l’association, d’autres postes disponibles.
L’AVVEJ justifie ainsi de son impossibilité à proposer à Monsieur [H] un poste de reclassement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse et a en conséquence débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail ainsi que de sa demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes, puisque la présente décision n’a pas pour effet de modifier les données devant y figurer.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AVVEJ à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1 100 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [H] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à requalifier l’indemnité compensatrice de préavis en indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et sauf en ce qu’il a condamné l’Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes (AVVEJ) à payer à Monsieur [N] [H] une indemnité spéciale de licenciement, des congés payés sur préavis et sauf en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Déboute Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’AVVEJ de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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