Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 févr. 2026, n° 25/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/61
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
Copie conforme à :
— Me Laurence FRICK
— greffe TPRX [Localité 32]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01962
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRE2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [D] épouse [V]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [Z] [S]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] sont propriétaires de parcelles dites [Localité 33] [Adresse 31], section [Cadastre 17] n° [Cadastre 23] (anciennement [Cadastre 2]), n° [Cadastre 26] (anciennement [Cadastre 6]) et n° [Cadastre 10] à [Localité 34].
Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 18] à [Localité 34] et des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 3].
Aux termes d’un acte authentique de vente en date du 16 septembre 1983, un droit de passage a été consenti au profit du propriétaire de la parcelle [Cadastre 10], à la charge des parcelles section [Cadastre 17] n° [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 12], de jour et de nuit, à pied et pour voiture, ainsi qu’un droit de canalisation, lesdits droits s’exerçant pour la parcelle n° [Cadastre 12] sur une bande de terrain d’environ 4 mètres de large vers la limite de la propriété [V] [L].
Faisant valoir que la servitude de passage est leur seul accès à pied et en voiture pour accéder à leur propriété depuis la voie publique, Monsieur et Madame [V] ont dénoncé, par plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [Y] et Madame [S], une atteinte à leur droit par des aménagements réduisant la largeur utilisable, ainsi que la mise en place d’une caméra dirigée sur leur fonds.
Par acte du 12 août 2023, Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] ont assigné Monsieur et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir ordonner la suppression de la servitude de passage grevant leurs fonds, à titre subsidiaire, aux fins de voir enjoindre aux époux [V] de respecter les limites posées par l’acte notarié du 16 septembre 1983 et de leur faire en conséquence interdiction à peine d’astreinte d’utiliser la servitude au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 22], de les voir condamner sous astreinte à supprimer ou déplacer leur portail de sorte qu’il n’y ait plus d’arrêt de véhicule sur leur propriété et aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur préjudice du fait de dégradations sur leur propriété.
Monsieur et Madame [V] ont conclu au rejet des demandes et ont à titre reconventionnel sollicité condamnation des demandeurs à retirer toute caméra de surveillance dirigée vers la servitude de passage ou vers l’entrée de leur propriété, sous astreinte, condamnation des demandeurs à procéder au rétablissement de l’entrée de la servitude de passage sur une largeur d’au moins 4 mètres, de les voir condamner à rétablir l’accès plein et entier à leurs fonds et à rendre plane et libre de tout obstacle la servitude de passage et aux fins de les voir condamner à leur payer à chacun des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— ordonné la suppression de la servitude de passage piéton, voitures et canalisations au profit de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 10] sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises à [Localité 34],
— interdit à Madame [I] [D] épouse [V] et à Monsieur [L] [V] d’utiliser les parcelles cadastrées n° [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises à [Localité 34] pour accéder à leur propriété,
— dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte,
— condamné Madame [I] [D] épouse [V] et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] la somme de 3 024,45 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] de leurs autres demandes,
— débouté Madame [I] [D] épouse [V] et Monsieur [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Madame [I] [D] épouse [V] et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [D] épouse [V] et Monsieur [L] [V] aux dépens, en ce compris le coût des constats de commissaires de justice des 22 décembres 2023 et 29 août 2023,
— ordonné la transcription du jugement au Livre Foncier,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que selon constat de commissaires de justice du 29 août 2023, l’accès à la parcelle [Cadastre 10] est possible en empruntant la rue principale, puis le chemin d’exploitation du [Adresse 28] ainsi qu’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres au profit des époux [V] ; que l’entrée dans la parcelle [Cadastre 10] nécessite seulement la réalisation de travaux d’aménagement d’une clôture et d’un portillon appartenant aux époux [V] ; que l’état d’enclave de la parcelle dominante constituait la cause déterminante de la clause conventionnelle ayant fixé l’assiette et les modalités d’exercice de la servitude de passage et que le caractère conventionnel de la servitude n’exclut pas l’application des articles 685-1 et 682 du code civil permettant l’extinction d’une servitude en cas de cessation de l’enclave ; que les défendeurs doivent indemniser les demandeurs du préjudice subi du fait du passage d’engins de chantier et du retrait de terre sur la servitude sans autorisation des propriétaires du fonds servant.
Monsieur [L] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 6 octobre 2025, les appelants ont conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles 9, 697 et suivants et 1240 du code civil :
Sur appel principal :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' ordonne la suppression de la servitude de passage piéton, voitures et canalisations au profit de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 10] sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sises à [Localité 35] ;
' interdit à Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] d’utiliser les parcelles cadastrées n° [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sises à [Localité 35] pour accéder à leur propriété ;
' condamne Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [Y] la somme de 3 024,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
' déboute Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamne Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V], aux dépens en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 22 décembre 2023 et 29 août 2023 ;
' ordonne la transcription du jugement au livre foncier.
Et statuant à nouveau
— débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à procéder au rétablissement de l’entrée de la servitude de passage bénéficiant à Monsieur et Madame [V] sur leur fonds sur une largeur d’au moins quatre mètres permettant à ces derniers l’exercice effectif de leur droit par la suppression de la barrière installée par les demandeurs, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à retirer toute caméra de surveillance dirigée vers la servitude de passage bénéficiant à Monsieur et Madame [V] sur leur fonds ou dirigée vers l’entrée de la propriété de Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à rétablir l’accès plein et entier au fonds propriété de Monsieur et Madame [V] par la servitude de passage, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que l’accès plein et entier au fonds propriété de Monsieur et Madame [V] s’étend à tout véhicule de travaux susceptible d’intervenir pour l’entretien et l’aménagement de la servitude,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à rendre plane et libre de tout obstacle la servitude de passage bénéficiant à Monsieur et Madame [V] sur leur fond notamment par le retrait de toute construction, aménagement, élévation, équipement ou plante, définitif ou temporaire, susceptible d’en gêner l’usage, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 4 500,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à verser à Madame [I] [V] la somme de 4 500,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] en tous les frais et dépens de première instance,
Sur appel incident :
— déclarer mal fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S]
— débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] en tous les frais et dépens d’appel,
Par dernières écritures notifiées le 14 novembre 2025, Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [Y] ont conclu ainsi qu’il suit :
— rejeter l’appel de Madame et Monsieur [V] comme étant mal fondé ;
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
— recevoir l’appel incident de Madame [S] et de Monsieur [Y] ;
Y faisant droit
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
' condamne Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [Y] la somme de 3 024,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
' déboute Madame [S] et Monsieur [Y] de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— faire interdiction aux époux [V] de faire passer des véhicules poids lourds et leur enjoindre de respecter une vitesse de passage des véhicules au pas sur ladite servitude, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— condamner Madame et Monsieur [V] à remettre en état à leur frais la servitude de passage et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame et Monsieur [V] à enlever le portail donnant sur la propriété des consorts [P] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame et Monsieur [V] à verser aux consorts [P] la somme de 6.538,95 € en réparation des dégradations réalisées par les époux [V] sur la propriété des consorts [P] ;
— condamner Madame et Monsieur [V] à verser aux consorts [P] la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner Madame et Monsieur [V] à verser aux consorts [P] la somme de 798,40 € au titre du préjudice financier subi ;
A titre subsidiaire ;
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il :
' ordonne la suppression de la servitude de passage piéton, voitures et canalisations au profit de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], et [Cadastre 15], sises à [Localité 35] ;
' interdit à Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] d’utiliser les parcelles cadastrées n° [Cadastre 12], [Cadastre 14], et [Cadastre 15], sises à [Localité 36] pour accéder à leur propriété ;
' déboute Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamne Madame [I] [V] née [D] et Monsieur [L] [V] aux dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 22 décembre 2023 et 29 août 2023 ;
' ordonne la transcription du présent jugement au Livre foncier.
Y ajoutant
— condamner Madame et Monsieur [V] à verser à Madame [S] et Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Madame et Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur le droit de passage
Les appelants critiquent la décision entreprise en ce que les dispositions de l’article 682 du code civil sont inapplicables à l’instance, la servitude de passage dont ils bénéficient étant d’origine conventionnelle ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de soutenir que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 10] constituait la cause déterminante de la clause conventionnelle de la servitude de passage, les parties s’étant entendues sur la constitution de deux servitudes ; que le fait qu’ils aient le cas échéant obstrué l’issue qui leur donnait accès à la voie publique n’est pas une cause d’extinction d’une servitude conventionnelle préexistante ; qu’ils n’empruntent le passage que pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 9] depuis la voie publique et qu’ils sont ensuite libres de circuler entre les différentes parcelles de leur propre fonds, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’ils détournent la servitude ; qu’ils ont installé une double clôture sur la parcelle [Cadastre 9] qui ne permet pas de se rendre directement sur les parcelles adjacentes ; qu’il ne peut être soutenu que la vente d’une partie de leurs parcelles n’avait d’autre fin qu’un but économique et qu’ils ne disposent donc d’aucun autre accès depuis la voie publique à leur parcelle [Cadastre 9] en dehors de la servitude de passage grevant le fonds des demandeurs ; que si cette parcelle bénéficie d’un accès à la voie publique via le [Adresse 30], cette voie est difficilement praticable par une automobile ; qu’ils n’ont été contraints de l’utiliser que du fait du comportement obstructif des intimés ; que le changement de destination de la parcelle [Cadastre 9] n’a aucune incidence sur l’existence de la servitude, de sorte que l’édification de leur maison d’habitation à la suite de la modification du PLU est sans emport ; que l’acte instituant la servitude ne comporte pas de limite de largeur jusqu’à la parcelle [Cadastre 12], dont le passage est limité à 4 mètres de large environ, cette question ayant fait l’objet d’une décision définitive du tribunal de grande instance de Strasbourg le 9 février 2011 fixant l’assiette du droit de passage.
Les intimés maintiennent qu’ils sont fondés à obtenir la suppression du droit de passage grevant leurs parcelles au motif que les appelants ont volontairement enclavé les parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 22] qui bénéficiaient de leur propre accès à la voie publique par la parcelle [Cadastre 24] ; qu’ils détournent la servitude en l’utilisant pour accéder à ces parcelles et sont les seuls responsables de cette situation ; que la servitude de passage dont est grevé leur fonds n’est plus justifiée et doit être supprimée ; que les époux [V] peuvent utiliser le chemin du [Adresse 28], qui est une route carrossable, par l’extrémité nord de leur parcelle ; qu’ils ont volontairement renoncé à l’usage de la servitude pendant plusieurs mois entre décembre 2023 et mai 2025 et ont cependant pu occuper normalement leur habitation sans jamais avoir été privés d’accès ; que subsidiairement, l’usage de la servitude doit se faire dans les limites posées par l’acte notarié, sans détournement au bénéfice de parcelles non bénéficiaires ; que la largeur d’au moins 4 mètres est matériellement impossible à satisfaire notamment sur la parcelle [Cadastre 11] ; que la servitude de passage est indissociable de la division foncière ayant donné naissance à la parcelle [Cadastre 9] et qui l’a rendue totalement enclavée ; que l’acte trouve son fondement dans l’article 682 du code civil et que l’enclavement a aujourd’hui disparu, la servitude nord prévue dans le même acte étant toujours en vigueur ; que le maintien du droit de passage serait disproportionné, d’autant qu’il porte atteinte à la jouissance normale de leur propriété.
Conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En vertu des dispositions de l’article 686 du même code, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
L’article 685-1 du même code dispose qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] et Madame [T] [F] épouse [D], aux droits desquels viennent Monsieur et Madame [V], ont acquis de Monsieur [B] [J] la parcelle cadastrée [Cadastre 10] selon acte notarié du 16 septembre 1983.
Dans cet acte, Monsieur [J] a consenti un droit de passage de jour et de nuit, à pied et pour voiture, ainsi qu’un droit de canalisation à la charge des parcelles section [Cadastre 17] n° [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 12], étant stipulé que les droits s’exerceront pour la parcelle n° [Cadastre 12] sur une bande de terrain d’environ quatre mètres de large vers la limite de la propriété [V] [L].
Le vendeur a consenti par le même acte une deuxième servitude à la charge de sa parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 10], permettant le passage au profit de la parcelle [Cadastre 10] de jour et de nuit, à pied et pour voitures, sur une bande de quatre mètres de large vers la limite avec la propriété [O]. (Soit via le [Adresse 29]).
L’acte précise que la parcelle [Cadastre 10], d’une contenance de 12 ares, provient du morcellement de la parcelle plus grande cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 8] d’une contenance de 24 ares.
L’examen du plan annexé permet de constater que le morcellement de la parcelle [Cadastre 7] a enclavé la parcelle [Cadastre 9] qui s’est trouvée dépourvue d’accès à la voie publique.
En effet, cette parcelle était contiguë à des parcelles propriété de Monsieur [L] [V], initialement cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 6] et qui ont fait ultérieurement l’objet chacune d’une division, la parcelle [Cadastre 2] étant divisée en deux lots [Cadastre 25] et [Cadastre 24] et la parcelle [Cadastre 6] étant divisée en deux lots [Cadastre 22] et [Cadastre 21] d’un côté, par une parcelle appartenant à Monsieur [O] de l’autre et par les parcelles de Monsieur [J] sur les autres côtés.
Il apparaît dès lors que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la situation d’enclave de la parcelle nouvellement créée 151/68 a été déterminante dans la constitution du droit de passage litigieux.
Le fait que deux servitudes aient été constituées dans le même acte pour assurer la desserte de la parcelle vendue n’est pas de nature à remettre en cause le fait que le droit de passage a été constitué du fait de la situation d’enclave de la parcelle cédée aux consorts [D].
Il résulte des énonciations d’un procès-verbal de constat établi par Maître [C] [E], huissier de justice le 13 mars 2020 versé aux débats par les appelants que Monsieur et Madame [V] viennent aux droits de Monsieur et Madame [D] suite au décès de ces derniers, dans le cadre d’un acte de donation partage passé par acte authentique du 6 février 2013.
La parcelle 151/168 bénéficiant du droit de passage s’est donc trouvée englobée dans la propriété des époux [V] constituée des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5]. Ces parcelles avaient un accès direct à la [Adresse 37], par un accès carrossable dont il est établi par des procès-verbaux versés aux débats par les intimés qu’il permet le passage de piétons, voitures et camions.
À compter de la réunion de la parcelle [Cadastre 9] à la propriété des époux [V], l’état d’enclave a cessé, les appelants pouvant passer sur leur propre parcelle adjacente pour y accéder, de sorte que le passage sur le fonds d’autrui ne se concevait plus.
Les dispositions de l’article 685-1 précitées trouvant application, les intimés pouvaient se prévaloir de l’extinction de la servitude grevant leur fonds, la desserte de la parcelle [Cadastre 9] étant assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil.
Monsieur et Madame [V] ont ensuite cédé à des tiers la propriété de la partie avant des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5], qu’ils ont divisées à cette fin.
Ils se sont donc volontairement privés de l’accès dont ils disposaient à la voie publique via les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5], ce qui a contribué à enclaver à nouveau la parcelle [Cadastre 9], de même que leurs parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 25], dont l’accès ne peut être assuré que par la parcelle [Cadastre 9], via le droit de passage grevant le fonds des consorts [P].
La situation initiale ayant présidé à la reconnaissance du droit de passage du fait d’enclave ayant cessé lors de la réunion de la parcelle dominante avec les parcelles adjacentes propriétés des époux [V], ces derniers ne sont pas fondés à exciper de l’acte authentique de vente du 16 septembre 1983 ayant créé la servitude pour continuer à user du droit de passage redevenu nécessaire par leur propre fait.
Il sera relevé au demeurant que la parcelle [Cadastre 9] peut disposer d’un accès à la voie publique via le [Adresse 30].
Les appelants se prévalent à cet égard d’un courrier du maire de la commune de [Localité 34] du 21 mai 2025, qui indique que cette voie reste un chemin rural, utilisé principalement à des fins agricoles ; qu’à ce titre, il ne peut être assimilé à une voie publique carrossable, ni considéré comme un accès officiel à une habitation ; que sa configuration actuelle, son usage agricole fréquent et l’absence d’infrastructures de sécurité ne permettent pas de le requalifier en voie communale’ qu’en raison de la fréquentation du chemin par des véhicules agricoles, la commune ne peut garantir l’absence de danger pour les usagers.
Cependant, les procès-verbaux de constat versés aux débats par les intimés montrent que ce chemin peut être emprunté par des voitures et véhicules lourds ; que la mairie a procédé à un apport de gravier et un nivellement en août 2025, permettant une entrée parfaitement carrossable et stabilisée ; qu’une autre habitation n’est desservie que par ce chemin, immédiatement après celle des époux [V], de sorte que ces derniers bénéficient bien d’un accès à la voie publique.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des consorts [P] tendant à voir ordonner la suppression de la servitude de passage sur les parcelles leur appartenant et à faire interdiction aux époux [V] d’utiliser lesdites parcelles pour accéder à leur propriété.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé d’astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire, les intimés pouvant choisir de clore leur propriété.
Sur les demandes indemnitaires
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à verser la somme de 3 024,45 € aux intimés.
Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’usage de la servitude, les dégradations alléguées résultant des difficultés de circulation sur la fin du passage ; que c’est en raison du blocage du passage par Monsieur [H] avec sa propre voiture qu’ils n’ont pu réaliser les travaux nécessaires à l’usage paisible de la servitude, qu’ils pouvaient effectuer conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code civil, et n’ont pas été en mesure de restituer la terre décaissée à l’occasion des travaux ; que Monsieur [H] avait mis en 'uvre un remblai recouvert de gazon rendant plus difficile la circulation sur la servitude, ce qui les a contraints à intervenir afin de la rendre praticable ; que les intimés ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice moral, leur comportement, consistant à les gêner régulièrement dans l’usage du droit de passage et à l’entraver, à les filmer et les photographier et à les calomnier, étant à l’origine des difficultés rencontrées.
Les intimés maintiennent qu’ils ont subi un préjudice matériel, dont le quantum a été mésestimé par le premier juge, ainsi qu’un préjudice moral résultant des manquements de Monsieur et Madame [V] à l’usage normal de la servitude. Ils estiment ainsi que des dalles ont été brisées et que le terrain a été abîmé par les nombreux stationnements, arrêts et redémarrages des appelants ; que ces derniers ont procédé à des dégradations volontaires du passage en janvier et février 2023 et ont fait procéder au retrait d’une bande de terre de 20 mètres de long sur 4 mètres de large par une pelleteuse en décembre 2023 ; que la servitude de passage qui était parfaitement praticable ne l’est désormais plus ; qu’en mai 2025, des centaines de kilos de gravier ont été déversés puis tassés dans le sol sur l’ensemble de la bande grevée par la servitude litigieuse ; qu’ils sont en droit d’obtenir remboursement des frais de remise en état du terrain. Ils fondent leurs demandes sur les articles 1240 et 702 du code civil.
En vertu des dispositions de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l’article 701, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
L’article 702 dispose enfin que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il sera indiqué à titre liminaire que le fait que les époux [V] ont été déboutés, par ordonnance de référé du 28 septembre 2023, de leur demande tendant à rendre carrossable l’intégralité de la servitude de passage leur bénéficiant et ayant dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs demandes, est sans incidence sur la solution du litige, le juge des référés ayant simplement constaté que les travaux de réfection et d’entretien de la servitude étaient aux frais du propriétaire du fonds dominant.
Il sera de même précisé que le fait de stationner un véhicule pendant le strict temps nécessaire à l’ouverture d’un portail fermant la propriété des appelants ne constitue pas un abus dans l’usage de la servitude de passage ; qu’aucune preuve n’est rapportée d’autres abus, tels qu’une vitesse excessive ou des dérapages volontaires.
Les consorts [P] fondent leurs demandes indemnitaires sur un devis en date du 16 février 2024, d’un montant de 3 024,45 €, portant sur la remise en état du gazon par de l’apport en terre végétale, nivellement et égalisation et engazonnement avec apport en engrais.
Ils produisent diverses photographies montrant notamment une pelleteuse sur l’assiette du droit de passage ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 22 décembre 2023 relevant la présence d’un important trou formant une bande d’environ une vingtaine de mètres de long et 4 mètres de large avec l’absence d’herbe à cet endroit.
Toutefois, les procès-verbaux de constat versés aux débats par les appelants montrent que la servitude de passage s’effectuait sur un terrain hétérogène, constitué d’une partie de sol gravillonné présentant des défauts de planéité, suivie d’une partie composée de deux bandes de dalles entre lesquelles se trouvait une bande engazonnée, que le dallage présentait de nombreux défauts de planéité, des dalles étant affaissées et de nombreuses autres fendues ou brisées ; que la servitude de passage s’exerçait ensuite sur les parties engazonnées présentant des traces de passage de véhicules sur la terre ; qu’il existait sur la droite du passage à la hauteur des dalles un talus.
Compte tenu de ce caractère hétérogène et de la présence du talus compliquant le passage des véhicules, les appelants ont pu, sans engager leur responsabilité, effectuer des travaux à leurs frais pour entretenir et user de la servitude, ainsi que le leur permettaient les dispositions de l’article 697 précité.
Il apparaît que c’est en raison de l’opposition manifestée par Monsieur [H] que les travaux de réfection n’ont pu immédiatement aboutir.
C’est donc à tort, par une motivation qui sera infirmée, que le premier juge a fait droit à la demande indemnitaire au titre de la remise en état du terrain.
Il sera au demeurant constaté que les appelants ont ultérieurement finalisé l’aménagement à leurs frais du passage, puisque les intimés mettent en compte une somme de 3 514,50 € au titre de l’enlèvement et de la mise en décharge du gravier mis en 'uvre sur le passage.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire complémentaire, le procès-verbal de constat dressé à la requête des intimés le 16 juillet 2025 montrant que l’apport gravillonné a été mis en 'uvre de façon appropriée pour permettre le passage jusqu’au fonds dominant.
Concernant les demandes respectives des parties tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, les différents constats et pièces versées aux débats, ainsi que les écrits montrent l’existence d’un conflit prégnant et ancré, généré par l’utilisation du droit de passage, ayant donné lieu à dépôt de plainte ou de main courante de part et d’autre.
Pour autant, il n’est pas démontré d’abus caractérisé des appelants dans l’usage de la servitude, le passage isolé d’une pelleteuse à fins d’aplanir le terrain d’assiette dans le but d’aménager et entretenir le passage se concevant alors qu’aucune interdiction d’utilisation du passage ne leur avait été faite par une décision exécutoire.
En revanche, si, dans les suites de l’ordonnance de référé puis de la décision de première instance, bien que non assortie de l’exécution provisoire, les intimés se sont opposés au passage d’engins lourds sur les parcelles servantes pour la construction de l’immeuble d’habitation des appelants sur la parcelle [Cadastre 9], il sera constaté que la rédaction de la clause stipulant la servitude prête à discussion, puisque prévoyant un passage à pied et pour voiture, ce qui renvoie l’utilisation de véhicules légers et non d’engins lourds de chantier.
Faute de démonstration de comportement fautif caractérisé de part ou d’autre et compte tenu du conflit imputable aux deux parties, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à un préjudice moral.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il sera constaté que les demandes portant sur le retrait de caméras de surveillance dirigées sur le passage et sur l’enlèvement d’un portail situé sur la propriété [V] sont sans objet, la demande d’enlèvement du portail étant au demeurant mal fondée, les appelants pouvant librement clore leur propriété.
Sur les frais de constat
Chacune des parties a choisi de recourir à plusieurs reprises à l’assistance de commissaires de justice en vue de dresser des procès-verbaux de constat. Il convient de laisser à chacune d’elles les frais ainsi exposés, à l’exception des frais exposés par les intimés retenus dans le jugement de première instance, nécessaires à l’établissement des faits.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à titre principal, Monsieur et Madame [V] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] et Monsieur [H],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] de leur demande indemnitaire complémentaire,
CONSTATE que les demandes portant sur le retrait de caméras de surveillance et sur l’enlèvement d’un portail situé sur la propriété [V] sont sans objet,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [H] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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