Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 3 oct. 2025, n° 22/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 février 2022, N° 20/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/189
Rôle N° RG 22/02891 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6AE
S.A.R.L. MEDIAS PRESSE
C/
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 OCTOBRE 2025
à :
Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00255.
APPELANTE
S.A.R.L. MEDIAS PRESSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Médias Presse est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de revues et de périodiques.
Son effectif est compris entre 20 et 50 salariés auxquels elle applique la convention collective nationale de la publicité.
A compter du 04 avril 2013, elle a embauché Mme [S] [X] en qualité d’attachée commerciale à temps partiel, et ce , pour 138,67 heures par semaine.
Dans le cadre d’un avenant du 17 septembre 2013, la salariée a été affectée sur un poste à temps partiel d’attachée commerciale et de manager, en contrepartie d’un salaire brut mensuel égal à 700 euros ainsi que d’une commission sur son chiffre d’affaires HT mensuel payé.
Suivant avenant du 1er juillet 2017, le contrat de travail de Mme [X] est passée à temps complet.
Le 28 juin 2019, Mme [X] a démissionné de son emploi dans les termes suivants :
' Par la présente j’ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste de manager attachée commerciale que j’occupe actuellement dans l’entreprise.
En effet, nous n’avons plus la même vision et la même définition de mon poste. De plus, votre acharnement à me reprocher le manque de résultats des commerciaux sans me donner les moyens de leur apporter mon soutien sur le terrain avec des formations continues a fini par avoir raison de moi.
Je sollicite votre accord pour être dispensée d’effectuer le préavis de 2 mois auquel je suis tenue afin de pouvoir cesser mes fonctions à compter du 19 ou du 26 juillet.
Pour rappel, mon salaire de manager est défini par l’avenant que j’ai signé le 17 septembre 2013 'soit 2% de commission brute sur le CA HT encaissé et réalisé de l’équipe commerciale'.
Lors de mon retour le 10 janvier 2017 après 2 ans d’arrêt maladie vous avez baissé mon salaire de manager sans me faire signer de nouvel avenant qui redéfinit les termes de la nouvelle rémunération.
Diminution suite à mon retour d’arrêt maladie et non redéfini par avenant, malgré tout vous me rémunérer à 4% sur le CA payé supérieur à 3000 € par commercial et par semaine.
Mon salaire sur les 6 mois (de janvier à juin 2017) est diminué d’environ 50% ce qui n’est visiblement pas légal.
C’est pourquoi je vous demande de faire la régularisation de cette période où l’avenant du 13 septembre 2017 était encore en vigueur puisque vous me faites signer un nouvel avenant au 1er juillet 2017 prétextant une augmentation du salaire fixe et une prime par commercial. La somme due est égale à 4.776,88 €. Le détail des calculs sont en annexe…'
Sollicitant la requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme [X] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 8 février 2022 a :
— dit et jugé Mme [S] [X] recevable et bien fondée en son action ;
— condamné la Sarl Médias Presse à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 867 € au titre du différent de prime de 2% et 486 € au titre des congés payés y afférents ;
— 710 € au titre de la prime de 50 € par commercial et par mois et 71 € au titre des congés payés y afférents ;
— requalifié la démission de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Médias Presse à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 099,30 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 432 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 353,40 € au titre des heures complémentaires et 535,34 € au titre des congés payés y afférents ;
— 20 434,19 € au titre des heures supplémentaires et 2 043,42 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts sont calculés conformément aux articles L 1231-6 et -7 du code civil,
capitalisés selon les termes de l’article L 1343-2 du même code ;
— condamné la Sarl Médias Presse à supporter les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Médias Presse a relevé appel de ce jugement le 25 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 06 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Médias Presse demande à la cour de:
Sur l’exécution du contrat de travail :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de commissions (2 %) à hauteur de 4.867€ brut pour la période de janvier 2017 à juin 2017 outre 486,70€ brut au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait condamner la Société Médias Presse à hauteur de 710 € brut au titre de la prime de Manager (50€) outre 71 € brut de congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [X] de paiement d’heures complémentaires et supplémentaires.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société Médias Presse au paiement de 5.353,40 € brut au titre des heures complémentaires pour la période allant de janvier 2017 à juin 2017 outre 535,34€ brut au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société Médias Presse au paiement de 20.434,19 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2017 à juillet 2019 outre 2.043,42 € brut au titre des congés payés afférents.
Prendre acte que la société Médias Presse s’engage à régulariser à Mme [X] 12 heures complémentaires réalisées entre les mois de janvier et juin 2017, soit la somme de 69,60€ bruts, outre la somme de 6,96€ brut de congés payés afférents.
En tout état de cause,
Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la démission de Mme [X] était équivoque et devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Médias Presse à hauteur de 4.099,30 € net au titre de l’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, condamner la société Médias Presse au paiement de la somme de 4.099,30€ net au titre de l’indemnité de licenciement.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Médias Presse à hauteur de 15.432 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, condamner la société Médias Presse à hauteur de 11.574,51€ net au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Médias Presse à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter Mme [X] de ses demandes ;
— condamner Mme [X] aux dépens et à verser à la société Médias Presse la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°3 et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— dit et jugé Mme [X] recevable et bien fondée en son action ;
— condamné la SARL Médias Presse à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 867 € au titre du différent de prime de 2% et 486 € au titre des congés payés y afférents ;
— 710 € au titre de la prime de 50 € par commercial et par mois et 71 € au titre des congés payés y afférents ;
— requalifié la démission de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL Médias Presse à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 099,30 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 432 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 353,40 € au titre des heures complémentaires et 535,34 € au titre des congés payés y afférents;
— 20 434,19 € au titre des heures supplémentaires et 2 043,42 € au titre des congés payés y afférents;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts sont calculés conformément aux articles L 1231-6 et -7 du code civil, capitalisés selon les termes de l’article L 1343-2 du même code ;
— condamné la Sarl Médias Presse à supporter les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et en toute hypothèse
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, fins et prétentions formées à l’encontre de Mme [X], celles-ci étant non fondées.
Condamner la société aux entiers dépens de l’instance et à payer à Mme [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les indemnités de première instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
SUR CE
A titre liminaire la cour constate qu’elle n’est saisie par Mme [X], qui ne forme pas d’appel incident, d’aucune critique à l’encontre des chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes portant :
— sur les rappels de salaires dus au titre de la commission 3% pour la période de février 2018 à juillet 2019;
— sur le remboursement des frais professionnels;
— sur les frais de déplacement du mois d’août 2019;
— sur le remboursement des frais professionnels liés à la situation de télétravail de la salariée;
— sur l’indemnisation de l’absence de contrepartie octroyée au titre des heures de déplacement.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur les rappels de salaire sur commission 2% et sur la prime Manager
La rémunération contractuelle, qu’elle soit fixe ou variable, ne peut être modifiée sans l’accord du salarié.
La société Médias Presse soutient que la modification du contrat de travail n’étant soumise à aucun formalisme, elle n’était pas tenue, sauf disposition conventionnelle contraire d’observer une forme particulière pour notifier sa décision relative au calcul de la commission liée à l’activité de Manager cette modification ayant été expressément acceptée par la salariée dès le mois de janvier 2017 afin de lutter contre une chute vertigineuse du chiffre d’affaires de la société depuis la reprise du travail de celle-ci, n’étant ainsi redevable d’aucune somme de ce chef. Par ailleurs, la salariée ne peut prétendre au versement d’une prime de 50 € brut par mois et par commercial que si elle assure effectivement le management de ceux-ci au cours du mois écoulé, cette prime étant réduite en cas d’absence du commercial, ce qui n’était pas le cas contrairement aux mentions erronées du tableau qu’elle produit, la salariée ne gérant pas tous les commerciaux mais seulement ceux de son équipe.
Mme [X] réplique que les dispositions de l’avenant du 17 septembre 2013 et non celles de l’avenant signé le 1er juillet 2017 doivent lui être appliqués alors qu’elle n’a accepté aucune modification de sa rémunération variable jusqu’au 1er juillet 2017, l’employeur devant ainsi lui payer la somme retenue par la juridiction prud’homale correspondant à la différence entre la commission perçue sur la période de janvier au 1er juillet 2017 (4% du chiffre d’affaires payé supérieur à 3.000 € HT par commercial et par semaine) et le montant qu’elle aurait dû percevoir correspondant à une commission brute de 2% sur le chiffre d’affaires mensuel HT encaissé par l’ensemble des commerciaux.
Elle ajoute ne pas avoir perçu la prime supplémentaire de 50 € brut par commercial et par mois d’activité complète alors qu’elle justifie avoir toujours eu tous les commerciaux en gestion à compter de sa reprise d’activité en janvier 2017 jusqu’en mai 2019 étant en charge du recrutement et de la signature de nouveaux commerciaux et de la validation des nouvelles recrues et ayant mis en place des process qu’elle faisait signer aux commerciaux à leur entrée, M. [H] la présentant comme la Manager France des commerciaux.
Les parties reprenant devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime en l’absence d’élément nouveau contredisant utilement les pièces produites par la salariée, que le premier juge, après avoir exactement analysé les pièces produites par les parties, a par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ayant retenu que les dispositions de l’avenant du 17 septembre 2013 prévoyant une commission brute de 2% sur le chiffre d’affaires mensuel HT encaissé réalisé par l’ensemble des commerciaux auraient dû être appliquées par l’employeur sur la période de janvier au 1er juillet 2017, date de l’acceptation par la salariée de la modification de sa rémunération variable et que Mme [X], qui justifiait avoir eu en charge tous les commerciaux, qu’ils soient ou non agents commerciaux du fait de son activité jusqu’en mai 2019 de Manager France, devait ainsi percevoir la prime supplémentaire litigieuse de 50 € brut par commercial et par mois d’activité de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée ayant condamné la société Médias Presse à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 867 € au titre du différent de prime de 2% et 486 € au titre des congés payés y afférents ;
— 710 € au titre de la prime de 50 € par commercial et par mois et 71 € au titre des congés payés y afférent.
2 – Sur les heures complémentaires et supplémentaires
A la demande de l’employeur ou avec son accord implicite, un salarié peut travailler au delà de la durée contractuellement fixée.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Alors que Mme [X] a été recrutée à temps partiel à compter du 04 avril 2013 pour 138,67 heures mensuelle en qualité d’attachée commerciale, à compter du 17 septembre 2013, elle a exercé non seulement la fonction d’attachée commerciale afin d’assurer la représentation de l’entreprise sur tout le territoire national mais également celle de Manager à temps partiel étant chargée du développement du chiffre d’affaires par la prospection de nouveaux clients, du suivi et du développement du portefeuille clients de la société sur tout le territoire par l’action menée auprès des équipes commerciales dont elle avait la charge devant former et accompagner l’équipe commerciale terrain et devant rendre compte de son activité auprès de M. [H] lequel la présentait dès octobre 2017 (pièce n°49) comme exerçant les fonctions de Manager France.
Outre deux tableaux particulièrement précis et détaillés (pièces n°31 et 43) listant les heures complémentaires accomplies selon elle entre le mois de janvier 2017 et le 30 juin 2017 et les heures supplémentaires effectuées au cours de la période de juillet 2017 à juillet 2019, Mme [X] produit aux débats de nombreux courriels adressés en copie à M. [H] (pièces n°48 , 50, 53 et 57) justifiant qu’elle a travaillé les 13 et 14 décembre 2016 outre le samedi 7 janvier 2017 alors qu’elle était toujours en arrêt de travail pour maladie et qu’elle a bien repris son activité le lundi 09 janvier 2017, qu’elle a également effectué des heures de travail les dimanches 15/01/2017 et le lundi 16/01/2017 de même que le lundi 3/04/2017 de sorte que les heures complémentaires et supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées l’ont été avec l’accord implicite de l’employeur qui n’a d’ailleurs pas contesté les affirmations de Mme [X] énoncées dans un courriel du 06/05/2019 (pièce n°14) relatives au fait que jusqu’alors elle travaillait tous les jours de 7h00 à 23h00 et également le week-end étant tenue de lui reporter dès le lundi matin l’activité commerciale de ses équipes.
Pour sa part, la société Médias Presse critique les deux tableaux produits par la salariée en affirmant qu’elle n’a jamais donné son accord à la réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires par Mme [X] dont celle-ci n’a jamais sollicité le paiement ne mentionnant pas ce manquement dans sa lettre de démission, et indique verser aux débats de nombreux éléments démontrant que la salariée, contrairement à ses affirmations, n’effectuait pas systématiquement la formation de commerciaux le lundi entre janvier et juin 2017 alors qu’elle était à temps partiel ne travaillant pas le lundi, que de nombreuses formations de commerciaux ont été annulées ceux-ci n’ayant pas signé leur contrat de travail, qu’elle a enfin comptabilisé à tort dans ses décomptes ses temps de déplacement.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour a la conviction que la salariée de par la nature de sa double activité professionnelle a effectué durant les années 2017 à 2019 de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées qu’il convient d’évaluer à :
— 820 heures complémentaires sur la période de janvier à juin 2017 ;
— 466 heures supplémentaires du 1er juillet au 31 décembre 2017 ;
— 859 heures supplémentaires du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— 790 heures supplémentaires du 1er janvier au mois de juillet 2019.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Médias Press à payer à Mme [S] [X] une somme de 4.756 € au titre des heures complémentaires effectuées entre janvier et le 30 juin 2017 outre 475,6 € de congés payés afférents ainsi qu’une somme de 13.944,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au mois de juillet 2019 (3.072,33 € en 2017 + 5.663,38 € en 2018 et 5.208,47 € en 2019) outre 1.394,41 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La lettre de démission ne fixe pas les limites du litige.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient c’est à dire si les manquements reprochés, actuels, étaient d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
Mme [X] indique avoir démissionné en raison de divers manquements graves de la société à son égard tenant à sa surcharge de travail du fait des deux fonctions qu’elle occupait, Attachée commerciale et Manager France ayant pour conséquence des horaires extensibles impliquant qu’elle travaille également le week-end au détriment de sa santé et de sa vie familiale, au fait qu’à son retour d’un arrêt maladie de deux ans en janvier 2017, l’employeur lui a imposé une baisse de sa rémunération qu’elle a été contrainte d’accepter en juillet 2017, et qu’alors qu’elle lui a adressé en avril 2019 différents mails l’alertant des difficultés rencontrées pour mener de front ses deux emplois, l’employeur l’a informée le 21 juin 2019 de son déclassement du poste de Manager France au poste de formatrice sur la délégation Sud Est , a tenté de lui imputer la responsabilité du départ de commerciaux et la perte du chiffre d’affaires alors que leur départ était la conséqunece du refus de la société de permettre à ces commerciaux de bénéficier d’un management de proximité et d’un accompagnement de terrain.
La SARL Médias Presse réplique que le grief relatif à la charge de travail et à l’accomplissement d’un nombre très important d’heures complémentaires et supplémentaire dont la salariée ne l’a jamais informée n’est pas mentionné dans la lettre de démission, qu’elle a démontré l’absence de réalisation de toutes heures complémentaires à l’exception de 12 heures qu’elle reconnaît lui devoir; qu’elle ne peut valablement soutenir avoir démissionné en 2019 à la suite de la modification de sa rémunération variable survenue deux années plus tôt, qu’en réalité, la démission de la salariée s’explique par son manque d’implication dans son emploi depuis sa reprise d’activité en janvier 2017 et par le fait qu’elle ne partageait plus la vision de sa Direction.
Mme [X] reproche à la SARL Médias Press dans sa lettre de démission de lui devoir depuis janvier 2017 un rappel sur sa rémunération variable résultant de sa décision unilatérale à compter de son retour d’arrêt maladie de ne plus appliquer le taux de commissionnement de 2% sur le chiffre d’affaires généré et encaissé par l’ensemble des agents commerciaux ainsi que son insistance à lui reprocher le manque de résultats de ses commerciaux sans lui donner les moyens de leur apporter son soutien sur le terrain avec des formations continues, de sorte que sa démission est équivoque.
Alors que celle-ci ne fixe par les limites du litige, la salariée pouvant évoquer d’autres manquements, Mme [X] y a ajouté le grief tiré de la surcharge de travail matérialisé par la réalisation d’un nombre important d’heures complémentaires et supplémentaires.
Si le premier grief tenant au non-paiement sans l’accord de la salariée d’une partie de sa rémunération variable (commissionnement au taux de 2%) sur la période de janvier à juillet 2017 très ancien, quoique revêtant une gravité certaine, n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail, en revanche, alors que l’investissement de la salariée au sein de l’entreprise de même que ses performances commerciales sont incontestables (pièce n°47); que la plainte déposée par M. [H] à son encontre pour des méthodes de travail contestables datée de décembre 2017, est postérieure à la rupture du contrat de travail, la surcharge de travail alléguée est démontrée au regard du nombre particulièrement important d’ heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Mme [X] entre janvier 2017 et juillet 2019, soit pendant plus de deux années, nécessitées par sa double fonction d’attachée commerciale et de manager France des commerciaux sans qu’aucune d’elles n’aient été rémunérées alors que son alerte auprès de M. [H] par courriel du 3 avril 2019 (pièce n°13) au sujet de cette charge de travail excessive a eu pour effet non d’obtenir la mise en oeuvre des moyens nécessaires lui permettant de poursuivre son activité de Manager France dans de bonnes conditions mais de restreindre unilatéralement sans son accord son périmètre d’intervention aux seules fonctions de formatrice au sein de la délégation du Sud-Est (pièce n°19) comportant quatre commerciaux.
Ce second grief, matériellement établi, étant suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la cour confirme le jugement entrepris ayant analysé la démission équivoque de Mme [X] en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Médias Presse au paiement d’une somme de 4.099,30 € au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 3.858,17 € brut, non critiquée à titre subsidiaire est confirmées.
En revanche, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail tenant compte d’une ancienneté de 4 années révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un âge de 45 ans, d’un revenu mensuel moyen de 3.858,17 €, des circonstances de la rupture de ce que l’employeur justifie en produisant son curriculum vitae que Mme [X] a retrouvé un emploi en janvier 2020, celle-ci ne produisant aucun élément relatif à l’évolution de sa situation postérieurement au jugement entrepris, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Médias Presse à lui payer une somme de 11.574,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les créances de nature indemnitaire à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Médias Presse aux dépens de première instance et à payer à Mme [S] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Médias Presse est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à Mme [S] [X] au titre des heures complémentaires, des congés payés afférents, des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Médias Presse à payer à Mme [S] [X] :
— 4.756 € au titre des heures complémentaires effectuées entre janvier et le 30 juin 2017, outre 475,6€ de congés payés afférents ;
-13.944,18 euros au titre des heures complémentaires effectuées à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au mois de juillet 2019 outre 1.394,41 euros de congés payés afférents.
Condamne la société Médias Presse à payer à Mme [S] [X] la somme de 11.574,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les créances de nature indemnitaire à compter de la décision les ayant prononcées
Condamne la société Médias Presse aux dépens d’appel et à payer à Mme [S] [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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