Infirmation partielle 10 novembre 2015
Cassation partielle 5 juin 2019
Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 24/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2022, N° 22/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KARDIANI - [ Adresse 6 ], S.A. EURAZEO PME, S.A. EURAZEO PME - [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07515 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4YO
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
S.A. EURAZEO PME
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Juin 2022 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° RG : 22/00237
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Oriane DONTOT
M. [K] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [U] – domicilié chez M. [H] [U] [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A. EURAZEO PME – [Adresse 4]
S.A. KARDIANI – [Adresse 6]
S.C.P. BTSG² prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE FIMEGA, mission conduite par Me [S] [N] – [Adresse 3]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Olivier MOURA, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS- STEVANT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
En 1991, MM. [X] et [G] [U] ont créé la société Grand sud diffusion, devenue en 1997, après le rachat de la société Soho, la société Groupe grand sud.
Le capital social de la société Groupe grand sud, qui détenait la totalité du capital social des sociétés Grand sud diffusion, Soho France, Soho concept et Soho diffusion, était détenu par MM. [U], directement ou indirectement, cinq actionnaires financiers, et d’autres actionnaires minoritaires.
Le 5 octobre 2007, une « lettre d’offre indicative » portant sur la cession de la société Groupe grand sud a été signée par les sociétés Ofi private equity et Kardiani, cessionnaires, d’une part, et MM. [U], la société civile Cinétique et six autres actionnaires personnes physiques, cédants, d’autre part.
Les actes définitifs ont été signés le 17 octobre 2007 par la société Financière fimega, cessionnaire détenue par les sociétés Kardiani et Ofi private equity.
Invoquant des man’uvres dolosives commises par les cédants, les sociétés Financière figema, Kardiani et Ofi private equity ont assigné MM. [U] et les sociétés civiles Cinetic & co et Most devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Courant 2009, la société Groupe grand sud a été placée en redressement puis liquidation judiciaires et la société Financière figema en liquidation judiciaire. La société BTSG, désignée liquidateur de la société Financière figema, est intervenue volontairement à l’instance.
MM. [U] ont assigné en intervention forcée et en garantie les cinq actionnaires financiers.
Par jugement du 19 juin 2014, rectifié le 24 juin 2014, le tribunal a condamné solidairement MM. [U] et les sociétés civiles Cinetic & co et Genesis invest, anciennement Most, à payer à la société Ofi private equity la somme de 11.963.000 euros et à la société Kardiani la somme de 2.046.937,50 euros.
Par arrêt du 10 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu’il avait retenu des man’uvres dolosives, l’a infirmé sur les termes des condamnations en paiement et a condamné solidairement MM. [U] et les sociétés civiles Cinetic & co et Genesis invest à payer à la société BTSG ès qualités la somme de 12.056.017 euros, à la société Eurazeo PME, anciennement Ofi private equity, la somme de 2.250.000 euros et à la société Kardiani la somme de 1.535.203 euros outre, sous la même solidarité, des indemnités procédurales.
MM. [U] et les sociétés Cinetic & co et Genesis invest ont formé un pourvoi en cassation dont M. [G] [U] et la société Genesis invest se sont désistés.
Par jugement du 18 novembre 2015, la société Cinetic & co a été placée en redressement judiciaire.
Par arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel du 10 novembre 2015 et a renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [X] [U] et la société Cinetic&co à payer à la société Ofi private equity la somme de 11.963.000 euros et à la société Kardiani la somme de 2.046.937,50 euros et rejeté les demandes de la société BTSG ès qualités et, statuant à nouveau, a débouté les sociétés Kardiani et Eurazeo PME de leurs demandes à l’encontre de M. [X] [U], condamné M. [X] [U] à payer à la société Financière fimega, représentée par son liquidateur, la somme de 449.184 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2009, rejeté toutes autres demandes.
Pour déterminer ce montant, la cour a procédé aux raisonnement et calcul suivants :
« Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions plus avantageuses auxquelles la société Fimega aurait pu contracter portent sur une éventuelle diminution de prix constituée des postes « stocks invendables » et « créances clients fictives » pour un montant global de 1.200.000 euros. La perte de chance de pouvoir contracter à ces conditions plus avantageuses sera évaluée à 80 % de cette somme, soit une diminution de prix d’acquisition de 960.000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que M. [X] [U] ne disposait que de 46,79% des titres des sociétés cédées, de sorte qu’il n’est redevable du préjudice subi par la société Fimega qu’à hauteur de : 960.000 euros x 46,79% = 449.184 euros. »
Par requête du 14 janvier 2022, M. [X] [U] a formé une demande en rectification d’erreur matérielle invoquant une erreur commise sur la part du capital social qu’il détenait et a cédée, fixée à tort selon lui à 46,79 %.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a rejeté ladite requête aux motifs suivants :
« Si l’annexe 1 de cette lettre d’accord mentionne que Monsieur [X] [U] détient 6 % des actions, cela se rapporte aux seules actions de la société Groupe grand sud alors même que la cour évoque dans son arrêt : ''46,79 % des titres des sociétés cédées'' et non pas 46,79 % des titres de la société Groupe grand sud.
Le fait que Monsieur [U] ne détienne que 6% des titres de la société Groupe grand sud est dès lors indifférent puisque la cour ne s’est pas limitée aux titres de cette société, mais qu’elle s’est fondée sur les titres de l’ensemble des sociétés cédées.
Il n’est ainsi justifié d’aucune erreur matérielle pouvant affecter l’arrêt du 11 mars 2021 de sorte que les demandes de rectification formées par Monsieur [U] seront rejetées ».
Par requête du 10 octobre 2024, M. [X] [U] a saisi la cour de céans d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant selon lui cet arrêt du 2 juin 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2025, il demande à la cour :
— de déclarer recevable sa requête, de la dire bien fondée et de débouter la société BTSG de l’ensemble de ses demandes ;
— de rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2022 en corrigeant, aux paragraphes 8 et 9, page 8 de ses motifs, son utilisation du pluriel concernant les titres cédés dès lors que les titres cédés émanent uniquement de la société Groupe grand sud et non pas de plusieurs sociétés et de mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;
— par voie de conséquence, de rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2021 concernant le pourcentage de capital social retenu en substituant aux motifs énoncés au paragraphe 4, page 16, suivants :
« Il ressort des éléments du dossier que M. [X] [U] ne disposait que de 46,79% des titres des sociétés cédées, de sorte qu’il n’est redevable du préjudice subi par la société Fimega qu’à hauteur de : 960.000 euros x 46,79% = 449.184 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour condamnant M. [U] à payer à la société Fimega, représentée par son liquidateur la société BTSG, la somme de 449.184 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009, date de l’assignation. La société Fimega sera déboutée du surplus de sa demande ».
les termes :
« Il ressort des éléments du dossier que M. [X] [U] ne disposait que de 6 % des titres des sociétés cédées, de sorte qu’il n’est redevable du préjudice subi par la société Fimega qu’à hauteur de : 960.000 euros x 6 %= 57.600 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour condamnant M. [U] à payer à la société Fimega, représentée par son liquidateur la société BTSG, la somme de 57.600 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009, date de l’assignation. La société Fimega sera déboutée du surplus de sa demande ».
et en substituant au dispositif suivant : « Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la société Fimega, représentée par son liquidateur, la société BTSG la somme de 449.184 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2009 » les termes : « Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la société Fimega, représentée par son liquidateur, la société BTSG la somme de 57.600 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2009 ».
— de mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, les sociétés BTSG ès qualités, Kardiani et Eurazeo PME demandent à la cour de déclarer la requête irrecevable pour contrariété à l’autorité de la chose jugée, au fond de débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de faire sommation à M. [X] [U] de communiquer, sous la foi du serment, à la cour et aux parties son adresse personnelle réelle et exacte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et, après clôture des débats, mise en délibéré pour une mise à disposition de l’arrêt le 17 septembre 2025. Les parties ont été invitées à réfléchir à l’opportunité d’entrer en voie de médiation.
Par note du 4 juillet 2025, la société BTSG ès qualités a accepté de recourir à la médiation.
Par note du 23 juillet 2025, M. [X] [U] a également accepté de recourir à la médiation.
Les sociétés Kardiani et Eurazeo PME n’ont pas fait part de leur position sur la médiation.
SUR CE,
La société BTSG ès qualités et M. [X] [U], seules parties intéressées à la présente instance, ayant accepté de recourir à la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur dans les termes définis au dispositif et de fixer une nouvelle date à laquelle l’arrêt au fond sera mis à disposition, à défaut d’accord entre les parties se concluant par un désistement avant ladite date.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt avant-dire droit,
Désigne en qualité de médiateur M. [K] [F], [Adresse 2], téléphone [XXXXXXXX01], [Courriel 7], pour procéder, par voie de médiation, entre M. [X] [U] et la société BTSG ès qualités, à la confrontation des points de vue respectifs pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard dans le mois suivant le présent arrêt, à la somme totale de 2.400 euros TTC (2.000 euros HT), répartie à parts égales entre les deux parties, soit 1.200 euros TTC (1.000 euros HT) par chacune d’elles ;
Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et que l’instance se poursuit ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de la réussite ou l’échec de la médiation et que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe ainsi qu’à chacune des parties ;
Réserve toutes les demandes ;
Fixe la date de mise à disposition de l’arrêt au 9 avril 2026 à 14 heures.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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