Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ CPAM DU HAINAUT, Société |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DU HAINAUT
Société [10]
S.E.L.A.R.L. [11]
S.E.L.A.R.L. [D] [F] & ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [H] [X]
— CPAM DU HAINAUT
— Société [10]
— S.E.L.A.R.L. R&D
— S.E.L.A.R.L. [D] [F] & ASSOCIÉS
— Me Olivier CAYET
— Me Arnaud GINOUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
— Me Arnaud GINOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/04935 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I55Y – N° registre 1ère instance : 22/00048
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier CAYET de la SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir régulier
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [D] [F] & ASSOCIÉS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Salariée de la société [10] en qualité d’opératrice de conditionnement, Mme [H] [X] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2021 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail effectuée le jour même : « pose de pompe ' écrasement », le certificat médical faisant état d’une « plaie index gauche avec fracture de P3 ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut selon décision du 19 juillet 2021 et l’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri au 3 août 2021.
Saisi par Mme [X] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement prononcé le 10 novembre 2023 a :
— débouté Mme [X] de sa demande formée à l’encontre de la SAS [10] en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail dont elle a été victime le 28 juin 2021 à [Localité 9],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2023 selon l’accusé de réception signé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 mars 2025 pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée, Mme [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 28 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi nue l’éventuel déficit fonctionnel permanent,
— lui octroyer une provision de 2 000 euros,
— dire et juger que l’indemnité des préjudices extra patrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de son état de santé,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— dire la décision opposable à la SELARL [D] [F] & Associés, es qualités de mandataire judiciaire de la société [10] et à la SELARL [11], es qualités d’administrateur ad hoc de la société [10],
— fixer sa créance au redressement judiciaire de la SAS [10],
— dire et juger que les condamnations seront inscrites sur l’état des créances admises à la liquidation de la société [10],
— condamner la SELARL [D] [F] & Associés, es qualités de mandataire judiciaire de la société [10] et à la SELARL [11], es qualités d’administrateur ad hoc de la société [10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] expose en substance qu’elle est entrée au service de la société [10] le 28 juin 2021, soit le jour de l’accident, pour la période estivale sans avoir signé de contrat de travail ; qu’elle a été affectée à un poste avec une machine sans formation, ni protection particulière et a été blessée par la machine au niveau de son index droit.
Elle conteste les attestations de M. [K] produites par l’employeur dans lesquelles il atteste lui avoir donné les consignes de sécurité et de travail, ainsi que la mise à sa disposition de gants de protection. Elle produit une attestation de Mme [Y], salariée à l’époque, qui relate n’avoir eu aucune formation à la sécurité, aucun apprentissage à la pratique des machines-outils par un encadrant préalablement à son intégration à la chaîne de production, et qu’un dispositif de sécurité manquait sur la machine en cause.
Elle considère que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Elle a été placée en arrêt de travail du 28 juin 2021 au 11 juillet suivant, hospitalisée le jour de l’accident et opérée, son employeur ayant mis fin à son contrat de travail entre-temps.
La société [10], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 22 novembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [X],
— juger que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 28 juin 2021 n’est pas rapportée,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue,
— juger que la mission d’expertise ne devra porter que sur l’examen des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir l’examen des postes de préjudices suivants : l’éventuel déficit fonctionnel temporaire, les éventuelles souffrances physiques et morales avant consolidation, l’éventuel préjudice esthétique,
— rejeter la demande d’expertise portant sur l’évaluation du prétendu « déficit fonctionnel permanent »,
— rejeter la demande de provision non justifiée tant dans son principe que dans son quantum,
— rejeter les demandes dirigées par Mme [X] directement contre la société, notamment les demandes visant à fixer sa créance au redressement judiciaire de la société [10] ou à inscrire les « condamnations sur l’état des créances admises à la liquidation de la société [10] »,
— condamner la CPAM à faire l’avance des sommes éventuelles accordées à Mme [X], y compris les éventuels frais d’expertise,
— rejeter les éventuelles demandes de garantie ou action récursoire présentées par la CPAM à l’égard de la société [10], objet d’une procédure de redressement judiciaire,
— rejeter toute demande d’inscription au passif du redressement judiciaire de la société [10] en l’absence de déclaration de créance dans les conditions et délais impartis par le code de commerce,
— rejeter la demande présentée par Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ainsi qu’à l’égard des deux organes de la procédure de redressement judiciaire, la SELARL [D] [F] & Associés, es qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [11], es qualités d’administrateur ayant une simple mission d’assistance.
La société [10] rappelle que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque et que Mme [X] échoue dans cette démonstration.
En effet, elle produit une seule attestation établie pour les besoins de la cause par une amie, embauchée comme elle durant l’été 2021, qui n’a pas été témoin direct de l’accident.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [X] a bénéficié d’une formation à la sécurité et au poste par le chef de ligne, M. [K], lequel confirme également que des lunettes de protection et des gants lui ont été remis. Ces éléments d’équipement de protection individuelle figurent sur la fiche de poste et sur le document unique d’évaluation des risques. Par ailleurs la défectuosité de la machine n’est pas démontrée.
Elle considère que c’est le geste de la victime, contraire aux consignes de sécurité délivrées par le chef de ligne, qui est la cause exclusive de l’accident.
La CPAM du Hainaut, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de celle-ci, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
La SELARL [D] [F] & Associés, es qualités de mandataire judiciaire de la société [10], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, et la SELARL [11], es qualités d’administrateur judiciaire de la société [10], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis.
En l’espèce, les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 juin 2021 sont les suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : pose de pompe
Nature de l’accident : écrasement
Objet dont le contact a blessé la victime : enfonceur dans la remplisseuse
Siège des lésions : annulaire main gauche
Nature des lésions : coupure »
Il est mentionné que l’accident est intervenu à 7 heures le 28 juin 2021 tandis que les horaires de travail de la victime étaient de 5 heures 30 à 13 heures.
Mme [X] a été hospitalisée en ambulatoire pour la prise en charge de sa « plaie d’index gauche ».
Il est établi que Mme [X], née en 2002, était embauchée dans le cadre d’un contrat étudiant à durée déterminée en date du 28 juin 2021 pour la période allant du 28 juin au 31 juillet 2021, l’engagement étant définitif à l’issue d’une période d’essai de 5 jours, du 28 juin au 2 juillet 2021, et qu’elle exercerait les fonctions d’opérateur sur ligne de conditionnement comportant notamment la mission suivante : assemblage de produits manuellement ou à l’aide d’outil ou machine.
L’exposition au risque d’écrasement, coincement n’est pas contestée par l’employeur, entreprise spécialisée dans le secteur des activités de conditionnement de parfums, qui fait état d’un document d’évaluation des risques et de consignes de sécurité.
Les parties s’opposent sur l’absence de mesures prises et de formation.
Mme [X] produit une attestation de Mme [M] [Y], engagée pour l’été de fin juin à août 2021, qui déclare :
« A notre arrivée, nous avons intégré la chaîne de production sans avoir accompli de stage sécurité ni d’apprentissage à la pratique des machines-outils par un encadrant. Nous n’avons reçu que des explications sommaires de la part du personnel de production qui était présent concernant la tâche à accomplir. Le port de chaussures de sécurité et de lunette de sécurité était obligatoire. J’ai acheté des chaussures de sécurité et les lunettes de sécurité ont été parfois prêtées par des salariés. Nous avons chacune intégré une chaîne de production différente. J’occupais un poste d’emballage et [H] occupait un poste sur une machine permettant de sertir les pompes des flacons. Après l’accident, des salariés m’ont fait savoir qu’un dispositif de sécurité manquait sur cette machine comparativement aux machines similaires des autres chaînes (sorte de portes permettant de détecter quand nos mains vont trop loin et entraînant l’arrêt de la machine). (')
J’ai découvert les précautions d’emploi au fur et à mesure en produisant. C’est pourquoi, par manque d’expérience, j’ai refusé une fois d’occuper un poste, par peur du danger, quand il s’agissait de remettre en place des flacons lorsqu’ils étaient mal positionnés en mettant les mains dans la machine (il fallait être rapide). »
De son côté, la société [10] verse au dossier le témoignage de M. [G] [K], pilote de ligne de production qui atteste avoir présenté les postes de travail, donné la formation et les consignes nécessaires au bon déroulement de son travail à Mme [X] lors de son arrivée le lundi 28 juin 2021 en ces termes :
« Je lui ai donné les consignes de sécurité et le process à respecter à son poste de travail la pose pompe, je lui ai donné les EPI nécessaires, lunettes, gants, je lui ai fait voir comment procéder en lui expliquant de mettre les pompes dans les flacons, de travailler dans l’espace pour être en sécurité et de ne pas mettre ses mains dans la machine même si elle ne suit pas le rythme et je lui ai fait voir le bouton d’arrêt d’urgence au cas où elle aurait du retard ou le moindre souci. Ensuite, nous avons basculé sur la ligne 1 ou je l’ai mise au même poste de travail que la ligne 3 tout en lui réexpliquant le process et les consignes de sécurité (') Ce poste de travail étant accessible à tout salarié et ne demandant pas de formation supplémentaire approfondie, son travail se déroulait sans problème avant cet incident. ».
Elle justifie en outre des pièces suivantes :
— Une fiche de poste « Atelier : production ' Fonction : pose pompe » révisée le 7 février 2018 comportant une photo de la machine et les mentions suivantes :
« Matériel de protection :
Port obligatoire de Gants – Lunettes de protection – Chaussure de sécurité »
« Risques : Projection de jus : Port de lunettes obligatoires
Happement-coincement : Les manches ne doivent pas dépasser de la blouse, port d’écharpe interdit, ne pas porter de bijoux hormis ceux autorisés ».
« Dispositifs de sécurité : Bouton d’arrêt d’urgence sur remplisseuse »
Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence et la liste affichée des secouristes.
— Un document unique d’évaluation des risques « DUER Remplissage » qui identifie plusieurs risques dont ceux liés aux machines (happement, pincement) et des mesures de prévention : boutons d’arrêt d’urgence, EPI, affichage consignes de sécurité sur postes, formation des personnes sur ces machines.
En considération de ces éléments, le seul témoignage produit par Mme [X] qui fait état d’explications sommaires, ce qui est contredit par les pièces du dossier de l’employeur, et qui est indirect quant à La non- conformité de la machine, est insuffisant pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver sa salariée du risque auquel elle était exposée en travaillant sur la machine.
Il sera observé que l’absence de mise à disposition de gants ne relève que des seules affirmations de Mme [X].
En conséquence, faute de rapporter la preuve de ce que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] est condamnée aux dépens de la présente instance dès lors qu’elle succombe en ses demandes.
Pour le même motif, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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