Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan, 9 octobre 2024, N° 51-23-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02591
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Octobre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ARGENTAN
RG n° 51-23-0007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
[A] RURAUX
ARRÊT DU 21 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Madame [I] [C] épouse [O]
née le 03 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Comparants, assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [M] [N] [Q] épouse [O]
née le 25 Octobre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [J] [U] [O]
né le 02 Novembre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail verbal du 1er janvier 2007, M. [Y] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] ont donné à bail à M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O], co-associés et co-gérants du GAEC de la Langerie, devenu l’EARL de la Langerie, plusieurs parcelles de terre et bâtiments d’habitation et d’exploitation sis [Localité 7] (anciennement [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] et [Localité 2]).
Le bail s’est renouvelé tacitement pour une nouvelle durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2016, pour se terminer au 31 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 3 juin 2016, 16 février 2018 et 21 juin 2019 M. [Y] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] ont fait délivrer des commandements de payer à M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] en raison de plusieurs fermages demeurés impayés totalement ou partiellement au titre des années 2014 à 2018.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 22 mars 2019, 13 novembre 2019, 18 décembre 2020, 6 avril 2022, les bailleurs ont mis en demeure les preneurs à bail de leur régler les sommes dues au titre des plusieurs fermages impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, M. [Y] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] ont fait délivrer à M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] un congé pour le 31 décembre 2024, aux motifs notamment que les preneurs à bail ont été défaillants dans le paiement des fermages et qu’ils ont compromis la bonne exploitation du fonds en procédant à la coupe d’arbres fruitiers sans autorisation ni remplacement.
Par requête du 25 octobre 2023, reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O], preneurs à bail, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan en nullité du congé donné par les bailleurs et de l’avenant au bail conclu le 1er janvier 2009.
A l’audience de conciliation en date du 24 novembre 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan a :
— constaté la prescription de l’action en nullité de M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] concernant l’avenant au bail de 2009 ;
— dit que le congé délivré le 30 juin 2023 par acte de commissaire de justice par M. [Y] [O] et Mme [M] [Q] épouse [O] avec effet au 31 décembre 2024 portant sur les parcelles et bâtiments d’habitation et d’exploitation sis [Localité 7] (anciennement [Localité 10] et [Localité 2]) d’une contenance totale de 34ha 23a 21ca est valable et a été régulièrement délivré;
— débouté M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé ;
— dit que le bail rural verbal conclu entre les parties le 1er janvier 2007, renouvelé le 1er janvier 2016, se trouvera par conséquent résilié par l’effet du congé, à compter du 31 décembre 2024 ;
— dit que M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] se trouveront occupants sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2024 ;
— accordé à M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] un délai de sept mois, expirant le 31 juillet 2025, pour libérer les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux le 31 juillet 2025, M. [Y] [O] et Mme [M] [Q] épouse [O] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— condamné M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer à M. [Y] [O] et Mme [M] [Q] épouse [O] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage actuel, à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 31 décembre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis ;
— condamné M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer en deniers ou quittance à M. [Y] [O] et Mme [M] [Q] épouse [O] la somme de 29.870,13 euros au titre des fermages impayés, fermage de l’année 2023 inclus ;
— condamné M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer à M. [Y] [O] et Mme [M] [Q] épouse [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— s’agissant de l’avenant au bail verbal dont les preneurs au bail font état :
* 'qu’aucun avenant au bail verbal n’a été signé entre les parties le 1er janvier 2009, que l’avenant auquel les demandeurs font référence est en réalité un projet de bail notarié de 2009, non signé par les parties, et prévoyant en effet une fermage annuel de 180 euros I’hectare soit la somme totale de 6.161,78 euros avant actualisation selon la variation de l’indice national des fermages’ ;
* que les différents commandements de payer précisent les montants du fermage annuel réclamés par les bailleurs au titre des années 2014 et 2015, que tous les commandements et mises en demeure postérieures au renouvellement de bail intervenu en 2016 portent sur un fermage annuel de 6.161,78 euros et que les preneurs n’ont jamais contesté ces sommes ; qu’ainsi, les preneurs avaient connaissance du montant du fermage annuel sollicité par les bailleurs depuis plus de cinq ans, leur action en nullité étant dès lors prescrite ;
— s’agissant de la validité du congé, qu’au vu des différents commandements de payer et mises en demeure, les bailleurs démontrent qu''au moins deux défauts de paiement des fermages ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ; que les conditions de l’article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi réunies, permettant aux bailleurs de justifier d’un motif grave et légitime au non-renouvellement du bail'.
— s’agissant des montant des fermages impayés, qu’il ressort du décompte produit que les preneurs 'sont redevables d’une somme de 29.870,13 euros au titre des fermages impayés, fermage de l’année 2023 inclus (66.645,24 euros au titre des fermages dus – 36.775,11 euros au titre des versements effectués)' et que 'La prescription quinquennale ne saurait être retenue en l’espèce, dans la mesure où les règlements partiels retenus à la somme totale de 36.775, 11 euros viennent solder totalement les fermages de 2014 à 2018 inclus, et que les preneurs restent redevables partiellement ou totalement des fermages des années 2019 à 2023, non prescrits'.
Par déclaration du 25 octobre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant dit n’y avoir lieu à astreinte.
A l’audience du 11 septembre 2025, les appelants ont soutenu oralement leurs conclusions écrites, déposées le 22 juillet 2025, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions ;
— Annuler le congé délivré à M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] par acte extrajudiciaire, le 30 juin 2023,
— En conséquence, dire que le bail s’est renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2025 pour une durée de 9 années,
A titre principal,
— Fixer le montant du fermage du bail renouvelé à la somme de 5.694,69 euros,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert agricole et foncier qui aura pour mission d’évaluer la valeur locative des biens compris dans le bail, à compter du 1er janvier 2025,
En toute hypothèse,
— Débouter M. [Y] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement M. [Y] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] à payer à M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [Y] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [Y] [O] et Mme [M] [Q] épouse [O] ont soutenu oralement leurs conclusions écrites, déposées le 21 mai 2025, demandant à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] tendant à fixer le fermage du bail renouvelé à la somme de 5. 694,69 euros et subsidiairement à ordonner la désignation d’un expert qui aurait pour mission d’évaluer la valeur locative des biens compris dans le bail à compter du 1er janvier 2025,
— Débouter M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] de l’ensemble de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer à M. [Y] [O] et à Mme [M] [H] épouse [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner M. [E] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] au paiement des dépens d’appel.
MOTIFS
Si M. [E] [O] et Mme [I] [O] ont déféré à la cour le chef du jugement par lequel le tribunal a constaté la prescription de leur action en nullité de l’avenant au bail de 2009 et qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ils ne formulent aucune prétention relative à l’avenant au bail, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que l’action de M. [E] [O] et Mme [I] [O] en nullité de l’avenant au bail de 2009 était prescrite.
Sur l’annulation du congé
M. [E] [O] et Mme [I] [O] soulèvent la nullité du congé du 30 juin 2023, considérant d’une part que les mises en demeure qui leur ont été délivrées les 13 novembre 2019, 18 décembre 2020 et 6 avril 2022 ne sont pas conformes aux exigences de l’article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elles ne comportent pas la reproduction de la mention exigée à peine de nullité par l’article L.411-31 du même code, mais la reproduction de l’article L.411-53 dans une version antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006 qui n’est plus applicable, et d’autre part que ces mises en demeure ne pouvaient servir de fondement au congé en ce qu’elles portaient sur des sommes inexactes puisque le fermage convenu était celui réglé par le GAEC lorsque M. [Y] [O] et Mme [M] [O] étaient associés et mettaient les terres à disposition du GAEC et qu’il n’a jamais été convenu, même tacitement, d’une modification du fermage.
M. [Y] [O] et Mme [M] [O] répondent que les mises en demeure sont valables en ce qu’elles respectent les exigences de l’article L. 411-31 auquel renvoie l’article L. 411-53. Ils affirment qu’un avenant verbal a été convenu entre les parties en 2009 pour porter le montant du loyer à la somme de 180 euros / ha, qui a été appliqué, sans contestation des preneurs, dans les appels de fermage à compter de 2014.
Sur ce,
Selon l’article L.411-53 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 :
'Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article'.
Par ailleurs, l’article L.411-31-I du même code dans sa même version énonce que :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
(')'.
Depuis l’ordonnance du 13 juillet 2006, l’article L. 411-53 concerne le non-renouvellement du bail et prévoit que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement que s’il justifie d’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues à cet article.
En l’espèce, le congé du 30 juin 2023 indique : 'Conformément à l’article L. 411-31 du code rural, nonobstant toute clause contraire le bailleur peut faire résilier le bail s’il justifie de l’un des motifs définis à l’article L. 411-53 été dans les conditions prévues audit article ci-après reproduit :
'Peuvent seulement être considérés comme motifs d’opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
1° deux défaut de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ''.
Il est ainsi établi que le congé vise par erreur les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 dans leur version antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006 et indique que le bailleur peut, en application de l’article L.411-31 solliciter la résiliation du bail s’il justifie de l’un des motifs définis à l’article L. 411-53, alors que M. [Y] [O] et Mme [M] [O] ne poursuivent pas la résiliation du bail mais son non-renouvellement.
Le congé fait certes référence au refus de renouvellement du bail puisqu’il est intitulé 'Congé donné par le bailleur aux fins de refus de renouvellement d’un bail à ferme’ et précise, s’agissant du 'Motifs du congé’ que 'Cette décision de non-renouvellement vous est donnée pour le motif suivant : Malgré de multiples mises en demeure en date du 03/06/2016, 16/02/2018 et 22/03/2019 pour M. [E] [O] et du 21/06/2019 pour Mme [O] [I], des 13/11/2019, 18/12/2020 et 06/04/2022 (LRAR) pour M. et Mme [O] [E] et [I] vous réclamant le compte de l’intégralité des fermages échus pour la période de 2014 à 2022, vous n’avez pas réglé le montant des sommes dues dans les délais qui vous ont été impartis pour le faire (')' (souligné par la cour).
Cependant, comme indiqué précédemment, le congé prête à confusion puisqu’il rappelle les dispositions de l’ancien article L. 411-31 relatif à la résiliation du bail et toutes les mises en demeure mentionnées au congé comportent le même rappel des dispositions de l’article L. 411-31 que celui figurant au congé, c’est-à-dire dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006, régissant non pas le non-renouvellement du bail, mais sa résiliation.
Dès lors que les bailleurs ne justifient pas de mises en demeure et d’un congé reproduisant les dispositions des articles L. 411-53 et L. 411-31-I 1° du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur à la date de leur délivrance, le congé du 30 juin 2023 doit, par infirmation du jugement, être déclaré nul.
Le bail liant les parties s’est donc tacitement renouvelé pour 9 ans à compter du 1er janvier 2025. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des fermages impayés
L’article 1353 dispose que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation'.
Les parties s’accordent sur le prix du fermage lors de la conclusion du bail verbal initial ayant pris effet le 1er janvier 2007, soit 148,75 euros / ha.
Les bailleurs se prévalent d’un accord des parties au bail pour élever le prix du fermage à la somme de 180 euros / ha, ce prix ayant été appliqué par M. [Y] [O] et Mme [M] [O] à compter de l’année 2014.
Cependant, pour justifier de cet accord qui est contesté par les preneurs, ils se prévalent d’un projet d’acte notarié de bail qui a été établi 5 ans auparavant en 2009 et qui n’a jamais été signé par M. [E] [O] et Mme [I] [O].
Toutefois, les bailleurs soutiennent que les preneurs ont tacitement accepté cette augmentation du fermage car ils n’ont émis aucune contestation à réception de l’appel de fermage de 2014 et qu’ils ont réglé, à la suite du commandement du 26 juillet 2016 visant le fermage de 2014, la somme réclamée.
La cour constate cependant que ce commandement du 26 juillet 2016 ne précise pas que le prix du bail a été porté à la somme de 180 euros / ha, puisqu’il est mentionné deux sommes globales au titre des années 2014 (6.673,21 euros) et 2015 (6.781,04 euros). En outre, le versement par les preneurs d’une somme de 4.775,11 euros, ne présentant qu’une partie de la somme totale réclamée, sous la menace du commandement qui leur a été délivré le 26 juillet 2016 et qui, rappelant les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, visait un risque de résiliation du bail, ne peut caractériser une volonté claire et non équivoque d’accepter une augmentation du prix du bail à la somme de 180 euros / ha, dans le cadre de relations conflictuelles entre les parties. Il en va de même des paiements partiels auxquels ils ont procédé à partir du 8 février 2017 dans le même contexte.
De surcroît, les parties au bail s’opposent quant à la surface exacte des parcelles louées et notamment quant à la parcelle ZB25 sur laquelle les bailleurs auraient constitué une réserve dont la surface n’est pas précisément déterminée.
M. [Y] [O] et Mme [M] [O] ne rapportant pas la preuve de l’existence à leur profit d’une créance de fermages certaine, liquide et exigible au-delà des paiements effectués par M. [E] [O] et Mme [I] [O], ils doivent, par infirmation du jugement, être déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
Sur le montant du fermage du bail renouvelé le 1er janvier 2025
M. [E] [O] et Mme [I] [O] sollicitent la fixation du montant du fermage du bail renouvelé le 1er janvier 2025 à la somme de 5.694,69 euros, ou subsidiairement la désignation d’un expert. Ils contestent l’irrecevabilité de leur demande au motif que devant la cour, ils demandent la réformation du jugement et l’annulation du congé et donc le renouvellement du bail qui justifie la fixation du montant du fermage du bail renouvelé postérieurement au jugement déféré.
M. [Y] [O] et Mme [M] [O] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en appel.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 566 précise du code précité que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il ressort des conclusions de première instance soutenues oralement par M. [E] [O] et Mme [I] [O] n’ont pas demandé au tribunal de fixer le prix du bail renouvelé, se limitant à solliciter l’annulation tant de l’avenant au bail du 1er janvier 2007, que du congé et le débouté des bailleurs de l’intégralité de leurs demandes, au motif notamment d’une contestation du montant du loyer.
Cependant, la demande de fixation du prix du bail renouvelé présentée en appel par les preneurs constitue l’accessoire de leurs demandes tendant à l’annulation du congé et au constat du renouvellement tacite du bail à compter du 1er janvier 2025, étant relevé M. [E] [O] et Mme [I] [O] ont contesté devant les premiers juges le montant du loyer revendiqué par les bailleurs.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le montant du fermage du bail renouvelé
L’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16".
M. [E] [O] et Mme [I] [O] versent aux débats un rapport établi le 18 février 2025 par M. [R], expert foncier agricole et immobilier, ayant estimé la valeur du fermage au 1er janvier 2025 à la somme de 165,15 euros / ha, soit la somme arrondie de 5.695 euros par an pour la surface totale louée estimée suivant le rapport précité dont l’entérinement est demandé par les preneurs à 34 ha 48 a et 21 ca (tenant compte de l’impossibilité de valorisation du sol du corps de ferme et des taillis et de la réserve des bailleurs sur la maison d’habitation).
Les bailleurs ne formulent pas de contestation, ni d’observation concernant cette évaluation, se limitant à solliciter une expertise judiciaire sans motiver cette demande.
En conséquence, le fermage du bail renouvelé liant les parties sera fixé au 1er janvier 2025 à la somme de 165,15 euros / ha, soit pour la surface totale louée, la somme de 5.694,69 euros par an.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] et Mme [M] [O] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, les circonstances du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2025 ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de l’avenant au bail de 2009 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le congé délivré à M. [E] [O] et Mme [I] [O] le 30 juin 2023 ;
Dit que le bail liant M. [Y] [O] et Mme [M] [O] à M. [E] [O] et Mme [I] [O] s’est renouvelé tacitement pour 9 années le 1er janvier 2025 ;
Fixe le montant du fermage du bail renouvelé à la somme de 5.694,69 euros par an ;
Déboute M. [Y] [O] et Mme [M] [O] de leur demande en paiement au titre des fermages impayés ;
Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [M] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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