Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00762 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVLO
jugement du 02 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 17/01592
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [P] [O]veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
décédé en cours de procédure
Représentés par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier S4920052 et par Me Gildas LESAICHERRE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prises en qualité d’héritières de Monsieur [Y] [G], décédé en cours de procédure
Représentées par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier S4920052 et par Me Gildas LESAICHERRE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une offre préalable acceptée le 17 novembre 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à [Y] [G] et à Mme [P] [O], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 90'000'euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,5 % en 216 mensualités (hors anticipation). Une assurance a été souscrite, garantissant notamment le risque de décès de chacun des emprunteurs pour 100 %.
A la suite d’impayés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis M. et Mme [G] en demeure, par des lettres du 13 janvier 2017, de régulariser des impayés pour une somme de 5 171,60 euros dans un délai de dix jours à compter de la réception de la lettre puis elle leur a notifié la déchéance du terme par une lettre du 24 février 2017.
Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier en date du 13 juin 2017.
Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. et Mme [G] de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 79 361 euros outre les intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 73 481,38 euros à compter du 19 mai 2017,
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction,
— ordonné l’exécution provisoire,
Par une déclaration du 26 juin 2020, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Le 25 août 2020, le conseil des appelants a notifié le décès de [Y] [G], survenu le [Date décès 4] 2020.
Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] sont intervenues volontairement aux côté de Mme [P] [O], en leurs qualités d’héritières de [Y] [G].
Mme [P] [O], Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G], d’une part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, d’autre part, ont conclu.
Saisi en référé par Mme [P] [O], Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G], le premier président de la cour d’appel d’Angers a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 juin 2020.
Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] ont renoncé à la succession de [Y] [G] par des déclarations reçues au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 19 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30'octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [O], Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de Mme [B] [G], de Mme [C] [G] et de Mme [I] [G],
— de les mettre hors de cause,
— de réformer le jugement quant au montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine,
— de constater des paiements d’un montant de 6 300 euros à déduire du décompte produit par la banque,
à titre principal,
— de voir reporter pendant 24 mois le remboursement de la dette à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine,
subsidiairement,
— d’accorder des délais de paiement aux appelantes dans la limite de 24 mois et d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en tout état de cause,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de constater que Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] ont repris l’instance en leur qualité d’héritières de [Y] [G], décédé le [Date décès 4] 2020,
— de dire et juger les appelantes non fondées en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,
— de les en débouter,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Mme'[B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] tendant à être mises hors de cause suite à leur renonciation à la succession,
— de la recevoir en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées,
y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner solidairement Mme [P] [O], Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] ès qualités, à lui payer la somme de 15 676,33 euros, outre intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 10 366,63 euros à compter du 3 décembre 2020,
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
y ajoutant,
— de condamner solidairement Mme [P] [O], Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dans les conditions l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] :
Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] justifient avoir renoncé à la succession de [Y] [G], leur père, par des déclarations reçues au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 19 mars 2021.
Il ressort de l’article 805 du code civil que la renonciation entraîne la disparition rétroactive de la vocation héréditaire ainsi que de la saisine qui lui est attachée. Elle ne remet pas en cause, en revanche, les actes purement conservatoires et d’administration provisoire, dont l’article 784 du code civil prévoit qu’ils peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession dès lors que le successible n’y a pas pris le titre ni la qualité d’héritier.
Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] sont intervenues volontairement à l’instance après le décès de leur père. La cour observe qu’elles ont pris des conclusions, que ce soit devant la cour, devant le conseiller de la mise en état ou devant le premier président, dans lesquelles elles ont indiqué agir en qualité d’héritières de [Y] [G], pour finalement se prévaloir de leurs renonciations à la succession. Pour autant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine se contente de s’en rapporter à justice sur la demande de Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] d’être mises hors de cause, sans invoquer l’hypothèse d’une acceptation tacite de la succession de leur part.
Dans ces circonstances, les demandes dirigées contre Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G], qui ne peuvent pas être considérées comme les héritières de [Y] [G], seront déclarées irrecevables.
Il s’ensuit que les seules demandes recevables de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sont celles dirigées contre Mme'[O].
— sur le montant des sommes dues :
Le premier juge a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 79'361 euros correspondant au décompte qui lui avait été produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, arrêté à la date du 18'mai 2017.
En cause d’appel, Mme [O] reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sept règlements par chèques de 700 euros chacun (soit 6 300 euros au total) qu’elle-même et son époux ont réalisés entre le 1er juillet 2018 et le 31'mars 2019, qui avaient été transmis par leur avocat à celui de la banque mais qui n’ont été encaissés qu’en une seule fois, à quelques jours seulement de l’expiration du délai d’un an garantissant la provision. Elle demande donc que ces règlements soient déduits du montant de la condamnation.
Comme le relève la banque intimée, Mme [O] ne reprend pas devant la cour les moyens de déchéance du droit aux intérêts et de réduction de l’indemnité conventionnelle dont avait été saisi le premier juge. Elle ne demande pas non plus que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine soit déboutée de ses demandes mais uniquement que soient déduits de sa créance la somme de 6 300 euros correspondant aux règlements qu’elle allègue.
Conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 de ce même code, il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve des paiements qu’elle prétend être intervenus.
Pour ce faire, Mme [O] produit des lettres adressées par son conseil à celui de la banque entre le 2 juillet 2018 et le 9 octobre 2018, desquelles il ressort qu’elles accompagnent chacune un chèque de 700 euros tiré par M. et Mme'[G] à l’ordre de la Carpa. La copie de deux de ces chèques est d’ailleurs versée aux débats. Mme [O] produit également des lettres officielles de son conseil pour se plaindre du non-encaissement de neuf chèques tirés entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2019, jusqu’à être présentés en une seule fois au paiement à quelques jours de l’expiration du délai d’un an ayant couru depuis l’émission du premier chèque, ce qui aurait entraîné un rejet de la banque tirée et la nécessité pour M. et Mme [G] de régulariser la situation par un virement bancaire.
Mais surtout, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit un décompte de sa créance actualisée au 2 décembre 2020, qui’fait apparaître l’imputation de sommes de 2 100 euros (reçue le 3 juillet 2019) et de 4 200 euros (reçue le 12 mai 2020), soit 6 300 euros au total, qu’elle dit correspondre aux règlements invoqués par l’appelante, sans être utilement contredite sur ce point. Il apparaît dès lors que les paiements revendiqués par Mme [O] ont bien été pris en compte par la banque dans l’actualisation de ses demandes en appel.
Ce même décompte actualisé porte la trace d’autres règlements, que la banque intimée explique être intervenus de la part de l’assureur au titre de l’assurance invalidité durant la maladie de [Y] [G] puis de l’assurance décès. Il en résulte un solde de 10 366,63 euros en principal puisque, selon la banque intimée, M. et Mme [G] ont bien souscrit une assurance couvrant 100'% du prêt mais l’assureur n’a pris en charge que le capital restant dû au décès et les seules échéances impayées échues moins de deux ans avant cette date. Mme [O] n’oppose aucune argumentation en réponse à ce point et ne conteste ni le principe, ni le montant, ni la date des règlements de l’assureur tels qu’ils sont reconnus et imputés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et Mme [O] sera condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 15 676,33 euros, avec les intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 10'366,63 euros à compter du 3 décembre 2020.
— sur les délais de grâce :
Mme [O] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de délais de paiement en se fondant sur le fait que, même après le redressement judiciaire des deux sociétés dans lesquelles ils étaient associés, [Y] [G] (55'635 euros / an) et elle-même (53 131 euros / an) disposaient de revenus suffisants pour faire face au paiement des échéances du prêt (562,20 euros). Elle’explique en effet que les revenus tirés par [Y] [G] de ses sociétés ont fortement chuté au cours de sa maladie et que la situation financière s’est encore davantage dégradée après son décès puisqu’elle a dû quitter son emploi, suivre une reconversion professionnelle, faire face à un arrêt maladie pour finalement retrouver un emploi de garde d’enfants rémunéré à hauteur de 1 383,20 euros bruts par mois seulement. Elle précise que la gestion des deux sociétés lui échappent désormais puisqu’elles ont été confiées à des administrateurs judiciaires.
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou à échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La réalité des difficultés financières passées de Mme [O] est indéniable puisqu’elle justifie qu’elle n’a plus perçu de revenus que pour un montant annuel de 29'790 au 31 décembre 2018 et de 16 028 euros au 31 décembre 2019. Elle’démontre également que, pendant la maladie de son époux, elle a entrepris une reconversion professionnelle qui a débouché sur la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 21 janvier 2019 et pour une rémunération mensuelle brute de 1 383,20 euros. De même, elle justifie que deux requêtes ont été rédigées, le 8 juillet 2020, en vue de la désignation d’un administrateur judiciaire pour les deux sociétés dont [Y] [G] était le gérant, qu’il s’agisse de la SARL PJE Finance pour laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er juillet 2020 ou de la SARL ACM Ouest Favreau pour laquelle un plan de continuation a été validé par le tribunal le 25'mars 2017.
Néanmoins, la banque intimée fait exactement valoir, d’une part, qu’il n’a été procédé à des règlements de la part des débiteurs que pour une somme de 6'300'euros depuis la déchéance du terme survenue le 24 février 2017, dont un dernier paiement enregistré il y a plus de quatre ans et demi (12 mai 2020), la’diminution du montant de la dette étant due principalement à sa prise en charge par l’assureur. D’autre part, Mme [O] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et, ce faisant, elle ne démontre pas qu’elle est en capacité de régler la dette à l’issue du report qu’elle demande en appel ni même de respecter un échéancier sur 24 mois comme elle le propose subsidiairement.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement et l’appelante sera également déboutée de sa demande de report du paiement de la dette.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, afin que la condamnation soit mise à la charge de Mme [O] seule.
Mme [O], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes :
* de 15 676,33 euros, avec les intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 10'366,63 euros à compter du 3 décembre 2020 ;
* de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
* de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute Mme [O] de sa demande de report du paiement de la dette ;
Déboute Mme [P] [O], Mme [B] [G], Mme [C] [G] et Mme [I] [G] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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