Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, JEX, 2 décembre 2024, N° 1123000567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRL7
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de cherbourg-en-cotentin du 02 Décembre 2024
RG n° 1123000567
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1] N°A11
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE :
Madame [Z] [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 9 avril 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 5 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé le divorce de [Y] [G] et [Z] [O] et a notamment dit que le père continuerait à prendre en charge les frais de scolarité, de téléphonie et de mutuelle de l’enfant [I], fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci à la somme de 50 euros par mois, indexée chaque année au 1er septembre, et précisé que le prochain réajustement interviendrait au 1er septembre 2022.
[Y] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Caen a réformé la décision et condamné [Y] [G], à compter du 1er septembre 2021, à payer à [Z] [O], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I], la somme de 300 euros par mois, payable le 5 de chaque mois d’avance, douze mois sur douze, et dit que le 1er septembre de chaque année [Z] [O] devra justifier auprès de [Y] [G] de la situation de [I], à défaut, la pension cesserait de plein droit d’être due.
Au motif que [Z] [O] n’avait pas justifié de la situation de [I] avant le 1er septembre 2023, [Y] [G] a arrêté de régler la pension alimentaire.
Par acte du 16 octobre 2023, [Y] [G] s’est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente et de payer la somme de 1 759,57 euros en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2022 dont 1 054,92 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire arrêté au 31 décembre 2022 et 300 euros au titre de la pension alimentaire de septembre 2023.
Par acte du 2 novembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée à l’encontre de [Y] [G] sur ses comptes ouverts au Crédit agricole pour la somme de 2 164,55 euros dont 1 354,92 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire. Cette saisie a été dénoncée à [Y] [G] le 6 novembre 2023.
Par jugement du 2 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— Débouté [Y] [G] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2024 sur ses comptes bancaires au Crédit Agricole ;
— Cantonné la saisie à la somme de 714,58 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties ;
— Condamné [Y] [G] et [Z] [O] aux dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre eux ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2024, [Y] [G] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2025, [Y] [G] demande à la cour de :
— Dire et juger qu’il est recevable en son appel ;
À titre principal,
— Dire et juger qu’il n’était tenu à aucune somme à l’encontre de [Z] [O] au jour de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole ;
— En conséquence, dire et juger nulle la saisie-attribution ainsi pratiquée pour une somme de 1 209,95 euros ;
— Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de ladite saisie attribution et cantonné celle-ci à la somme de 714,58 euros tout en ordonnant la mainlevée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole aux frais exclusifs de [Z] [O] ;
— Condamner [Z] [O] à lui verser la somme de 221,42 euros en remboursement du trop-perçu ;
À titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’au 2 novembre 2023, date de la saisie-attribution pratiquée, il était redevable envers [Z] [O] de la somme de 402,58 euros ;
— Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il a cantonné ladite saisie-attribution à la somme de 714,58 euros tout en ordonnant la mainlevée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 se cantonne à la somme de 402,58 euros ;
— Ordonner la mainlevée pour le surplus ;
À titre très subsidiaire,
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dont il a été interjeté appel ;
En tout état de cause,
— Débouter [Z] [O] de son appel incident ;
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties, dont celle de [Z] [O], et condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié ;
— Débouter [Z] [O] de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— Condamner [Z] [O] à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2025, [Z] [O] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident ;
— Confirmer la décision du juge de l’exécution du 2 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté [Y] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2024 sur les comptes bancaires du Crédit Agricole ;
— Infirmer la décision du juge de l’exécution du 2 décembre 2024 en ce qu’elle a cantonné la saisie à la somme de 714,58 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus ;
— Valider la saisie pratiquée par la SELARL [S] [M] pour un montant en principal d’ouverture de 1 354,92 euros outre les frais de saisie ;
— Condamner [Y] [G] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive et vexatoire menée par lui ;
— Condamner [Y] [G] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour n’entendait pas valider la saisie pour 1 354,92 euros en principal,
— Confirmer le cantonnement du juge de l’exécution à la somme de 714,58 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Condamner [Y] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité et le quantum de la saisie-attribution
[Y] [G] invoque la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 au motif qu’aucune créance liquide et exigible n’existait à cette date, au sens des articles L.'111-1 et L.'111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient notamment que certaines sommes n’étaient pas dues au regard de l’arrêt du 22 septembre 2022, que le certificat de scolarité avait été établi le 31 août 2021 et que la rentrée scolaire était fixée au 1er septembre 2023 et non au 6 septembre 2023, comme le soutient [Z] [O], de sorte que la justification annuelle pouvait être produite à cette date et non le 22 septembre 2023, d’autant que [Z] [O] savait que [I] allait débuter sa formation en septembre depuis le 30 juin 2023 (pièces n° 20 de l’appelant). Il reproche au premier juge d’avoir interprêté l’arrêt en considérant que « le dépassement du délai prévu pour justifier auprès de ce dernier de la poursuite des études de l’enfant commun n'[avait] pas pour effet de mettre un terme à son obligation. »
Il reproche encore au premier juge d’avoir arrêté un décompte à 714,58 euros au 2 novembre 2023 sans déduire un règlement de 312 euros effectué le 31 août 2023 au titre de la contribution réindexée de septembre 2023, figurant dans le tableau récapitulatif produit (pièce n° 12 de l’appelant).
[Z] [O] réplique que l’arrêt du 22 septembre 2022 fixe la contribution à 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 et que la suppression de la prise en charge des frais de téléphone et de mutuelle ne peut être regardée comme rétroactive au 1er septembre 2021, au vu de la rédaction des motifs et du dispositif. Elle fait valoir que si [I] a été admise le 30 juin 2023 à l’IFAS de [Localité 6], ce qu'[Y] [G] savait parfaitement, elle a tout de même attendu la rentrée pour obtenir le certificat de scolarité pour l’adresser à ce dernier. Critiquant le cantonnement de la saisie, elle soutient que cette dernière doit être validée pour un montant en principal de 1'354,92 euros outre frais. Elle soutient en effet que la cour, compte tenu de la rédaction de son arrêt, ne met pas d’effet rétroactif s’agissant de la suppression des frais de téléphonie et de mutuelle. Elle soutient que l’information du père au cours du mois de septembre de la situation scolaire de leur enfant est suffisante au regard de l’économie et des termes de l’arrêt du 22 septembre 2022.
La saisie-attribution ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à la date de la mesure, conformément à l’article L.'111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’arrêt du 22 septembre 2022 constitue un titre exécutoire fixant une contribution de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021.
[Y] [G] n’a pas justifié avoir réglé l’intégralité des sommes qu’il devait à [Z] [O] avant cette date, ni même avant le 1er septembre 2023.
Il ressort des écritures des parties que le désaccord porte principalement sur l’interprétation de l’arrêt quant à la date d’effet de la suppression de la prise en charge des frais de téléphonie et de mutuelle, ainsi que sur le montant exact des règlements effectués et restant dus au 2 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que le premier juge a retenu un solde de 714,58 euros au 2 novembre 2023 et a cantonné la saisie à cette somme.
[Y] [G] soutient qu’un paiement de 312 euros au 31 août 2023 n’a pas été imputé (sa pièce n° 12), tandis que [Z] [O] sollicite la validation pour le montant supérieur de 1'354,92 euros.
La cour relève que l’arrêt du 22 septembre 2022 fixe expressément la contribution « à compter du 1er septembre 2021 » sans distinguer, dans son dispositif, selon la nature des charges antérieurement assumées. Le dispositif condamne [Y] [G] à payer la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021, sans réserver la question des frais distincts de téléphonie et de mutuelle.
En l’absence d’ambiguïté dans le dispositif, lequel seul a autorité de chose jugée, il n’y a pas lieu d’en restreindre ou d’en étendre la portée par une interprétation qui serait tirée d’une lecture erronée des motifs. Il en résulte qu’à compter du 1er septembre 2021, seule la contribution de 300 euros par mois est due.
La cour retient ainsi qu’en substituant une contribution forfaitaire de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 à l’organisation antérieure comprenant une pension de 50 euros et la prise en charge de frais spécifiques, l’arrêt a remplacé l’ensemble des modalités précédentes à compter de cette date.
Il en résulte d’une part que les frais distincts de téléphonie et de mutuelle n’avaient plus vocation à être supportés séparément à compter du 1er septembre 2021, la contribution globale de 300 euros s’y substituant, et d’autre part que les frais distincts déjà réglés pour les périodes postérieures au 1er septembre 2021 devaient être déduits du solde restant dû lors de l’exécution de la saisie litigieuse.
Ce point n’affecte toutefois pas l’exigibilité de la contribution mensuelle telle que fixée.
Par ailleurs, si l’arrêt prévoit que la contribution n’est due que si la situation scolaire de [I] est justifiée au 1er septembre de chaque année et qu’à défaut elle cesserait de plein droit d’être due, il résulte des éléments du dossier que [Y] [G] savait de fait que sa fille avait été admise le 30 juin à l’IFAS de [Localité 6] et qu’il a reçu sa carte d’étudiant le 22 septembre 2023, soit dans un délai de moins d’un mois à compter de la reprise des cours.
Au regard d’une part de la nature de la contribution n’existant que dans l’intérêt de l’enfant et d’autre part des délais administratifs dans l’émission des documents scolaires qui échappent aux parties, la communication effective du justificatif de la situation scolaire de l’enfant le 22 septembre plutôt que le 1er septembre ne permet pas de retenir la suppression de cette contribution de plein droit au 1er septembre 2023. [Y] [G] qui aurait pu être légitime à suspendre le paiement de la contribution à compter du 1er septembre jusqu’au 22 septembre, comme l’a indiqué le premier juge, ne peut pas se prévaloir pour autant de ce simple retard pour se dispenser définitivement de sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille.
S’agissant du montant exact de la créance au 2 novembre 2023, les pièces versées aux débats et invoquées par l’appelant (tableau récapitulatif pièce n° 12 ; factures pièces n° 7 à 11) ont été examinées par le premier juge, qui a arrêté la créance à 714,58 euros, à savoir « 90,58 euros au titre du solde restant dû après versement de la contribution pour le mois d’août 2023 + les contributions des mois de septembre et octobre 2023, soit 312x2 ». Le premier juge a relevé en outre que le montant de la pension révisée mentionné dans le décompte du débiteur n’avait appelé aucune observation.
[Y] [G] invoque l’omission d’un règlement de 312 euros au 31 août 2023.
En l’état des éléments précisément versés par les parties et cités dans le jugement de première instance, il n’est pas établi que le premier juge aurait omis de tenir compte d’un paiement justifié et imputable sur les sommes arrêtées au 2 novembre 2023. Au contraire, il ressort des motifs de sa décision, et notamment de la mention « 90,58 euros au titre du solde restant dû après versement de la contribution pour le mois d’août 2023 », que le premier juge a tenu compte de tous les versements effectués jusqu’au 31 août puisqu’il n’a expressément retenu au titre de la période antérieure qu’un solde restant dû après le mois d’août.
À l’appui du tableau récapitulatif versé, [Y] [G] ne démontre donc pas en quoi le premier juge aurait commis une erreur ou omis le versement du mois d’août 2023.
Dans ces conditions, la créance étant liquide et exigible à hauteur de 714,58 euros à la date de la saisie, celle-ci était fondée en son principe et doit être validée à concurrence de ce montant.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Y] [G] de sa demande de nullité et a cantonné la saisie à la somme de 714,58 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le juge de l’exécution a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties.
[Z] [O] sollicite l’infirmation de ce chef au titre de son appel incident.
Il résulte des principes gouvernant l’abus du droit d’agir en justice que l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus que s’il procède d’une faute caractérisée, telle qu’une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, la contestation formée par [Y] [G] portait sur l’interprétation d’un arrêt et sur le décompte des sommes dues au jour de la saisie.
Ces éléments révèlent l’existence d’un différend juridique réel sur l’étendue et le montant de la créance.
Aucune intention de nuire ni man’uvre dilatoire n’est caractérisée dans les écritures produites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [Z] [O].
Sur les demandes accessoires
Le jugement a partagé les dépens de l’instance.
Aucun élément nouveau déterminant n’est invoqué en cause d’appel justifiant une infirmation de ce point contesté par [Z] [O].
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Au regard de la nature du litige et de la solution, il convient à hauteur d’appel de partager à nouveau les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions critiquées ;
Déboute [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute [Z] [O] de son appel incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne [Y] [G] et [Z] [O] aux dépens d’appel, qui seront partagés par moitié entre eux et supportés in solidum à l’égard des tiers.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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