Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° /00769 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKAD
Madame [K] [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ayant statué en ces termes :
« REJETTE l’intégralité des prétentions de Madame [K] [L] veuve [N] ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par la société CNP Assurances au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [L] veuve [N] aux dépens".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2025 par Mme [K] [Q] [N] ;
Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de la S.A. CNP ASSURANCES du 7 août 2025;
Vu les conclusions d’incident déposées le 14 novembre 2025 aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’intimé ;
Vu les conclusions en réplique sur l’incident, déposées par RPVA le 2 février 2026 par la S.A. CNP ASSURANCES, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
ACCORDER un allongement du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile et par voie de conséquence du délai prévu à l’article 911 alinéa 1 du même code, et le porter au 16.12.2025,
CONSTATER que les conclusions d’intimée ont été communiquées à la Cour d’Appel le 27.10.2025, que les pièces de l’intimée ont été communiquées à l’appelante le 27.10.2025, que les conclusions d’intimée et les pièces ont été communiquées de nouveau à la Cour et à l’appelante le 15.12.2025, de telle sorte que la situation est régularisée,
Par conséquent,
DECLARER recevables les conclusions d’intimée de la Société CNP ASSURANCES,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
A titre subsidiaire,
DECLARER recevables les conclusions d’intimée de la Société CNP ASSURANCES, DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les conclusions d’intimées de la Société CNP ASSURANCES étaient déclarées irrecevables,
RAPPELER que l’intimée est réputée s’être approprié les motifs du jugement et que les prétentions nouvelles en appel se heurtent à l’irrecevabilité soulevée d’office,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens".
Puis, vu les conclusions d’incident N°2 déposées le 19 janvier 2026 par Mme [N], demandant au conseiller de la mise en état de :
« RECEVOIR Madame [K], [Q] [L] veuve [N] en sa demande et l’y déclarer bien fondée,
Se faisant,
DÉCLARER irrecevables les conclusions d’intimée de la société CNP ASSURANCES ;
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 février 2026. Le décision a été mise en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur le caractère tardif de la notification des conclusions de la CNP :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 11 novembre 2025.
La société CNP ASSURANCES ayant son siège en France métropolitaine, ce délai était augmenté d’un mois en application de l’article 643 du code de procédure civile.
La société CNP avait donc jusqu’au 11 décembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à son adversaire.
Il est constant que la société CNP a remis ses écritures au greffe par un envoi sur le rpva du 27 octobre 2025 mais qu’elle ne les a notifiées que le 15 décembre 2025.
Madame [N] est par conséquent fondée à faire valoir que le délai imparti à la CNP était expiré lorsque celle-ci lui a notifié ses premières écritures.
Sur la demande d’allongement des délais
La société CNP ASSURANCES sollicite un allongement du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
Un délai ne peut cependant faire l’objet d’un allongement que pour autant qu’il ne soit pas expiré.
La CNP a présenté sa demande d’allongement de délai le 2 février 2026 alors que le délai concerné était déjà expiré depuis le 11 décembre 2015.
L’allongement qu’elle sollicite ne peut donc lui être accordé.
Sur la force majeure
Aux termes l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910.
La force majeure, qui permet au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction prévue aux articles 908 à 911 du code de procédure civile, est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES invoque un incident technique qui aurait fait obstacle à ce qu’elle notifie ses écritures dans le même temps que leur remise au greffe.
Cet incident n’est en rien établi.
Une difficulté technique ponctuelle dans le fonctionnement du RPVA ne revêt pas non plus nécessairement un caractère insurmontable au sens de l’article 911, alinéa 4, du code de procédure civile.
A cet égard, il sera constaté que la société CNP avait encore la possibilité de régulariser la situation et de notifier ses écritures dans les délais impartis lorsqu’elle a été rendue destinataire, le 14 novembre 2025, des conclusions d’incident de Mme [N].
La force majeure ne peut donc être utilement invoquée.
Sur la conformité de l’irrecevabilité de l’article 909 du cpc avec la Convention européenne des droits de l’homme
La société CNP ASSURANCE soutient que la notification tardive de ses conclusions à l’appelante n’emporte aucun grief puisque l’appelante a été mise en mesure de prendre connaissance des écritures de l’intimée et d’y répondre avant la clôture de la procédure, de sorte que la sanction de l’irrecevabilité serait disproportionnée au regard du droit à un procès équitable.
L’irrecevabilité prévue à l’article 909 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’ajouter une condition aux exigences procédurales.
Le moyen tiré de l’absence de grief est donc par lui-même inopérant.
En présence de conclusions déclarées irrecevables, l’intimé est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.
Il demeure donc partie à l’instance et bénéficie du maintien des motifs du jugement. La sanction n’a donc pas pour effet de le priver de toute défense.
Dès lors, il n’apparait pas d’atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
****
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la société CNP ASSURANCES.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [N]
La société CNP ASSURANCE soutient que les prétentions en cause d’appel de Mme [N] sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La question de la recevabilité des prétentions nouvelles relève de l’office de la cour statuant au fond.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une irrecevabilité de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CNP ASSURANCES, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser Mme [N] supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer dans le cadre de l’incident.
La société CNP ASSRANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de la société CNP ASSURANCE ;
DISONS qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité des prétentions d’une partie ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [K] [Q] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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