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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 novembre 2024, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 2] JUILLET 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2AH
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Basse-Terre du 12 novembre 2024, enregistrée sous le n° F 22/00007
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société OURANOS AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, décision prononcée publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile ; signée par madame Judith DELTOUR, président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020, l’ayant embauché en qualité de peintre en bâtiment, le refus d’établir un contrat de travail, par requête reçue le 14 avril 2021, M. [O] [Z] a sollicité la prise d’acte de la rupture, la requalification du contrat, et la condamnation de la SARL Ouranos agencement à lui payer les sommes de
— 3 209 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— 1 604,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral et matériel,
— 1 000 euros au titre du licenciement abusif,
— 8 754 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par jugement du 24 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a notamment,
— déclaré recevable la requête de M. [O] [Z],
— requalifié le contrat de travail entre M. [O] [Z] et la société SARL Ouranos agencement en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 7 février 2023 et dit qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Ouranos agencement à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 14 476,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 2 412,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 723,81 euros au titre de la prime de vacances,
— 496,60 euros au titre de la prime de salissure,
— 462,80 euros an titre de l’indemnité de frais de déplacement,
— 2 412,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 502,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 412,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
— dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, 1e prélèvement des cotisations et contributions sociales,
— condamné la société SARL Ouranos agencement à remettre à M. [O] [R] dans les six semaines du prononcé du «présent arrêt» les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du «présent jugement» et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— condamné la SARL Ouranos agencement à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Ouranos agencement à payer les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2024, la société Ouranos Agencement a interjeté appel de la décision. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, signifié par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse, la société Ouranos Agencement a fait assigner M. [Z] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa des articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile, de :
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2024,
— condamner M. [Z] à payer à la société Ouranos Agencement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] au paiement des dépens.
Al’audience du 2 juillet 2025, la société Ouranos Agencement a soutenu ses demandes. M. [Z] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
En la matière la procédure est orale, M. [Z] n’a pas été assigné à personne, il n’a pas comparu et personne pour lui. La décision est rendue par défaut.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires, à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L’article R. 1454-14, 2° vise : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, le jugement n’a pas mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire, mais il a visé un salaire de 2 412,70 euros. Il ne résulte ni des pièces ni du jugement que la demanderesse s’est opposée à l’exécution provisoire. Il incombe à la requérante de démontrer un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation et le risque de conséquences manifestement excessives.
La requérante ne peut pas faire valoir comme moyen sérieux de réformation la requalification du contrat alors que la relation de travail était régie par un contrat de prestation de services, qu’il n’existait pas de lien de subordination, qu’aucun contrat de travail n’était établi, que la DPAE ne saurait avoir d’effet rétroactif, puisqu’il résulte du jugement qu’elle a sollicité de constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée tacite.
De même, elle ne peut pas sérieusement prétendre démonter que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en produisant une simple attestation, non conforme aux dispositions du code de procédure civile, d’un « chef d’entreprise en charge de la saisie informatique comptable» indiquant «qu’en raison d’une forte baisse d’activité dans le secteur du bâtiment, cette entreprise est en grande difficultés financières depuis deux ans», étant relevé surabondamment que cette attestation fait mention d’une SAS Ouranos, que le jugement a statué à l’égard d’une SARL Ouranos agencement, et que l’assignation a été délivrée par une société Ouranos agencement sans autre précision.
La société Ouranos agencement est déboutée de ses demandes principales et accessoires.
La société Ouranos agencement qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président
— déboutons la société Ouranos agencement de ses demandes principales et accessoires,
— condamnons la société Ouranos agencement au paiement des dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le président
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