Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 22/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 28 juin 2022, N° 21/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00419 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6U.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00317
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [I], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-245BC
INTIMEE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]'
,
[Localité 3]
représentée par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GUERNALEC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Gaëlle GUERNALEC
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [1] venant aux droits de la société, [2] a pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des zoos.
Après avoir été salarié de 1999 à 2007 au sein du parc animalier, M., [O] a été engagé par l’association, [3] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 6 janvier 2010 au 5 octobre 2010 en qualité d’animalier soigneur expérimenté. Par avenant du 1er octobre 2010, le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 5 janvier 2012.
Puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2012, M., [O] a été embauché par la société, [2] poursuivant l’engagement pris le 6 janvier 2010 par l’association, [3], en qualité d’animalier soigneur expérimenté, échelon V, coefficient 175.
Par courrier du 22 janvier 2018, la société, [1] a notifié à M., [O] un premier avertissement que ce dernier a contesté par courrier du 30 janvier 2018.
Par courrier du 28 septembre 2020, la société, [1] a notifié à M., [O] un second avertissement lui reprochant l’évasion de couleuvres des blés, le non-respect des consignes pour la distribution des rations aux animaux, et la mauvaise gestion d’une évasion d’animaux. M., [O] l’a également contesté par courrier du 3 octobre 2020.
A compter du 30 septembre 2020, M., [O] a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue pour état anxio-dépressif. Il ne reprendra jamais son travail.
Par courrier du 3 novembre 2020, la société, [1] a convoqué M., [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. M., [O] a fait savoir qu’il ne pourrait s’y rendre pour raison médicale. L’employeur n’a pas poursuivi la procédure de licenciement.
Par courrier du 17 décembre 2020, M., [O] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la MSA. Par décision du 11 juin 2021, la MSA a reconnu le caractère professionnel de sa maladie du 30 septembre 2020 relative à un état anxio-dépressif.
Le 5 août 2021, M., [O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inapte à tout poste dans l’entreprise. Aucun reclassement ne peut médicalement être proposé dans l’entreprise ou ses filiales. Propositions de reclassement externe : 1. Même poste dans un autre établissement, 2. accompagnateur et intervenant social'.
Par lettre du 16 août 2021, la société, [1] a convoqué M., [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 août 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2021, la société, [1] a notifié à M., [O] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2021, M., [O] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin de voir annuler l’avertissement du 28 septembre 2020, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société, [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le manquement à l’obligation de sécurité, un complément d’indemnité spéciale de licenciement, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [1] s’est opposée aux prétentions de M., [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande d’annulation de l’avertissement du 22 janvier 2018 est prescrite ;
— dit et jugé que la demande d’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’avertissement du '24" septembre 2020 est non fondée ;
— dit et jugé que la demande d’annulation de l’avertissement du '24" septembre 2020 est non fondée ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M., [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la société, [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— en conséquence, condamné la société, [1] à payer à M., [O] les sommes suivantes :
— 2 500,51 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société, [1] de remettre à M., [O] un certificat de travail rectifié avec mention de la date d’entrée au 6 janvier 2010, un reçu pour solde de tout compte rectifié avec mention du montant actualisé de l’indemnité spéciale de licenciement, et une attestation Pôle emploi rectifiée avec mention de la date d’entrée au 6 janvier 2010 et du montant actualisé de l’indemnité spéciale de licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et 'réservé à M., [O]' le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M., [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [1] aux entiers dépens.
M., [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société, [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 juillet 2022.
M., [O], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que la demande d’annulation de l’avertissement du 24 septembre 2020 est non fondée ;
— a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— a dit et jugé que la société, [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— annuler l’avertissement disciplinaire du 28 septembre 2020 ;
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, condamner la société, [1] à lui verser la somme de 20 124,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— en tout état de cause, condamner la société, [1] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux dépens.
La société, [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— rejeté les demandes indemnitaires formulées à ce double titre ;
— reconventionnellement et au titre de l’appel incident, condamner M., [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [O] en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que M., [O] n’a pas interjeté appel des dispositions relatives à l’avertissement du 22 janvier 2018. Aucun appel incident n’ayant été formé de ce chef, celles-ci sont définitives. Il en va de même des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à la remise des documents sociaux dans la mesure où M., [O] en demande la confirmation et la société, [1] n’a pas interjeté appel incident de ces chefs.
Sur l’avertissement du 28 septembre 2020
L’avertissement du 28 septembre 2020 rédigé sur deux pages comporte trois griefs:
— le 24 juillet 2020, l’évasion de couleuvres des blés par manque de vigilance ;
— le 7 septembre 2020, le non-respect des consignes pour la distribution des rations aux animaux en ce que les bacs destinés aux chèvres et aux moutons contenaient une quantité anormale de granulés lequels ont débordé ;
— le 8 septembre 2020, la mauvaise gestion d’une évasion de deux wallabies.
M., [O] fait valoir qu’il n’a travaillé dans le vivarium que le 24 juillet 2020 et qu’il est impossible de savoir si les couleuvres des blés dont la disparition a été constatée le 27 juillet se sont évadées lors de son intervention le 24 juillet ou lors du week-end du 25-26 juillet durant l’intervention de son collègue, M., [Z]. Il conteste ensuite avoir rempli les gamelles des animaux à ras bord. En tout état de cause, il indique qu’il n’a reçu aucune consigne en la matière et que les granulés ont pu chuter au sol du fait de l’action des chèvres et des moutons. Quant à l’évasion de deux wallabies, il prétend que ceux-ci ne se trouvaient pas dans un enclos mais dans un lieu de transit pour un départ dans la semaine, qu’il a immédiatement averti le gérant, M., [A], lorsqu’il a constaté leur disparition le 8 septembre 2020 et qu’il a appliqué le protocole correspondant à ce type de situation.
La société, [1] observe, s’agissant du premier grief, que M., [O] était chargé de soigner les couleuvres le 24 juillet 2020 et que son collègue, M., [Z] a constaté leur disparition lors de son intervention le week-end du 25-26 juillet. S’agissant du second grief, elle affirme avoir constaté que la distribution de nourriture était gérée de façon irrationnelle par M., [O]. Elle ne conclut pas sur le troisième grief.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 prévoit qu’en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L.1333-2, que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A titre liminaire, la cour note que la société, [1] ne reprend pas dans son dispositif le moyen d’irrecevabilité de cet avertissement présenté devant les premiers juges.
Pour justifier de l’évasion de couleuvres des blés le 24 juillet 2020, l’employeur communique un courrier de M., [Z] du 25 août 2020 attestant sur l’honneur 'ne pas avoir vu les jeunes couleuvres des blés le week-end du 25 et 26 juillet 2020 dans leur terrarium', et une page d’agenda d’un lundi non daté signée par un autre collègue, M., [J], mentionnant 'manque 3/3 petites couleuvres'.
Il n’est contesté ni que M., [O] était de service le 24 juillet, ni que la disparition des couleuvres a été signalée le 27 juillet. Pour autant, rien ne permet de dire que cette disparition est intervenue le 24 juillet, le fait que M., [Z] ne les ait pas vues les 25 et 26 juillet ne signifiant pas qu’elles n’étaient pas dans leur terrarium, et étant précisé que son attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il sera observé ensuite que ce dernier n’a pas signalé leur disparition sur le cahier prévu à cet effet, le signalement n’ayant été fait que le 27 juillet. De surcroît, rien ne permet de dire que M., [O] aurait commis une négligence et que cette disparition, à la supposer établie le 24 juillet, serait imputable à une faute de sa part. Ce grief n’est donc pas retenu.
Pour justifier du non-respect des consignes pour la distribution des rations aux animaux, la société, [1] communique en tout et pour tout, deux photographies prises le 7 septembre 2020 de bacs de nourriture déposés sur de la paille dont partie a été renversée. Or, d’une part elle ne verse aux débats aucune consigne relative à la distribution de la nourriture, d’autre part aucun élément ne permet d’imputer à une faute de M., [O] le fait qu’une partie de la nourriture soit sur la paille. Dès lors, ces deux photographies sont insuffisantes à démontrer la matérialité de ce grief qui ne peut davantage être retenu.
Quant à la mauvaise gestion d’une évasion de wallabies, aucun élément ne vient en attester. Ce grief est donc également mal fondé.
Aucun grief n’ayant été retenu, l’avertissement du 28 septembre 2020 doit être annulé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M., [O] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées lors de l’arrivée en 2018 du nouveau gérant, M., [A]. Il affirme que M., [A] a exercé des pressions à son encontre et souligne que ce dernier lui a adressé deux avertissements injustifiés les 22 janvier 2018 et 28 septembre 2020 qu’il a contestés. Il ajoute que M., [A] a initié à son encontre une procédure de licenciement sans aucun motif le 3 novembre 2020 à laquelle il n’a pas donné suite, alors que lui-même était en arrêt de travail depuis plus d’un mois. Il estime que la dégradation de son état de santé et son inaptitude sont directement liées au comportement fautif de la société, [1].
La société, [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle observe que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M., [O] ne résulte que d’un vice de forme dans la mesure où le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’a pas été saisi par la MSA dans le délai requis, et que la maladie professionnelle de M., [O] lui a été déclarée inopposable. Elle considère que l’attestation de M., [J] communiquée par le salarié manque d’impartialité dans la mesure où celui-ci a quitté la société en mauvais termes. Elle affirme enfin que les procédures disciplinaires engagées à l’encontre de M., [O] étaient justifiées et qu’elle a décidé d’abandonner la procédure de licenciement initiée le 3 novembre 2020 dans la mesure où sa responsabilité dans des vols constatés au sein du zoo n’était pas certaine.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 du même code.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Toutefois, il ne suffit pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de celle-ci. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine d’une inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier d’établir que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M., [J] que les conditions de travail se sont 'énormément’ dégradées en 2018, date de l’arrivée de M., [A] à la gérance du parc (surcharge de travail, décisions changeantes, difficultés à faire respecter leurs droits notamment au titre des heures supplémentaires, manque de considération), que M., [O] a subi des pressions de la part du gérant, et qu’on ne pouvait plus travailler sereinement dans une bonne ambiance 'sans avoir la boule au ventre'. Il fait également part, ainsi que M., [N] et M., [Z], autres collègues de travail, de son incompréhension quant aux mesures disciplinaires reçues par M., [O] et atteste de l’entier dévouement de ce dernier, de son sérieux, et de son côté arrangeant lors de soucis de planning. Il atteste enfin avoir lui-même démissionné du fait de ces mauvaises conditions de travail. Sa lettre de démission datée du 2 juin 2021 est communiquée par l’employeur.
Si l’attestation de M., [J] n’est certes pas datée, il apparaît néanmoins que les autres exigences de l’article 202 du code de procédure civile sont respectées. En outre, le fait qu’il ait lui-même reçu un avertissement en novembre 2020 et démissionné en juin 2021 sont insuffisants à mettre en doute ses propos lesquels sont précis et circonstanciés, étant relevé que sa lettre de démission n’est pas motivée et il n’est pas allégué qu’il l’ait remise en cause.
Il sera ensuite rappelé que M., [O] a été destinataire d’un avertissement injustifié le 28 septembre 2020 lequel a été annulé. La société, [1] a aussi tenté de le licencier en le convoquant à un entretien préalable en vue d’une telle mesure le 3 novembre 2020 pour finalement ne pas poursuivre la procédure à son terme. Rien ne vient établir que cette convocation serait motivée par des vols au sein du parc.
Il apparaît enfin que tous les arrêts de travail de M., [O] portent la mention 'état anxiodépressif’ ou 'état anxiodépressif caractérisé', que le 1er novembre 2020 la MSA a recommandé un soutien psychologique à son profit, que lors d’une visite du 2 novembre 2020 le médecin du travail a signalé à l’employeur 'qu’à l’issue de son arrêt M., [O] ne sera pas en mesure d’occuper son poste dans cet environnement', qu’à la même date il a alerté son médecin traitant sur 'des signes dépressifs probablement liés au travail', et que l’avis d’inaptitude du 5 août 2021 exclut tout reclassement dans l’entreprise ou ses filiales, mais propose un reclassement externe 'au même poste dans un autre établissement'. Il est établi en dernier lieu que la maladie de M., [O] a été reconnue d’origine professionnelle, peu important que celle-ci ne l’ait été, au même titre d’ailleurs que son inopposabilité à la société, [1], qu’à la faveur d’une erreur de la MSA, et que le rapport médical d’incapacité permanente partielle-maladie professionnelle du 4 août 2021conclut à 'un syndrome dépressif caractérisé lié au travail'.
Il résulte ces éléments que la société, [1] ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de M., [O], qu’elle a exercé des pressions à son égard et utilisé ou menacé d’exercer son pouvoir disciplinaire de manière injustifiée, et que partant, elle a manqué à son obligation de sécurité.
Dans ce contexte, la santé du salarié s’est progressivement dégradée, étant relevé qu’aucun élément ne permet de corroborer l’hypothèse d’un état dépressif antérieur. Les arrêts de travail sont en lien avec la maladie professionnelle. Ils ont perduré sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude et le licenciement.
Par conséquent, il doit être considéré que l’inaptitude trouve son origine, au moins partiellement, dans un état anxiodépressif dont la survenue est imputable à un manquement de la société, [1] à son obligation de sécurité. Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M., [O] était âgé de 40 ans et avait une ancienneté de 11 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie avoir retrouvé un emploi le 14 février 2022. Au vu de ces éléments, d’un salaire mensuel de 1 916,63 euros brut, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 10,5 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 15 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M., [O] observe que la société, [1] n’a pris aucune mesure préventive et curative pour préserver la santé mentale de ses salariés. Il se prévaut des multiples pressions exercées par M., [A], lesquelles ont eu pour effet de dégrader son état de santé. Il prétend en avoir subi un préjudice moral important dont il demande réparation.
La société, [1] considère, pour les raisons évoquées précédemment, ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité.
Il est constant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts présentée par M., [O] pour manquement à l’obligation de sécurité est fondée sur ses conditions de travail marquées par l’absence de mesures de prévention prises par l’employeur, par l’utilisation injustifiée de son pouvoir disciplinaire, par les pressions qu’il a subies, et sur le fait que sa maladie professionnelle est la conséquence de ce non-respect.
Ainsi, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques, M., [O] demande en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale n’a pas compétence pour statuer sur cette demande.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M., [O] de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Il est équitable d’allouer à M., [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
La société, [1] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a :
— dit non-fondée la demande d’annulation de l’avertissement du 24 septembre 2020 (lire 28 septembre 2020) ;
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la SARL, [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— débouté M., [I], [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE l’avertissement du 28 septembre 2020 ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à M., [I], [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL, [1] payer à M., [I], [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SARL, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SARL, [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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